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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 nov. 2025, n° 22/05770 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05770 |
Texte intégral
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a P u e d d s s e t e u n m i m m o 'h REPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES s d e ru AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS d
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LEA Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 en présence de Madame Laura EL ANCRY, Greffier
Composition de la formation lors des débats : SECTION
Commerce chambre 5
Madame Léa LONGUAR, Présidente Juge départiteur Monsieur Olivier LEMOIGNE, Conseiller Salarié N° RG F 22/05770 – N° Portalis Assesseur 3521-X-B7G-JNT2E assistés de Madame Laura EL ANCRY, Greffier
No de minute: D/BJ/2025/1353 ENTRE
M. X Y
LGT 5
Notification le : 94 RUE DELORD
33300 BORDEAUX Représenté par Me Kévin MENTION D1248 (Avocat au Date de réception de l’A.R.: barreau de PARIS)
DEMANDEUR par le demandeur: par le défendeur : ET
Me Z AA mandataire liquidateur de la S.A.S. AB
15 RUE DE L’HOTEL DE VILLE Expédition revêtue de la […] formule exécutoire
délivrée :
Me Valérie LELOUP THOMAS mandataire liquidateur de la S.A.S. AB le: 41 RUE DE L’ECHIQUIER 75010 PARIS
à: Non comparants, ni représentés
DEFENDEURS
AGS CGEA IDF QUEST RECOURS n’ 164 AU 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX fait par : Représenté par Me Arthur TENARD M1 (Avocat au barreau de PARIS)
le: PARTIE INTERVENANTE FORCEE
N° RG F 22/05770 N° Portalis 3521-X-B7G-JNT2E
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 22 juillet 2022
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 28 juillet 2022
- Audience de jugement le 2 mai 2023 renvoyée au 24 octobre 2023, au 4 mars 2024 puis au 04
- Audience de conciliation le 08 novembre 2022
juin 2024
- Partage de voix prononcé le 05 septembre 2024
- Débats à l’audience de départage du 16 octobre 2025 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE Chefs de la demande
RECONNAÎTRE l’existence d’un contrat de travail entre les parties, FIXER le salaire mensuel de référence à hauteur 1.695.49 euros bruts et, FIXER au passif de la SAS AB les créances suivantes : Rappels des salaires non versés à hauteur du SMIC.. 16.949 euros
2.409 euros
- Rappels de congés payés sur les sommes déjà versées et à percevoir : 10.172 euros Indemnité pour travail dissimulé 2000€
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
- Dommages et intérêts pour absence de mise en place de congés payés, de prise en charge des frais professionnels et de versement de l’intégralité du salaire. . 2000€
Dommages et intérêts pour irrespect du SMIC, des avantages conventionnels, des avantages d’entreprise parfaitement documentés et de la formation professionnelle. 2000€
- Dommages et intérêts pour absence de mise en place de représentation du personnel. 2000€
- Dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une mutuelle. 1000€
- Dommages et intérêts pour mise en danger et manquement à l’obligation de sécurité 2000€
- Dommages et intérêts pour absence de fourniture de détail et d’allocation complète des 1.000 euros pourboires payés par les clients). . 1.433 euros
-- Remboursement de frais professionnels. Dire que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et FIXER au passif de la SAS AB les créances suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis.. 1.695 euros
- Congés payés afférents. . . 169 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif. 3.390 euros
541 euros
- Indemnité légale de licenciement. .
