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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 20 févr. 2018, n° 17/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 17/02656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2018
N°R.G. : 17/02656
N° : 18/396 Procédure RG n° 17/02656:
DEMANDEURS Monsieur A X Madame B C Monsieur A X épouse X Madame B C épouse X Monsieur Y-D Z Demeurant ensemble: Madame E F […] épouse Z c/ 92500 RUEIL-MALMAISON
représentés par Me Y-baptiste ABADIE, avocat au barreau de La société CONCEPT PARIS, vestiaire : C0368 PAYSAGE ET JARDINS et autres DÉFENDERESSES
La société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS […]
représentée par Me Cristina PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0815
Procédure RG n° 17/2674 :
DEMANDEURS
Monsieur Y-D Z Madame E F épouse Z
Demeurant ensemble: 49, rue Diderot 92500 RUEIL-MALMAISON
représentés par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DÉFENDERESSES
Monsieur A X Madame G X
1
Demeurant ensemble: 62, rue Émile Auger 92500 RUEIL-MALMAISON
représentés par Me Y-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence GADY, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Claire AMSTUTZ,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2018 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par actes du 27 juin 2017 (RG n°17/2674), Monsieur Y-D Z et Madame E F épouse Z ont assigné en référé Monsieur A X et Madame G X au visa des articles 515, 696, 700 et 809 du Code de procédure civile aux fins de :
“DIRE ET JUGER que les époux Z rapportent la preuve d’un trouble manifestement illicite (empiètement), que ce dernier les prive de la possibilité de jouir pleinement de leur bien et qu’il y a donc lieu d’ordonner une mesure de remise en état ;
Et, par conséquent, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux X à :
- faire poser une barrière anti-rhizome sur leur terrain sur toute la longueur de leur plantation de bambous ;
- faire enlever les bambous entre les deux clôtures ;
- faire élaguer leur plantation de bambous de manière à mettre un terme à tout empiètement ;
- respecter la législation en vigueur à longueur d’année ;
ASSORTIR ces condamnations d’une astreinte, à la charge des époux X et au profit des époux Z :
- d’une part, de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à constatation par Huissier de Justice de la réalisation de l’intégralité desdits travaux ;
- d’autre part, de 1.000 € à chaque fois que les époux Z feront établir un procès- verbal de constat d’Huissier démontrant un empiètement sur leur fonds des plantations de bambous des époux X ;
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DIRE ET JUGER qu’il n’est sérieusement contestable :
- ni que les désordres démontrés par les époux Z ont pour seules et uniques cause l’absence de protection anti-rhizome et l’absence d’entretien, par les époux X, de leur plantation de bambous ;
- ni que le préjudice subi par les époux Z l’est depuis à tout le moins le mois de septembre 2016 inclus ;
- ni que la valeur locative de leur maison s’élève à tout le moins 2.300 € ;
- ni que le coût de nettoyage de leur terrain et de remise en état de leur clôture s’élève à 2.832 € ;
Et, par conséquent, CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux X à payer aux époux Z :
- 2.300 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi sur la période allant du mois de septembre 2016 à celui de juin 2017 inclus, outre 230 € par mois à compter du mois de juillet 2017 inclus et jusqu’à constatation, par Huissier de Justice, de la réalisation de l’intégralité des travaux par ailleurs ordonnés ;
- 2.832 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de nettoyage de leur terrain et de remise en état de leur clôture ; DÉBOUTER les époux X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER SOLIDAIRMENT les époux X à payer aux époux Z une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du procès-verbal de constat du 21 avril 2017". Par acte du 12 octobre 2017 (RG n°17/2656), Monsieur A X et Madame B C épouse X ont assigné en intervention forcée la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS à laquelle ils avaient confié la réalisation de la plantation de la haie de bambous et l’installation d’une barrière anti-rizhome.
***
Par conclusion soutenues à l’audience du 23 janvier 2018, Monsieur Y-D Z et Madame E F épouse Z maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser la demande formée à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance sur la période allant du mois de septembre 2016 à celui d’octobre 2017 inclus à hauteur de 3.220 euros et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros. Y ajoutant, ils forment une demande subsidiaire à fin, si les condamnations sous astreinte n’étaient pas ordonnées, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur A X et Madame B C épouse X sollicitent :
- A titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes formées par les époux Z aux motifs que la barrière anti-rhizomes existe déjà et a été fournie et posée par un professionnel qualifié, que les bambous qui ont poussé entre les deux clôtures se situent sur un terrain appartenant aux époux X, qu’ils n’existe plus aucun empiètement éventuel en surplomb en ce qu’ils ont fait procéder à l’élagage de la haie de bambous et à la réduction de leur épaisseur, que la haie de bambous est conforme à l’usage applicable en région parisienne, que le trouble anormal de voisinage allégué n’est pas établi au visa de l’article 673 du Code de procédure civile en ce que la pénatration de racines en provenance de la propriété voisine ne contraint les époux Z qu’à un entretien courant de leur jardin,
- A titre subsidiaire, la condamnation de la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, l’irrecevabilité de la demande visant à obtenir la remise en état de leur clôture selon devis d’un montant de 2.832 euros,
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- A titre reconventionnel, l’injonction aux époux Z de cesser de les espionner et de cesser de grimper sur des objets pour regarder le fonds voisin,
- En tout état de cause, la condamnation des époux Z à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement, la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS sollicite le débouté des demandes formées par les époux X à son encontre au motif qu’elle a fourni et installé une barrière anti-rhizome conformément aux règles de l’art et la condamnation des époux X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il apparaît de l’intérêt d’une bonne justice, compte tenu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de la procédure RG n°17/2656 à la procédure RG n°17/2674.
