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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, 23 mars 2023, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
Texte intégral
Des minutes du secrétariat judiciaire de Coutances il a littéralement ce qui suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Minute n° : 23/38
Références : N° RG 23/00008 –
N° Portalis
DBY6-W-B7H-DJMU
Affaire :
E.A.R.L. COLISCOWBIO
C!
S.A.R.L.U. X Y
& Z
Copies délivrées le : 23/03/2023 CE CC Me BALOUKA
CE+CC Me DARDANNE
- CC dossier
greffe du Tribunappel de colis Cow Bio du 03/04/23
Arrêt du 28/4/23- confirme été extrait
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 MARS 2023
JUGE DES REFERES: Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER Phasay MERTZ, greffière
Débats à l’audience publique du 02 mars 2023.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
E.A.R.L. COLISCOWBIO, immatriculée au RCS de Cherbourg sous le n°844 217 646, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
75008 Hameau des creveuils, LE BREUIL HOUTTEVILLE –
50250 PICAUVILLE
comparante en la personne de son gérant, M. AC
CREVEUIL, assisté de Maître Sarah BALOUKA, membre de
l’AARPI CONCORDANCE AVOCATS, avocats au barreau de
Caen
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U. X Y & Z, immatriculée au
RCS de Coutances sous le n°843 924 […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de
Coutances-Avranches
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2023, l’EARL COLISCOWBIO a fait assigner la SARLU X Y ET Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, afin de voir :
- Prononcer à l’encontre de la SARLU X Y ET Z l’interdiction de vendre ou d’abattre les bêtes provenant de l’exploitation de l’EARL COLISCOWBIO,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute,
- Condamner la SARL X Y ET Z à verser à l’EARL
COLISCOWBIO la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 9 février 2023 puis renvoyée pour la mise en état des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2023.
Représentée par avocat, l’EARL COLISCOWBIO demande en dernier lieu, à l’audience, au juge des référés de :
- Prononcer à l’encontre de la SARLU X Y ET Z l’interdiction de vendre ou d’abattre les bêtes provenant de l’exploitation de l’EARL COLISCOWBIO,
- Ordonner à la SARLU X Y ET Z de produire l’inventaire des bêtes achetées à l’EARL COLISCOWBIO,
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute,
Condamner la SARLU X Y ET Z à verser à l’EARL
-
COLISCOWBIO la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL COLISCOWBIO fait principalement observer que durant une période d’incapacité de son gérant, l’administration a convaincu sa compagne, pourtant tiers à l’exploitation, de vendre 199 bovins à la SARL X Y ET
Z suivant une facture du 8 juillet 2022, alors même que le gérant n’avait pas la capacité d’y donner son consentement, de sorte que le tribunal judiciaire devra être saisi en annulation de cette vente, et que des mesures d’urgence doivent immédiatement être prises afin que la restitution des bêtes soit possible.
Représentée par avocat, la SARLU X Y ET Z demande au juge des référés de déclarer l’EARL COLISCOWBIO infondée en ses demandes, l’en débouter et la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement observer qu’elle est intervenue non de son propre chef, mais à la demande de l’administration alors que le bétail appartenant à l’EARL n’était plus pris en charge dans des conditions sanitaires satisfaisantes; que de nombreux problèmes de traçabilité se sont également posés ; que le gérant de l’EARL a donné son autorisation à la vente ; qu’une partie du bétail a pu être vendue à des éleveurs, une autre cédée à des abattoirs, ou partie à l’équarrissage, de sorte que plus rien ne reste entre les mains de la
SARLU.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les termes de l’article 834 du code de procédure civile:
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Suivant les termes de l’article 835 du même code :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il résulte des débats que l’EARL COLISCOWBIO entend solliciter devant le juge du fond l’annulation de la vente d’animaux effectuée en juillet 2022.
L’intervention du juge des référés ne peut dès lors être pertinente, dans ce litige et compte tenu des demandes formulées par l’EARL COLISCOWBIO, qu’au titre des mesures conservatoires qui s’imposeraient pour prévenir, le cas échéant, un dommage imminent tenant aux dispositions prises par la SARLU X Y ET Z concernant les bovins en cause.
Cependant, force est de constater que l’action en référé est formée plus de six mois après la vente effectuée en juillet 2022, alors que la SARLU X Y ET Z a manifestement déjà disposé en tout ou partie desdits bovins, selon toute apparence et conformément à des pratiques courantes dans ce secteur d’activité au vu du temps écoulé, de sorte qu’une éventuelle annulation de la vente ne pourrait vraisemblablement aboutir qu’à une indemnisation mais non à la restitution des bêtes à l’EARL COLISCOWBIO.
Dans ces circonstances, la demande visant à interdire la vente ou l’abattage de ces bêtes dans le cadre de la présente instance de référé n’est pas suffisamment justifiée.
D’autre part, la demande additionnelle soutenue à l’audience visant à voir produire
l’inventaire des bêtes vendues, et ainsi à suppléer une éventuelle carence de l’EARL
COLISCOWBIO dans l’administration de la preuve en vue d’une instance au fond alors même qu’elle a nécessairement disposé de cette liste au moment de la vente en juillet 2022, n’apparaît pas davantage justifiée dans les circonstances rapportées.
L’EARL COLISCOWBIO sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes formées en référé, sans préjuger du sort d’une éventuelle instance au fond.
Par suite, les dépens de cette instance de référé demeureront à sa charge.