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. 500 euros
ORDONNER la remise des bulletins de paie pour toute la période travaillée, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi FIXER au passif au passif de la SAS AB une créance de 2.400 euros, dont 400 euros de TVA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ORDONNER l’exécution provisoire totale de la décision à venir et la capitalisation des intérêts DECLARER les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites légales de sa prise en charge
Demande présentée en défense A titre liminaire,
-SURSEOIR à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive ; A titre principal,
- JUGER que demandeur ne renverse pas la présomption de non-salariat institué par l’article L. 8221-6 du Code du travail et qu’il n’est pas lié par un quelconque contrat de travail avec la société
AB;
- SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris auquel il reviendra de statuer sur les éventuels manquements de la société AB dans le cadre de ses relations commerciales entretenues avec le demandeur ;
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– METTRE hors de cause l’AGS dont la garantie ne couvre que les créances dues aux salariés suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société employeur ; Subsidiairement, et si par extraordinaire le Conseil de prud’hommes devait prononcer la requalification des relations contractuelles en contrat de travail ;
- DEBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes en ce qu’elles sont mal-fondées et présentées dans un contexte frauduleux ;
- JUGER que la décision à intervenir sera inopposable à l’AGS en raison d’une fraude manifeste; A titre infiniment subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
- JUGER que le salarié doit être considéré démissionnaire à compter de son embauche par une société tierce et le débouter de l’ensemble des demandes postérieures à cette date, notamment ses demandes de rappel de salaire et les demandes présentées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
- JUGER que la garantie de l’AGS ne couvre pas les demandes consécutives à la résiliation judiciaire d’un contrat de travail la demande produisant ses effets au jour du jugement à intervenir, c’est-à-dire plus de 15 jours après la date du jugement d’ouverture;
- JUGER que l’indemnité pour travail dissimulé est inopposable à la garantie de l’AGS ;
-JUGER que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- JUGER qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en œuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
- JUGER que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil ;
- STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ;
ENONCE DES MOTIFS :
La société AB avait pour activité la livraison de repas cuisinés à des particuliers, par l’intermédiaire de coursiers, certains exerçant leur prestation sous le statut de travailleur indépendant.
Elle était donc un opérateur de plateforme au sens de l’article 134 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 et de l’article 242 bis du Code général des impôts.
Cinq coursiers dont Monsieur X Y ont saisi le présent Conseil afin, notamment, de le voir requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée, fixer le salaire de référence au SMIC horaire à temps complet, fixer au passif de la liquidation diverses sommes à titre de rappels des salaires, rappels de congés payés, au titre du remboursement des frais professionnels, à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail, de l’absence de mise en place de congés payés, de prise en charge de frais professionnels et de versement de l’intégralité du salaire, du non-respect du SMIC, des avantages conventionnels, des avantages d’entreprise et de la formation professionnelle, de l’absence de mise en place de représentation du personnel, de l’absence de mise en place d’une mutuelle, de la mise en danger et manquement à l’obligation de sécurité, de l’absence de fourniture du travail et d’allocation complète des pourboires payés par les clients; de le voir dire que la rupture du contrat (prise d’acte, résiliation ou rupture du contrat à l’initiative de la société AB) s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la société AB diverses sommes conséquentes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement abusif, indemnité légale de licenciement).
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Par une décision en date du 2 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 avril 2023.
Le 19 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a prolongé la période d’observation jusqu’au 2 octobre 2023.
Le 27 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société AB et a nommé la SCP BTSG, prise en la personne de Me Z AA et Me Valérie LELOUP-THOMAS, es qualité de mandataires liquidateurs.
Le Conseil s’est déclaré en partage de voix.
A l’audience en départage, Monsieur X Y est représenté par son avocat qui dépose des écritures qu’il soutient oralement.
L’AGS est représentée par son avocat, qui dépose des écritures qu’il soutient à la barre.
la SCP BTSG, prise en la personne de Me Z AA et Me Valérie LELOUP- THOMAS es qualité de mandataire liquidateur ne sont pas comparantes.
Pour plus ample exposé des moyens et demandes, il sera renvoyé aux écritures déposées à l’audience par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
L’article L1411-1 du Code du travail dispose: "Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’apas abouti".
Il résulte de cette disposition que le Conseil de prud’hommes est compétent s’agissant de la demande en requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail et de toutes les demandes subséquentes.
Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence soulevé par l’AGS ne saurait prospérer.
Sur la demande de rejet des conclusions en défense :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile ; II ressort des éléments du débat que le demandeur a été destinataire des conclusions ce qui lui a permis d’apporter ses observations à l’audience.
Sur la demande afin sursis à statuer :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose: « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
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Il résulte de cette disposition qu’elle n’impose pas la suspension du jugement de certaines actions, ce qui est le cas de l’action engagée afin de reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée devant le Conseil de prud’hommes, la demande au titre du travail dissimulé lui étant subséquente dans le cadre de ce contentieux, tandis qu’une instance est pendante devant le tribunal correctionnel, s’agissant notamment de l’infraction pénale de travail dissimulé reprochée aux anciens dirigeants de la société.
