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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 20 janv. 2021, n° F19/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | F19/00125 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXTRAIT DUS IN PRE DU
SECRETARIAT CPEFFE DU CONSEIL DE JUGEMENT CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PRUD’HOMMES
CERGY-PONTOISE DE CERGY-PONTOISE
Rendu le 20 Janvier 2021 par le bureau de jugement de la section N° RG F 19/00125 – N° Portalis Commerce du Conseil de prud’hommes de CERGY PONTOISE et mis à 3V7Q-X-B7D-CXYOMR disposition au greffe,
ENTRE: Section :
Commerce
Monsieur C X
[…]
[…]
Assisté de Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS)
C X
DEMANDEUR contre
S.A.R.L. NET CARS ET:
S.A.R.L. NET CARS
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA (Avocat au barreau de Contradictoire PONTOISE) substituant Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS (Avocat au Premier ressort barreau de PONTOISE)
DEFENDEUR Notifié le
29 JAN. 2021
AR signés par
Date des plaidoiries: 30 Septembre 2020 Demandeur le
Défendeur le
Devant le bureau de jugement composé de : Partie intervenante le
Madame MAUZAT, Président Conseiller (S) Madame LAUNAY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SAKÉLARIO, Assesseur Conseiller (E) Copie certifiée conforme comportant la Monsieur RIBAULT, Assesseur Conseiller (E) formule exécutoire délivrée,
Assistés lors des débats de Madame Ludivine CONNAULT, Greffier le
à
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées par émargement au dossier, conformément à l’article R1454-25 du Code du travail et au
2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
2
PROCÉDURE:
* RG 19/00125
-Saisine le 5 Avril 2019
Tentative de conciliation le 18 Juin 2019 (convocation des parties le 8 Avril 2019, par lettre
-
simple pour le demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception pour le défendeur, accusé de réception signé le 9 Avril 2019)
· Résultat de la tentative de conciliation: non conciliation et renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 6 Novembre 2019 puis du 19 Février 2020
- Ordonnance de clôture le 19 Février 2020 et renvoi devant le bureau de jugement du 30
Septembre 2020
- Plaidoiries le 30 Septembre 2020
- Affaire en délibéré au 20 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* RG 19/00226
Saisine le 20 Juin 2019
- Tentative de conciliation le 9 Octobre 2019 (convocation des parties le 21 Juin 2019 par lettre simple pour le demandeur et par lettre recommandée avec accusé de réception pour le défendeur, accusé de réception signé le 22 Juin 2019) Résultat de la tentative de conciliation: non conciliation et renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 6 Novembre 2019 puis du 19 Février 2020
- Ordonnance de clôture le 19 Février 2020 et renvoi devant le bureau de jugement du 30
Septembre 2020
- Plaidoiries le 30 Septembre 2020
- Affaire en délibéré au 20 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE :
- Dire et juger que le licenciement de M. X est nul
- Indemnité compensatrice de préavis (brut) 3 531,72 €
- Incidence sur congés payés (brut) 353,17 €
- Indemnité pour nullité du licenciement (net) 26 487,90 €
748,45 €
- Rappel d’indemnité compensatrice de congés payés (brut)
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Article 700 du Code de procédure civile 2 000,00 €
- Dépens
Demandes additionnelles le 09.10.2019:
- A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (net) 10 000,00 €
- A titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de formation (net) 8 000,00 €
JUGEMENT :
Monsieur X C a été engagé par contrat à durée indéterminée le 8 Août 2008, en qualité de préparateur par la société NET CARS. La rémunération brute moyenne mensuelle était de 1 785,85 € pour 169h.
L’entreprise emploie plus de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce et réparation de l’automobile.
Monsieur X a été placé en arrêt maladie du 2 Juin 2016 jusqu’au 1er Février 2019 inclus. Le 1er Février 2019, lors d’une visite, Monsieur X a été déclaré inapte à son poste de travail.
Le 1er Mars 2019, la société NET CARS convoquait le salarié a un entretien préalable à licenciement. Par courrier du 19 Mars 2019 Monsieur X était licencié pour inaptitude médicale.
N° RG F 19/00125 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOMR – Jugement du 20 Janvier 2021
3
C’est dans ces conditions, que Monsieur X C a saisi le Conseil de prud’hommes de PONTOISE.
Dires des parties :
Monsieur X demande la jonction des affaires n°19/00125 et n°19/00226, expliquant qu’il a d’abord saisi le Conseil concernant les faits de harcèlement moral, ainsi que pour le manquement au titre de la formation, puis il a effectué une nouvelle saisine concernant ses demandes liées à ses congés et à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur X C prétend que ses relations de travail se sont dégradées à partir de 2014, il a été mis à l’écart, n’a pas bénéficié de formation comme ses autres collègues et a subi des faits de harcèlement moral,
Il indique qu’il a été arrêté pour dépression, que son état de santé s’est dégradé du fait des agissements qu’ils subissaient sur son lieu de travail.
