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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 août 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00616 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6WX
CODE NAC : 72A – 5B
AFFAIRE : S.A.R.L. INFINE CONSEIL exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL, Syndic. de copro. 43-45, RUE WESTERMEYER 94200 IVRY SUR SEINE C/ S.A.S. IMMO EXPRESS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats: Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. INFINE CONSEIL exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 451 071 468, dont le siège social est sis 12, rue Raspail – 94200 IVRY SUR SEINE
et SDC 43-45, RUE WESTERMEYER 94200 IVRY SUR SEINE,représenté par son syndic la société INFINE CONSEIL exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 451 071 468, dont le siège social est sis 12, rue Raspail – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
DEFENDERESSE
S.A.S. IMMO EXPRESS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 445 207 657, dont le siège social est sis 128, rue du Chevaleret – 75013 PARIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
Vu l’assignation en date du 14 mars 2024 à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la société IMMO EXPRESS à la requête de la société INFINE CONSEIL, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL, en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE, tendant à voir :
— condamner la société IMMO EXPRESS à remettre à la société INFINE CONSEIL exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL, es qualité, les justificatifs de la reprise de solde de Madame [L], et plus précisément :
* un décompte détaillé depuis l’origine de la dette,
* tous les appels de charges et travaux mentionnés audit décompte,
* les AR de notification des procès-verbaux d’Assemblées générales sur la période de la dette, à Madame [L], et des attestations de non recours contre ces procès-verbaux,
sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision,
— condamner la société IMMO EXPRESS à verser la société INFINE CONSEIL exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE une somme de 500,00 € chacun à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société IMMO EXPRESS à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2024.
Vu les observations orales de la partie demanderesse, représentée par son conseil, qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte remis à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
A la suite de l’assemblée générale du 17 avril 2023, la société INFINE CONSEIL, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL a succédé à la société IMMO EXPRESS comme syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE.
L’ancien syndic a remis à son successeur un certain nombre de documents selon bordereau du 30 avril 2023 (pièce n° 4); et le nouveau syndic soutient que son prédécesseur est resté en possession de divers documents concernant la reprise de solde de Madame [L], copropriétaire qui présentait un solde débiteur de 19 785,72 € au jour du transfert des fonctions de syndic, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée conformément à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le 13 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa version à compter du 1er juin 2020), “en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
Conformément aux dispositions de l’article 33-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 “en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.”
Il appartient au syndic sortant tenu à l’obligation de transmission des pièces et documents sus-visés d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation ou de démontrer qu’il n’a jamais détenu les pièces réclamées.
En l’espèce, il convient de constater que ne figurent dans le bordereau de pièces remises par la société IMMO EXPRESS à la société INFINE CONSEIL, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL le 30 avril 2023 les éléments d’archives concernant le compte de Madame [L] dont le nouveau syndic a besoin pour engager une procédure de recouvrement à son encontre.
L’ancien syndic, la société IMMO EXPRESS, n’établit pas avoir communiqué, ou être dans l’impossibilité matérielle de le faire, les documents suivants listés dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande de remise de ces documents dans les conditions fixées dans le dispositif dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte. ]
La demande de dommages-intérêts relève de la compétence du juge du fond.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
FAISONS injonction à la société IMMO EXPRESS de remettre à la société INFINE CONSEIL, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 RASPAIL, en qualité de syndic en exercice du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE les justificatifs de la reprise de solde de Madame [L], et plus précisément :
— un décompte détaillé depuis l’origine de la dette,
— tous les appels de charges et travaux mentionnés audit décompte,
— les AR de notification des procès-verbaux d’Assemblées générales sur la période de la dette, à Madame [L], et des attestations de non recours contre ces procès-verbaux,
dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
DISONS que passé ce délai la société IMMO EXPRESS encourra une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document pendant une durée de 2 mois;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société IMMO EXPRESS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 43/45 rue Westermeyer 94200 IVRY SUR SEINE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 23 août 2024
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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