Par conséquent, pour une raison de célérité et de bonne Justice, la demande formée par l’AGS afin de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la prescription:
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du Code civil indique que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article L 1471-1 du Code du travail indique que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture; que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de ces dispositions que l’action par laquelle une partie demande une qualification d’une prestation de service en contrat de travail relève de la prescription quinquennale de droit commun visée par le premier article. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle a cessé.
L’AGS indique que, si par impossible le Conseil devait faire droit à la demande afin de requalification de la relation de travail, il conviendra d’appliquer, pour chacune des demandes, les délais de prescription prévus par le Code du travail, notamment en ses articles L. 1471-1 et L. 3245-1.
Pourtant, il découle de l’application combinée des dispositions susvisées que, dès lors que la demande en requalification d’un contrat de prestation de service en contrat de travail est soumise à la prescription quinquennale, cette prescription en lien avec la demande initiale absorbe toute autre prescription temporellement inférieure applicable à la rupture et à l’exécution du contrat de travail ainsi constaté, soit en lien avec des demandes qui se déclinent uniquement ensuite de la demande initiale soumise à une prescription supérieure.
Par conséquent, le raisonnement de l’AGS ne saurait prospérer.
Monsieur X Y est recevable en toutes ses demandes.
Sur la demande requalification des relations professionnelles en contrat de travail :
En vertu de l’article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, les personnes physiques dans l’exécution de l’activité donnant lieu à leur immatriculation au répertoire des métiers. Aux termes de ce même article, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente vis à vis de ce dernier.
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L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique entre l’employeur et le salarié. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, Monsieur X Y indique qu’il a opéré en qualité de travailleur indépendant,pour la société le 17 mai 2021, sans être déclaré, jusqu’au 27 juillet 2022, date à laquelle la société a mis fin à la relation de travail pour non-production de l’attestation de vigilance.
Il décrit, dans le cadre de son activité, un lien de subordination juridique permanent à l’égard de la société, comme ayant été intégré dans un véritable service organisé de livraison de repas. Il expose que ce lien de subordination se manifestait notamment à travers : un pouvoir effectif de sanction de la société envers ses coursiers ;
- le suivi GPS permanent avec contrôle à distance sur des écrans pour l’assignation des tournées (via l’application « Apollo ») via les managers de hub (local AB);
- l’imposition de planning (via l’application« Shyftplan ») et l’obligation de s’identifier sur une pointeuse à l’arrivée au hub ; le port d’une tenue obligatoire ;
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- les « Factures » éditées par la société, détaillant retards ou absences et « pourboires collectifs »;
- la mise en place unilatérale et la modification constante de statistiques permettant de classer les coursiers et de leur limiter l’accès au planning ; la soumission à des managers et de nombreuses procédures, afin d’obtenir une autorisation de
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AB pour la moindre décision.
Il expose que ce salariat déguisé a notamment été dénoncé par les coursiers eux-mêmes, par exemple par le témoignage de M. AC AD largement relayé en 2019 au point d’en faire un livre intitulé « L’exploitation à la cool ».
Il déclare que la société a aussi été en conflit avec 300 de ses coursiers recrutés sans-papiers en lien avec un emploi massif de sans papiers qui a perduré en 2023.
L’AGS estime que que les demandeurs disposent tous du statut d’indépendant en raison de leur immatriculation au RCS et, que plus précisément, ils relèvent sans contestation sérieuse possible du régime des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique institué par les articles L. 7342-1 et suivants du Code du travail.