Les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties justifient l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il est dit au dispositif.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,
RENVOIE au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
DÉBOUTE l’EARL COLISCOWBIO de ses demandes en référé ;
CONDAMNE l’EARL COLISCOWBIO à payer à la SARLU X Y ET
Z la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’EARL COLISCOWBIO aux entiers dépens de l’instance de référé.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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AFFAIRE : No RG 23/00781 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV 373
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Coutances du 23 Mars 2023
RG n° 23/00008
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE:
L’E.A.R.L. COLISCOWBIO
N° SIRET: 844 217 646
5008 Hameau des ADs
50250 PICAUVILLE prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de
CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. X Y & Z
N° SIRET: 843 924 […]
115 Rue du Mont César
50660 ORVAL SUR SIENNE prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de
COUTANCES
DÉBATS: A l’audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
Copies certifiées conformes délivrées Copies exécutoires délivrées le le 28 NOVEMBRE 2023 à : à :-Me BALOUKA
Me DARDANNE
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV- PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 2
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. AB, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M.
AB, président, et Mme COLLET, greffier
***
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL Coliscowbio exploite un cheptel de bovins. Elle a obtenu la certification bio..
A la suite de plusieurs contrôles et décisions prises par l’administration, son gérant,
Monsieur AC AD a fait une tentative de suicide.
Il a été hospitalisé d’abord en réanimation du 22 au 26 juin 2022, puis en hospitalisation psychiatrique sans consentement du 26 juin au 22 juillet 2022, puis du 19 août au 12 septembre 2022.
Les bovins du cheptel ont été vendus à la SARL Pignet Viandes et Bétail à la demande de l’Administration, le 8 juillet 2022, durant la période d’hospitalisation de
Monsieur AD.
A l’issue de ces hospitalisations, celui-ci a assigné la SARL Pignet Viandes et Bétail devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, suivant exploit du 13 janvier 2023, afin que soit prononcée à l’encontre de celle-ci, l’interdiction de vendre ou d’abattre les bêtes provenant de son exploitation.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des référés a :
- renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
- débouté l’EARL Coliscowbio de ses demandes en référé,
- condamné l’EARL Coliscowbio à payer à la SARL Pignet
Viandes et Bétail la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV- PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 3
- condamné l’EARL Coliscowbio aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 avril 2023, l’EARL Coliscowbio a formé appel de la décision sauf en ce qu’elle a renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2023, elle conclut
à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de :
- déclarer ses demandes recevables et bien-fondées,
- prononcer à l’encontre de la SARL Pignet Viandes et bétail, l’interdiction de vendre ou d’abattre les bêtes provenant de son exploitation,
- enjoindre à la SARL Pignet Viandes et Bétail de lui fournir un inventaire portant sur le devenir de chacun des bovins identifiés sur la facture du 8 juillet 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,
- ordonner que l’exécution de la décision à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner la SARL Pignet Viandes et Bétail au paiement
d’une somme de 2.000 € en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 septembre 2023, la SARL
Pignet Viandes et Bétail conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de l’EARL Coliscowbio au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à
l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Les conclusions de L’EARL Coliscowbio du 27 septembre 2023 postérieures à la clôture sont irrecevables.
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV- PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de l’EARL Coliscowbio
L’EARL Coliscowbio sollicite sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, l’interdiction pour la SARL Pignet de vendre ou d’abattre les bêtes provenant de son exploitation.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend..
La vente des animaux ayant eu lieu le 8 juillet 2022, et l’assignation devant le juge des référés étant en date du 13 janvier 2023, l’urgence ne peut être considérée comme caractérisée.
L’article 834 du code de procédure civile n’est donc pas applicable au cas
d’espèce.
L’article 835 du même code dispose :
"6Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il
s’agit d’une obligation de faire."
Dans le cas présent, parallèlement à la saisine du juge des référés, l’EARL
Coliscowbio a saisi le juge du fond par assignation du 8 février 2023, de demandes tendant à voir prononcer la nullité de la vente avec restitutions réciproques et à obtenir l’indemnisation de son préjudice.
L’alinéa 2 de cet article n’est pas applicable puisque l’existence d’une procédure au fond démontre qu’il existe une contestation sérieuse.
L’alinéa 1 ne l’est pas davantage puisque le juge des référés n’a pas compétence pour apprécier le fond du litige.
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV- PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 5
Il ne peut donc prononcer l’interdiction de vendre ou d’abattre les bêtes acquises par la SARL Pignet Viandes et Bétail à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, dès lors que l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée par
l’appelante à laquelle il incombe d’établir que l’intimée est toujours en possession de certains animaux, ce qu’elle conteste, étant ici relevé qu’elle pourra en cas
d’annulation de la vente, obtenir une restitution par équivalent.
7
Quant à l’existence d’un trouble illicite, elle nécessite un examen de l’affaire au fond, puisque la vente a été en apparence régulière et que sa nullité est demandée pour trouble mental du vendeur au moment de la vente, ce que le juge des référés
n’a pas compétence pour apprécier, sauf à ce que cette situation ait été manifeste, ce qui n’est pas le cas.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté L’EARL Coliscowbio de sa demande d’interdiction de vente ou d’abattage des bêtes provenant de son exploitation sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, et alors que le juge du fond est saisi du litige, il n’y a pas lieu au stade du référé, d’enjoindre à la SARL Pignet Viandes et Bétail de communiquer un inventaire portant sur le devenir des bovins identifiés sur la facture du 8 juillet 2022, une telle demande s’inscrivant dans celles qui relèvent de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné L’EARL Coliscowbio au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la SARL Pignet Viandes et Bétail une somme de 2.000,00 € sur ce même fondement et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances du 23 mars 2023,
N° RG 23/00781 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFYV- PREMIERE CHAMBRE PAGE N° 6
Y ajoutant,
CONDAMNE I’EARL Coliscowbio à payer à la SARL Pignet Viandes et Bétail, une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE I’EARL Coliscowbio de sa demande d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Coliscowbio aux dépens.
LE PRÉSIDENT# LE GREFFIER
M. COLLET G. AB
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