Il verse aux débats une attestation d’un de ses collègues reprenant ces faits et il précise que les attestations de son employeur ne sont pas recevables car les salariés attestant ne travaillaient pas avec lui, et que les reproches qui lui sont faits concernant des retards sont infondés.
Il considère que son licenciement est nul du fait de la visite médicale qui a eu lieu avant sa reprise et du fait de son origine à savoir le harcèlement moral.
Monsieur X C indique qu’il n’a pas eu de formation comme ses collègues et que ses demandes étaient refusées, que ce fait lui a occasionné un préjudice important puisqu’il a des difficultés à retrouver un emploi.
Il dit être toujours au chômage et qu’il a à charge trois enfants. Il conclut en maintenant l’ensemble de ses demandes.
La société NET CARS conteste les faits allégués de harcèlement moral et constate que le médecin traitant du salarié fait mention de plusieurs pathologies,
Qu’il n’y a aucun élément concernant le harcèlement moral qui aurait été à l’origine du licenciement et qu’à aucun moment le salarié s’est plaint de ses conditions de travail.
Concernant la formation, elle rétorque que le salarié n’avait pas le permis de conduire et qu’il ne pouvait donc pas assister à certaines formations, que cela résulte d’une impossibilité matérielle.
La société NET CARS expose que le salarié travaillait sur un site qui n’était pas celui de la société, qu’il a travaillé seulement 49 jours sur le site de la société sur 200 jours.
Elle prétend qu’il peut y avoir des visites de pré-reprise à partir du moment où l’arrêt médical est supérieur à 3 mois, ce qui est le cas, et qu’elle peut être demandée par le salarié et qu’elle est donc qualifiée de visite de reprise, le licenciement est donc régulier.
Elle conclut en prétendant que le harcèlement n’est pas justifié, que la procédure de licenciement est régulière, et elle demande que le salarié soit débouté de l’ensemble de ces demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
DE P
E
S
N
O
C
N° RG F 19/00125 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOMR – Jugement du 20 Janvier 2021
4
Sur ce, le Conseil,
Sur la demande de jonction
Attendu que Monsieur X demande la jonction des affaires n°19/00125 et
n°19/00226,
Attendu que la saisine de l’affaire n°19/00125 opposant Monsieur X C à la société NET CARS porte sur des faits de harcèlement et l’obligation de formation,
Attendu que la saisine de l’affaire n°19/00226 opposant Monsieur X C à la société NET CARS porte des demandes au tire de la rupture du contrat de travail,
Par conséquent, le Conseil estime que la jonction des deux affaires est justifiée et fait droit à cette demande.
Sur les faits de harcèlement moral
Attendu que l’article L.1152-1 du code du travail dispose « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »
Attendu que le salarié verse aux débats une attestation de Monsieur D E mentionnant que le salarié « a été harcelé, méprisé, isolé de l’équipe sur ordre de Monsieur Y… j’ai entendu à plusieurs reprises des réclamation de Mr X concernant son mal de dos… et les demandes répétées pour obtenir une formation … j’ai constaté la dégradation de son état de santé »
Le Conseil constate que cette attestation à elle seule ne peut démontrer les prétendus faits de harcèlement moral qu’aurait subi le salarié, elle ne reprend aucun élément précis, ni de date et lieu ni même l’auteur de ces prétendus d’agissement,
Que les arrêts médicaux, les prescriptions médicales permettent seulement de dater une dégradation de l’état de santé du salarié, mais ne permettent pas d’établir l’origine de la dégradation de l’état de santé du salarié.
Attendu de plus que la société verse aux débats 4 attestations de salarié: Monsieur
MORIER chef d’atelier, Monsieur Z, préparateur automobile, Monsieur F G, préparateur automobile et Monsieur A, poseur d’adhésif rapportant que Monsieur B n’a jamais eu de mauvais comportement ou parole à l’encontre de Monsieur
X,
Par conséquent, le Conseil ne peut considérer que l’origine du licenciement est consécutive à des faits de harcèlement moral et déboute Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la visite de reprise
Attendu que l’article R.4624-42 du code du travail stipule: "Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1°) S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste;
2°) S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste;
3°) S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4°) S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur. Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après N° RG F 19/00125 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOMR – Jugement du 20 Janvier 2021
5 le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi."