Elle relève que : les demandeurs à l’origine de la saisine du Conseil se limitent à produire des "pièces
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communes" qui ne concernent en rien leur relation contractuelle individuelle avec la société AB; que les seuls documents individuels sont les papiers d’identité, des factures et quelques emails ; les indices présentés pour se prétendre intégré à un service organisé, ne sont en réalité que la manifestation des contraintes pesant sur tout travailleur indépendant et, de plus fort, sur ceux recourant aux services d’intermédiation des plateformes ; que l’argumentation des coursiers est inopérante en ce qu’elle méconnaît totalement le fait que les plateformes tiennent de la Loi la possibilité de déterminer les conditions d’exécution de la prestation des indépendants en respect de l’article L 7342-1 du Code du travail qui indique que "Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions
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prévues au présent chapitre"; qu’en réalité, les contraintes décrites par le demandeur sont pour certaines indispensables au bon fonctionnement de la plateforme et pour d’autres imposéespar le Code du travail et le Code des transports; qu’en toute hypothèse, ces contraintes relèvent des relations habituellement entretenues par les sociétés d’intermédiation avec les indépendants exécutant (la plupart du temps) des prestations de conduite et de livraison ; que, la géolocalisation à laquelle avait recours la société AB, par son application Apollo, utilisée par les coursiers, ne caractérisait pas un moyen de contrôle insidieux, mais était librement acceptée préalablement à l’exécution de la prestation de service et s’avérait indispensable aux services de livraison et à l’organisation des tournées; que, s’agissant de l’obligation d’usage d’un vélo, à supposer que la société AB ait imposé à ses livreurs son utilisation, il ne s’agit pas d’un élément suffisant pour démontrer l’existence d’un contrat de travail ; que, si le modèle économique de la société AB semblait effectivement être en lien avec ce mode de transport, aucun vélo n’était fourni et les coursiers pouvaient librement le choisir ; que le Code des transports prévoit en outre que les société de plateformes peuvent contraindre le choix du véhicule pour un motif environnemental ; que, sur la tenue de livraison, si chaque livreur bénéficiait de la mise à disposition d’une tenue composée de pulls, pantalons, veste, sac, casquettes, cette décision visait à améliorer les conditions de travail et à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs pouvaient être exposés en raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers, en respect de l’article L 7342-9 du Code du travail ; que, cette responsabilité sociale implique sans aucun doute la fourniture d’une tenue compatible avec les activités de livraisons en milieu urbain, et avec les risques qu’elles impliquent ; que, s’agissant de l’existence de formations dispensées par la société AB à destination de ses coursiers, les plateformes disposent d’une obligation de formation à l’endroit des indépendants qu’elles font intervenir en respect de l’article L. 7342-3 du Code du travail ; qu’en outre, ces formations sont l’occasion pour la société AB de détailler le fonctionnement de l’application;
- les critiques portant sur la politique tarifaire de la société AB sont inopérantes car relevant des prérogatives légales des sociétés de plateformes ; que, s’agissant de l’imposition d’un tarif unique, cette pratique est conforme à l’article L 7342-1 du Code du travail et à l’article L 1326-2 du Code des transports; que, si la société AB adressait directement au salarié des factures, c’était conformément à l’article 289 du Code Général des Impôts indiquant que tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers ;
-les « sanctions » prétendument infligées par la société AB à certains de ses coursiers relèvent de pratiques commerciales habituelles et, à les supposer injustifiées ou disproportionnées, leur contrôle relève de la seule compétence du Tribunal de Commerce sur le fondement des articles 1224 et 1226 du Code civil, qui permettent au donneur d’ordre d’adresser des avertissements ou mises en demeure ; que la déconnexion temporaire ou la désactivation définitive du compte est conforme aux dispositions de l’article L 7342-9 du Code du travail laissant aux plateformes le soin de déterminer les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ;
- si les demandeurs insistent lourdement sur les contraintes induites par le fonctionnement de la plateforme, ils demeurent totalement silencieux sur la grande liberté qu’elle leur permettait de conserver, par exemple en leur laisser le choix des crénaux de livraisons dits « shifts », par inscription sur l’outil « shyftplan », tandis qu’ils pouvaient se désinscrire par ailleurs ; que les livreurs n’ont pas seulement la possibilité de choisir leur planning, mais aussi celle de déterminer le ou les secteurs géographiques de leurs interventions, en sélectionnant les Hubs de leur choix, ce qui est par définition incompatible avec l’existence d’une relation de travail salariée ; qu’ils pouvaient librement mettre fin à leur collaboration; plus encore, certains livreurs ont, durant la période de collaboration avec la société, exercé d’autres activités entrepreneuriales, ou même des activités salariées, l’AGS ayant ainsi pu constater, en consultant les bases de données auxquelles elle a accès, que de nombreux demandeurs avaient fait l’objet de DPAE durant la période pendant laquelle ils se revendiquaient comme étant à la disposition permanente de AB.
L’AGS s’estime bien fondée à contester sa garantie opposant une situation de fraude à l’encontre des requérants.