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que conformément à l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il résulte de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; Qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines ;
Attendu que les époux Z invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué d’une part par la prolifération de racines et rhizomes sur leur terrain, d’autre part par l’empiètement aérien résultant d’un débordement de plus de 1,50 mètres sur leur terrain ;
Qu’ils produisent un rapport d’expertise amiable établi le 27 mars 2017 par la société GUILLLON EXPERTISES à la demande de la société MACIF, assureur des demandeurs, aux termes duquel ont été constatés une “haie de bambous d’une hauteur de 6 mètres surplombant de 1,5 mètre à sa largeur maximale le fonds de M et Mme Z, présence de jeunes pousses de bambous sur le fonds de M et Mme Z, présence de rhizomes de bambous, présence de bambous entre la clôture de M et Mme Z et la palissade de leur voisine, plaque de béton de la clôture descellée de son poteau” ;
Qu’ils produisent en outre un procès-verbal dressé le 21 avril 2017 par Me Hervé SALMON, huissier de justice, lequel relève :
- la présence de deux clôtures, l’une constituée d’un muret surmonté d’un grillage en limite de propriété sur le fonds de Monsieur Z, l’autre constituée de lames synthétiques imitation bois installée sur le terrain voisin,
- la pousse d’une quinzaine de pieds de bambous entre les deux clôtures surplombant le terrain de Monsieur Z,
- la présence à fleur de sol sur le terrain de Monsieur Z de rhizomes en provenance du terrain voisin et de petites pousses de bambous sortant de terre,
- la dégradation d’un élément de la clôture, poussé par la végétation (4 bambous) et fendu au niveau des poteaux en béton ;
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Attendu qu’il ressort de ces éléments que les époux Z établissent la matérialité des empiètements allégués, tant au sol qu’en hauteur, sous cette précision que l’empiètement des bambous, pousses et rhizomes sur leur propriété n’est établi qu’à partir de la clôture fixée en limite de propriété, la bande de terrain comprise entre cette clôture et la clôture en panneaux imitation bois ajoutée par les époux X en doublon sur leur fonds leur appartenant ;
Attendu que s’il n’est pas contesté que l’implantation de la haie de bambous par les époux X a été faite en conformité avec l’usage constant et reconnu à Paris et en banlieue parisienne, portant dérogation aux distances prescrites par les dispositions générales de l’article 671 du Code civil, force est de constater que l’empiètement sur le fonds des époux Z porte atteinte à leur droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite ;
Attendu que les époux Z sollicitent les mesures de remise en état suivantes :
- faire poser une barrière anti-rhizome sur leur terrain sur toute la longueur de leur plantation de bambous ;
- faire enlever les bambous entre les deux clôtures ;
- faire élaguer leur plantation de bambous de manière à mettre un terme à tout empiètement ;
- respecter la législation en vigueur à longueur d’année ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande tendant à imposer aux époux X l’élagage de leur plantation de bambous de manière à faire cesser tout empiètement ; Que les époux X justifient par la production d’une attestation établie le 11 octobre 2017 par la société PMA d’une intervention le 27 septembre 2017 pour réduire l’épaisseur des bambous de 40 cm sur toute la longueur ; Que le trouble relatif à l’empiètement aérien n’est donc plus actuel ; Que les époux X ne justifient cependant d’aucune mesure propre à faire cesser l’empiètement au sol, se contentant d’invoquer les dispositions de l’article 673 alinéa 2 portant droit pour le propriétaire sur l’héritage duquel avancent les racines, ronces ou brindilles de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ; Que cette disposition n’emporte cependant pas dispense d’obligation pour le propriétaire de l’arbre de procéder lui-même à la coupe ; Qu’il y a donc lieu de condamner les époux X à procéder ou faire procéder à leur frais à l’élagage des pousses, rhizomes, bambous au sol sur la propriété des époux Z et à la remise en état de leur propriété, selon les modalités prévues par le paragraphe 2 du devis établi le 5 juin 2017 par la société PSM (pièce 10 des demandeurs); Qu’il ya lieu, compte tenu de l’inaction des époux X au cours des démarches amiables, d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que le surplus des mesures sollicitées par les époux Z doit être rejeté ; Qu’en effet, en premier lieu, la demande à fin de faire enlever les bambous entre les deux clôtures ne saurait prospérer au regard des motifs sus énoncés, les bambous présents sur cette bande de terrain poussant sur le fonds des époux X et non par empiètement sur le fonds des époux Z ;