Attendu que la visite auprès du médecin du travail demandée par le salarié sera qualifiée de visite de reprise si le salarié a manifesté sa volonté de mettre fin à la suspension du contrat de travail et qu’il a informé au préalable son employeur d’une demande de visite médicale auprès du médecin du travail,
Attendu que la visite médicale a été sollicitée par le salarié par mail du 29 Janvier 2019 en ces termes « mon arrêt maladie ça sera fini le 31 Janvier 2019, je n’ai pas encore reçu ma convocation de visite médicale… »"
Attendu que par mail du 31 Janvier 2019 la société informait le salarié que la visite médicale de reprise était programmée par le centre le lendemain soit le 1er Février 2019, et joignait la convocation,
Attendu qu’en l’espèce le salarié a bénéficié d’une visite médicale le 1er Février 2019, que le médecin de travail a rendu un avis d’inaptitude conformément à l’article L.4624-4 du code du travail, précisant que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et que ce dernier a coché la case « visite de reprise » (article R.4624-31)
Attendu que le Conseil estime que la condition sus-visée d’avoir réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste a été respectée,
Par conséquent, le Conseil dit le licenciement légal et rejette la demande de nullité du salarié et le déboute de ses demandes à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le licenciement de Monsieur X est justifié par une inaptitude médicale
Attendu qu’un salarié en inaptitude médicale ne peut pas travailler à son poste, de ce fait s’il est licencié faute d’un reclassement possible, il ne peut pas effectuer de préavis, que s’agissant d’un licenciement pour inaptitude non-professionnelle, le salarié n’a pas droit à une indemnisation du préavis qui n’existe pas,
Par conséquent, le Conseil ne peut faire droit à la demande du salarié.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de formation
Attendu que l’article L.6321-1 du code du travail dispose "L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences"
Attendu qu’en l’espèce le salarié n’a pas bénéficié de formation professionnelle pendant sa relation de travail qui aurait pu lui permettre de retrouver un emploi plus facilement,
N° RG F 19/00125 – N° Portalis 3 V7Q-X-B7D-CXYOMR – Jugement du 20 Janvier 2021
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Attendu que l’employeur pour justifier de ce fait se contente de rapporter que le salarié n’avait pas son permis de conduire et qu’il ne pouvait donc pas bénéficier de formation professionnelle,
Attendu que le Conseil estime que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et condamne la société à payer la somme de 3 500 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de formation.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que le bulletin de paie de Monsieur X C de Février 2019 mentionne 22,66 jurs de congés restants,
Attendu que le solde de tout compte du 15 Mars 2019 mentionne le paiement de la somme de 1 017,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Attendu que l’article 1.15 de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile prévoit "[…] sont considérés comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : […] l’indisponibilité pour maladie ou accident de la vie courante, dans la limite d’une durée maximale de trois mois"
Attendu que la société mentionne que par erreur, lors de la période d’arrêt maladie, elle a continué à mentionner l’acquisition de congés payés, que le solde des congés restants était de 12 jours,
Attendu que le salarié pendant la période de maladie et au regard de la convention collective applicable peut prétendre à l’acquisition de 7,5 jours,
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 502,20 € correspondant au 19,5 jours de congés restants, déduction faite des 1 017,14 € payés.
Par conséquent, le Conseil condamne la société à payer à Monsieur X la somme de 502,20 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles engagés par lui dans la présente instance,
Attendu qu’il ne paraît inéquitable de laisser à la charge de la société les fais irrépétibles engagés par elle dans la présente action.
Par conséquent, le Conseil condamne la société à payer à Monsieur X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens
Attendu qu’en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe en ses prétentions, les dépens et frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des deux dossiers et rappelle que le dossier portera le numéro RG 19/00125
N° RG F 19/00125 N° Portalis 3 V7Q-X-B7D-CXYOMR – Jugement du 20 Janvier 2021
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FIXE la rémunération de Monsieur X à la somme de 1 785,86 €
DIT le licenciement de Monsieur X licite et justifié par une inaptitude médicale,
CONDAMNE la société NET CARS à payer à Monsieur X C les sommes suivantes :
- 3 500 € net (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation 502,20 € brut (CINQ CENT DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de
l’indemnité compensatrice de congés payés
- 1 000 € net (MILLE EUROS) au tire de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur X C de ses autres demandes,
MET les dépens à la charge de la partie qui succombe
Mme CONNAULT Mme MAUZAT Greffier désigné pour Présidente la mise à disposition Pour la presidente pèchéé eui
En conséquence, La République Française mande et ordonne
Law ay à tous huissiers de justice. sur ce requis. de mettre le présent jugement
à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
N° RG F 19/00125 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOMR – Jugement du 20 Janvier 2021
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