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Elle estime que :
- il est avéré que certains des livreurs se revendiquent aujourd’hui d’un contrat de travail n’étaient pas à disposition de la société AB – à tout le moins pas à hauteur d’un temps complet – pour la période où l’existence d’une relation de travail est revendiquée ; que certains livreurs fondent incontestablement leurs demandes sur des déclarations manifestement mensongères ; qu’elle a ainsi pu tracer l’existence de DPAE réalisées par des sociétés tierces sur les périodes durant lesquelles certains des demandeurs se présentent comme entretenant des relations professionnelles avec la société AB en demeurant à sa disposition permanente, et en déduit que c’est manifestement faux ; que l’intention frauduleuse est caractérisée lorsque qu’aucune pièce n’est de nature à démontrer que le demandeur était à la disposition de la société qu’il identifie comme étant son employeur, ce qui justifie de plein droit l’exclusion de la garantie de l’AGS ;
- que les numéros de SIREN mentionnés sur les factures communiquées par les demandeurs renvoient pour certains à des sociétés radiées du RCS, poursuivant parfois une activité sans aucun rapport avec la livraison; que certains livreurs ont manifestement transmis à la société AB des numéros SIREN qui ne sont pas les leurs ; que certains livreurs ont manifestement commencé ou achevé leur activité en collaboration avec AB alors même que la société rattachée au SIREN et mentionnée sur les factures produites n’était pas encore créée ou déjà fermée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par l’ensemble des cinq salariés ayant saisi le présent Conseil le même jour que la société AB exerçait un contrôle très poussé quant aux retards, absences, performances des coursiers non salariés.
Si certains courriels produits par des personnes non requérantes ne permettent pas d’établir si elles étaient salariées ou indépendantes, il ressort de certains courriels spécifiques que certains coursiers, certes extérieurs à la cause, exerçaient en qualité d’indépendants, ce qui se déduit du texte des échanges. Ces pièces sont probantes, contrairement à ce que soutient à l’AGS, comme permettant d’établir le mode de gestion général des coursiers indépendants au sein de la société.
Il ressort des échanges que les coursiers pouvaient avoir le statut de livreurs privilégiés, avec un accès au shyftplan de réservation avant les autres coursiers, s’ils n’étaient pas absents, en retard, de façon injustifiée, et s’ils livraient en toute célérité.
A l’inverse, les coursiers ayant accusé des retards, absences, ou considérés comme lents, pouvaient ne plus avoir accès aux shifts temporairement, ou voir leur compte désactivé. Le retard était comptabilisé au passif du coursier à partir d’une minute de retard.
Les coursiers qui se sont étonnés de ne plus avoir accès au shyftplan en amont ont pu, dans ces conditions, se voir opposer leur lenteur, leur retards et absences. La société a pu affirmer à l’attention de livreurs que, pour accéder au statut de livreur privilégié, cela dépendait de trois critères : la fidélité, le taux de présence aux shifts, le nombre de désinscriptions tardives.
La société imposait, par ailleurs, aux coursiers, une connexion au logiciel APOLLO en entrée de hub, et le scan d’un QR CODE permettant, non seulement de géolocaliser la course, mais aussi, de « passer en service en début de shift ».
Elle éditait elle-même les factures à l’attention des livreurs, selon le même procédé que l’édition de fiches de paie, retirant, au besoin, le montant correspondant aux paiements en tickets restaurants non déposés dans les délais, et affectant la prime de bonus destinée aux livreurs n’accusant ni retard, ni absence, et rapides, ou encore les pourboires collectifs. Elle imposait, dans ce cadre, une rémunération à la course fixée unilaréralement et variable dans le temps.
Ainsi, elle a pu indiquer à l’attention d’un livreur que, sur une quinzaine de facturation, il devait cumuler 200 commandes à son actif et ne plus accuser d’absence ou de retard pour débloquer la prime, suite à une absence de sa part.
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- No Filalis 3521-X-D7G-UNT2E
Pour être éligible à la prime fidélité, le livreur ne devait pas comptabiliser plus de deux retards ou plus d’une absence.
A plusieurs reprises, la société a pu rappeler aux livreurs que les absences devaient être exceptionnelles, justifiées et reportées sur le shyftplan, le coursier pouvant s’exposer à ce titre à des avertissements et à une fin de partenariat si les absences et retards se produisaient trop souvent. Les absences devaient faire l’objet d’une information à 48 heures, la société distinguant le régime de celles-ci des absences selon elles notifiées tardivement, soit celles indiquées à moins de 48 heures de la prise de service.