Qu’en deuxième lieu, la demande à fin de pose d’une barrière anti-rhizome apparaît sans objet dès lors que les époux X et la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS justifient conjointement par la production de la facture n°5997 du 30 avril 2013 de la fourniture et installation “d’une barrière anti-rhysome sur les 2 faces des bambous Environ 55 m linéaire et 0.70 de profondeur”, matériel acheté préalablement par la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS selon facture du 31 mars 2013 ; Que le litige éventuel quant à la qualité, la suffisance, la conformité aux règles de l’art du dispositif ainsi fourni et installé relève des relations contractuelles entre les époux X et la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS ;
Qu’en troisième lieu, la demande à fin de voir respecter la législation en vigueur à longueur d’année apparaît trop imprécise dans son objet et son étendue pour qu’il y soit fait droit ;
2/ Sur les demandes de provision
Attendu que conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder
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une provision au créancier ; Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant;
Attendu en premier lieu que les époux Z sollicitent l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation du trouble de jouissance de leur jardin entre septembre 2016 et octobre 2017 ; Qu’ils rapportent la preuve d’un empiètement sur leur fonds à compter du 27 mars 2017, date du rapport d’expertise amiable ; Que l’empiètement aérien a en outre cessé à compter de l’élagage réalisé le 27 septembre 2017 ; Que l’empiètement au sol perdure ; Que compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer aux époux Z une provision au montant suffisant et non sérieusement contestable de 500 euros ;
Attendu en second lieu que les époux Z forment une demande en paiement d’une provision à valoir sur le coût de nettoyage du terrain et de remise en état de la clôture à hauteur de 2.832 euros selon devis ; Que si les éléments qu’ils produisent, soit le rapport d’expertise amiable et le procès-verbal de constat d’huissier, établissent la dégradation de la clôture, les éléments du débats apparaissent contradictoires quant à la date d’apparition de ce désordre et ne permettent pas en tout état de cause d’établir de façon certaine un lien avec l’implantation de la haie de bambous par les époux X ; Que le coût de nettoyage du terrain ne saurait par ailleurs donner lieu à l’octroi d’une provision en ce que la remise en état de leur fonds compte tenu de l’empiètement au sol a été ordonnée à la charge des époux X ; Qu’il convient donc de rejeter la demande ;
3/ Sur la demande de garantie à l’encontre de la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS
Attendu que les époux X invoquent les dispositions de l’article 1147 du Code civil et demandent à être garantis par la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS de toute condamnation qui serait mise à leur charge du fait de l’absence ou du caractère inadapté de la barrière anti-rhizome ;
Qu’il y a lieu cependant de constater qu’ils n’apportent aucun élément de nature à caractériser le manquement allégué, la condamnation prononcée à leur encontre à fin de faire cesser l’empiètement sur le fonds voisin ne portant aucun jugement sur le dispositif fourni et installé par la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS ; Qu’ils seront donc déboutés de leur demande ;
4/ Sur la demande reconventionnelle des époux X
Attendu que les époux X sollicitent qu’il soit fait injonction aux époux Z “de cesser d’espionner les époux X et de cesser de grimper sur des objets pour regarder ce qui se passe chez leurs voisins” ;
Attendu que les époux X, qui n’invoquent aucun fondement au soutien de leur demande, n’établissent pas la matérialité des agissements allégués ; Qu’il y a lieu de rejeter leur demande;
5/ Sur les demandes accessoires
Attendu que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile commande de condamner Monsieur A X et Madame B C épouse X au paiement de la somme de 2.000 euros à Monsieur Y-D Z et Madame E F épouse Z et à la somme de 1.000 euros à la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°17/2656 à la procédure RG n°17/2674 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse
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X à procéder ou faire procéder à leur frais à toute mesure de remise en état de nature à faire cesser l’empiètement au sol constitué par la pousse de bambous et de rhizomes sur la propriété de Monsieur Y-D Z et Madame E F épouse Z, selon les modalités prévues au paragraphe 2 du devis établi le 5 juin 2017 par la société PSM (pièce 10 des demandeurs), dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant 90 jours;
CONDAMNONS solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à Monsieur Y-D Z et Madame E F épouse Z la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant du trouble de jouissance de leur jardin ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à Monsieur Y-D Z et Madame E F épouse Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse X à payer à la société CONCEPT PAYSAGE ET JARDINS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur A X et Madame B C épouse X aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 20 Février 2018.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ, Florence GADY, Vice-Président
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