En revanche, la société pouvait modifier unilatéralement des services, et acceptait de mettre les livreurs en liste d’attente sans garantie de travail et, partant, de rémunération, leur conseillant au besoin de se rendre au hub pour remplacer le cas échéant tout livreur ayant prévenu tardivement de son absence.
La société comptait, parmi ses effectifs, au sein des hubs, des managers qui avaient autorité sur le personnel pourtant déclaré indépendant.
Par ailleurs, les livreurs devaient travailler, en portant la veste fournie par la société et avec un sac à dos fourni à la prise de service. Tout livreur se présentant sans veste était déclaré « NON APTE » et ne pouvait pas effectuer la livraison, au même titre que tout livreur se présentant au Hub sans le sac à dos fourni.
Enfin, la société adressait des rappels à l’ordre aux coursiers et instructions diverses dans le cadre de leur travail. Ainsi, elle pouvait s’adresser en ces termes à un livreur qui s’était inscrit au moins une fois à des shifts dont les horaires étaient incompatibles: "Tâche à ce que cela ne se reproduise pas à l’avenir pour que notre partenariat puisse se poursuivre dans la joie et la bonne humeur !!".
Ces éléments sont suffisants à établir le lien de subordination constant entre la société AB et les livreurs prestataires opérant pourtant dans le cadre d’un service hiérarchique organisé et contraint.
Par conséquent, sans que la fraude ne puisse être opposée par l’AGS qui ne produit, d’ailleurs aucune pièce afin d’en établir en dehors de son propos propre, la prestation de service, dont justifie Monsieur X Y par la production de factures, sera requalifié en contrat de travail.
L’article L.3123-6 du Code du travail impose à l’employeur, pour l’emploi d’un salarié à temps partiel, la conclusion d’un contrat écrit précisant que "la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois". L’absence d’écrit laisse présumer un contrat de travail temps plein.
En l’espèce, l’AGS indique que la présomption de travail à temps complet résultant de l’absence d’écrit ou de l’absence de mention de la durée de travail ou de sa répartition dans le contrat de travail (ou du non-respect des stipulations contractuelles sur ces points) n’est qu’une présomption simple; que le demandeur ne prestait pour la société AB que s’il prenait l’initiative de s’inscrire sur un « shift », à partir l’application dédiée ; que ce n’est donc pas la société AB qui a déterminé le planning du coursier, qui ne peut valablement prétendre être demeuré à disposition permanente; que les factures éditées par la société et transmises au demandeur décomptent les plages horaires de livraison; que le volume de travail engagé par le demandeur dans le cadre de ses relations contractuelles avec AB était donc parfaitement connu ; que la construction de la demande de rappel de salaire adverse, sur la base d’un temps complet, conduit ainsi les livreurs à présenter des demandes particulièrement importantes, avec pour objectif de se faire rémunérer parfois plusieurs mois entiers lors desquels ils n’ont pas presté pour le compte de AB.
N° RG F 23/05770 ->N° Portalis 3521-X-B7G-JNTRE -9-
Cependant, au vu des conditions de travail des livreurs telles que ci-dessus établies, le contrat de travail sera dit à temps plein et à durée indéterminée.
Sur le salaire de référence et la convention collective applicable:
Monsieur X Y a travaillé du 17 mai 2021 au 27 juillet 2022. Le salaire minimum était, pour dernière la période, fixé à la somme mensuelle de 1645,58 euros. Le salaire de référence sera fixé à cette somme.
S’agissant de la convention collective applicable, les demandeurs se prévalent de la convention collective de la restauration. L’AGS s’oppose à titre principal à toute convention collective applicable, faute de contrat de travail, et, à titre susbidiaire, si un contrat de travail était constaté,
s’en rapporte.
En respect de l’article 4 du Code de procédure civile, la Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 sera dite applicable à la relation de travail.
Sur la demande en rappel de salaires :
En l’espèce, Monsieur X Y a perçu du 17 mai 2021 au 27 juillet 2022, la somme de
7137,24 euros.
880,92+(1554,58 X4 = 6218,32)+(1589,47 X3=4768,41)+(1603,12 X 4 =6412,48)+1645,58 X 2 3291,16) + 1481,02 = 23 052,31 euros en brut, soit 18 409 euros en net.
Par conséquent, demeure due la somme différentielle pour la période de 11271,76 euros en net. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation, ainsi que celle de 1127,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en rappel de congés payés :
En l’espèce, Monsieur X Y a perçu la somme de 7137,24 euros, sur factures. Cette somme doit être requalifiée en salaires.
Il se verra allouer la somme de 713,72 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
L’article L8221-5 du code du travail dispose:
"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales".
L’article L8223-1 du code du travail dispose:
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
-N° Portalis 3521-X-B7G-JNT2E -10- N° RG F 22/05770
En l’espèce, l’AGS indique que si la société AB avait réellement eu l’intention de dissimuler les emplois prétendument salariés des livreurs et coursiers, elle n’aurait certainement pas fait coexister les deux statuts ; que les propos et pièces adverses démontrent donc que la société AB publiait des offres d’emploi salarié concomitamment aux relations entretenues avec le demandeur, ces postes étant assortis des contraintes légales du salariat ; qu’elle acceptait que des livreurs indépendants inscrits au RCS proposent leurs services et exécutent un contrat de prestation en toute indépendance, et dans le seul respect des règles de fonctionnement de la plateforme.
Elle ajoute que la structuration des effectifs de la société AB, récapitulée dans le jugement de cession (TC Paris 27 septembre 2023, RG 2023039226) dément la version des faits présentées par le livreur, qui estime que la société se livrait à une stratégie massive de dissimulation d’emploi salariés.
Pourtant, en l’espèce, il est suffisamment établi en ce qu’il se déduit des éléments susvisés caractérisant le contrat de travail que la société s’est soustraite en connaissance de cause et avec intention frauduleuse à l’accomplissement des formalités et déclarations en lien avec le salariat dont elle disposait sans équivoque et sur lequel elle avait autorité à un niveau excédant le pouvoir de l’employeur tiré des dispositions légales et conventionnelles.
Dès lors, Monsieur X Y sera indemnisé à ce titre à hauteur de la somme de 9873,48 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les frais professionnels:
L’employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais doivent relever d’une dépense inhérente à l’emploi, soit en lien avec les conditions de travail et avoir été effectivement exposés par le salarié.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées que les livreurs devaient se déplacer à vélo, moyen de transport imposé par la société, qu’ils finançaient sur leurs propres deniers. Ils devaient, par ailleurs, être munis d’un téléphone connecté en permanence sur le hub et durant les courses, ce qui les amenaient, de fait, à devoir s’équiper de batteries externes ou chargeurs mobiles.
Monsieur X Y se verra allouer la somme mensuelle de 50 euros par mois, soit la somme de 716,66 euros pour la période travaillée à ce titre.
. Sur les demandes indemnitaires :
Il est suffisamment établi que la société a manqué à son obligation dite de sécurité, soit de prévention des risques professionnels visée aux articles L 4121-1 et L4121-2 du Code du travail, en ne prévoyant pas un poids maximal par sac à porter à l’occasion d’une course, et en n’hésitant pas à solliciter les livreurs afin de « pédaler plus vite » pour atteindre le statut de livreur privilégié ou encore prétendre à une prime. Elle n’a pas plus hésité à inviter les livreurs à ne pas s’absenter, et à sanctionner des livreurs malades en lien avec les critères requis pour accéder au statut privilégié ou avoir le droit de travailler. La somme sollicitée de 100 euros à titre de dommages et intérêts, sollicitée par l’un des demandeurs à l’instance, sera fixée au passif à ce titre.
Les manquements au devoir d’exécution loyale du contrat de travail tel qu’imposé par les articles L1221-1 et L1222-1 du Code du travail, sont, eux aussi, établis, en lien avec la pratique des pourboires collectifs et le refus de mise en place d’un régime protecteur des salariés (incluant congés payés, prise en charge des frais professionnels, versement de l’intégralité du salaire, avantages conventionnels, avantages d’entreprise, formation professionnelle, mise en place d’une
LNo Portalis 3521-X-D7G-JNT2E 11 N RG F12/05770
représentation du personnel, mise en place d’une mutuelle) particulièrement exposés, et placés en situation de salariat, de fait, comme étant particulièrement contraints et exerçant sous la pression du chiffre et de l’impératif suprême de présence. La somme de 1000 euros sera fixée au passif de la liquidation à ce titre.
Les autres demandes seront rejetées, comme caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les effets de la rupture:
Au vu de la requalification du contrat en contrat de travail, la rupture des relations professionnelles soit la désactivation du compte de Monsieur X Y, caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui se déduit de l’article L1235-2 du Code du travail.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L 1235-3 du Code du travail ;
Il sera alloué à Monsieur X Y la somme de 1645,58 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme prenant en compte l’ancienneté du salarié mais également sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail
.Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Vu la Convention Collective applicable, en son article 12 qui indique, que pour tout ouvrier ou employé, l’ancienneté inférieure à 6 mois à deux ouvre droit à un préavis de 1 mois ;
La somme due à Monsieur X Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis est de 1645,58 euros. Elle sera fixée au passif de la liquidation, outre la somme de 164,55 euros au titre des congés payés afférents.
. Sur l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail prévoit que tout salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement, sauf en cas de faute grave, et ce dès lors qu’il a dépassé huit mois d’ancienneté ininterrompus. Elle s’élève à 4 de mois de salaire par année d’ancienneté. En l’espèce, Monsieur Y a travaillé pour la société durant 1 an 3 mois et 10 jours, préavis compris. La somme due est de :
411,39 102,84 + 11,27 = 525,50 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation.
Sur la demande indemnitaire complémentaire au titre de la rupture brutale et vexatoire:
En l’espèce, Monsieur X Y étant déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, n’établit pas du préjudice distinct des causes de l’exécution et de la rupture dont il se prévaut.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
N NC F 30/05770 No Portalio 3521 X D70 JNT20 12
Sur les intérêts:
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et, nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l’espèce, le cours des intérêts est suspendu depuis le jugement d’ouverture. L’intérêt au taux légal n’est pas sollicité pour la période antérieure au jugement d’ouverture, la seule mention de la capitalisation des intérêts de retard étant visée au dispositif des écritures versées. Dès lors, les sommes ne produiront pas intérêt au taux légal.
Sur la remise des documents :
Au vu de l’issue du litige, les mandataires liquidateurs devront remettre à Monsieur X Y un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail, conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant le caractère définitif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation, en qualité de créance privilégiée, en application de l’article L641-13 du code de commerce.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, par application de l’article 515 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’article R1454-28 du Code civil dispose: "Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement".
Sur la garantie de l’AGS CGEA IDF OUEST :
En application des articles L3253-6 et L3253-7 du Code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le droit du salarié étant garanti indépendamment de l’observation par l’employeur tant de certaines prescriptions du code du travail.
Les sommes couvertes par cette garantie sont visées aux articles L3253-8 à L 3253-13 du code du travail.
En application de ces dispositions, le présent jugement sera déclaré commun à l’AGS CGEA IDF OUEST.
-N° Portalis 3521-X-B7G-JNT2E -13- N° RG F 22/05770
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil présidé par la Juge départiteure, statuant après avis du Conseiller présent, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent;
DECLARE Monsieur X Y recevable en ses demandes ; REQUALIFIE le contrat de prestation de service en contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ;
DIT que le rupture du contrat de travail caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que la Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 est applicable à la relation de travail ;
FIXE le salaire de référence à la somme mensuelle de 1645,58 euros ;
FIXE au passif de la société AB les sommes suivantes dues à Monsieur X Y:
- 11271,76 euros, en net à titre de rappels de salaires,
- 1127,17 euros, au titre des congés payés afférents, 713,72 euros, au titre des conges payes afférents aux salaires perçus,
- 716,66 euros, au titre des frais professionnels,
- 100 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation dite de sécurité,
- 1000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 9873,48 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1645,58 euros, au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1645,58 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 164,55 euros, au titre des congés payés afférents,
- 525,50 euros, au titre de l’indemnité de licenciement ;
DIT que les sommes ne supporteront pas intérêt au taux légal ;
DIT queles mandataires liquidateurs devront remettre à Monsieur X Y un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France travail, conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant le caractère définitif de la présente décision;
DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes :
REJETTE le surplus des demandes ;
DECLARE le présent jugement commun à l’AGS CGEA IDF OUEST, et DIT que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif au titre des frais privilégiés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE, CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION,
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
N° RG F 22/05770 N° Portalis 3521-X-B7G-JNT2E -14-
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