Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 25 avr. 2025, n° 23/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/428
Enrôlement : N° RG 23/00186 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z7C
AFFAIRE : Mme [Z] [W] (Me Eliette SANGUINETTI)
C/ Me [T] [L] () S.A.R.L. RESTAUR’CAR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
née le 02 Mars 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Me [T] [L] de la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire du jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 11 janvier 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL RESTAUR CAR, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N°478 907 744 2004 B 2935, demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. RESTAUR’CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2022, Madame [Z] [W] a acquis auprès de la SARL RESTAUR’CAR un véhicule d’occasion FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 4].
Madame [Z] [W] fait grief à la SARL RESTAUR’CAR de divers manquements de nature à justifier la résolution du contrat de vente, la restitution de son prix et sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 décembre 2022, Madame [Z] [W] a fait assigner devant ce tribunal la SARL RESTAUR’CAR au visa des articles 1641 et 1644, 112-1, 1915, 1927 et 1930 du code civil et R111-3-1 du code de la consommation aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution de son prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sa condamnation à l’indemniser des préjudices subis, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 07 mars 2023, Madame [Z] [W] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [T] [L], en qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL RESTAUR’CAR prononcée par le Tribunal de commerce de Marseille du 11 janvier 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 06 octobre 2023, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 février 2024, signifiées aux parties défaillantes par actes de commissaires de justice du 27 mai 2024, Madame [Z] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et 1644, 112-1, 1915, 1927 et 1930, 1103 et 1104 du code civil, R111-3-1 du code de la consommation, L622-21 du code de commerce, de :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule FIAT 500 X immatriculé [Immatriculation 4],
— ordonner la restitution du véhicule FIAT 500 X immatriculé [Immatriculation 4] à Madame [Z] [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— admettre au passif de la SARL RESTAUR’CAR une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de garantir l’exécution de l’obligation de restitution,
— condamner la SARL RESTAUR’CAR à lui payer la somme de 29.806,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais de carte grise, de la cotisation annuelle d’assurance et du coût d’acquisition d’une nouvelle voiture afin de remplacer la voiture détenue,
— admettre au passif de la SARL RESTAUR’CAR la somme de 29.806,61 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais de carte grise, de la cotisation annuelle d’assurance et du coût d’acquisition d’une nouvelle voiture afin de remplacer la voiture détenue,
— admettre au passif de la SARL RESTAUR’CAR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— admettre au passif de la SARL RESTAUR’CAR les entiers dépens distraits au profit de Maître Eliette SANGUINETTI.
2. Et 3. Régulièrement assignés à étude et à personne morale, ni la SARL RESTAUR’CAR, ni Maître [T] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL RESTAUR’CAR, n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions récapitulatives de Madame [Z] [W] pour plus ample exposé des faits allégués, ainsi que de ses moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2024.
Lors de l’audience du 14 février 2025, le conseil de Madame [Z] [W] a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 suivant précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, Madame [Z] [W] a fait assigner la SARL RESTAUR’CAR par acte d’huissier de justice signifié le 27 décembre 2022 et justifie de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de cette société par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 11 janvier 2023, lequel a bien désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [T] [L], comme liquidateur judiciaire.
Madame [Z] [W] justifie également avoir déclaré sa créance à hauteur de 32.806,61 euros par lettre recommandée du 17 février 2023 reçue le 20 février suivant, soit dans le délai imparti, et a appelé en cause aux fins d’intervention forcée le mandataire judiciaire de la société par acte du 07 mars 2023, après l’avoir invité à intervenir volontairement à l’instance.
L’instance a ainsi été valablement reprise et Madame [Z] [W] est ainsi recevable en ses demandes de fixation de créances indemnitaires au passif de la SARL RESTAUR’CAR.
Sur la demande de résolution de la vente
Madame [Z] [W] semble se prévaloir tout à la fois de la garantie des vices cachés et de manquements de la SARL RESTAUR’CAR à ses obligations contractuelles.
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 suivant dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
A titre liminaire, il doit être relevé Madame [Z] [W] ne justifie pas du paiement intégral du prix du véhicule FIAT 500 acquis auprès de la SARL RESTAUR’CAR, faisant notamment grief à cette dernière de ne pas avoir émis de facture à l’exception du seul paiement de l’acompte de 1.500 euros, dont il est justifié. Il doit cependant être considéré qu’elle justifie suffisamment tant de la vente que de sa qualité de propriétaire du véhicule par la production de l’acte de cession, comme des démarches effectuées auprès de la Préfecture ou de son assureur. Le fait que la SARL RESTAUR’CAR ait été conduite à reprendre son véhicule pour y effectuer des réparations,qui résulte de la mise à disposition justifiée d’un véhicule de prêt, tend à démontrer que la vente a bien eu lieu, par la remise du véhicule contre paiement du prix convenu – qui demeure inconnu. Cependant, Madame [Z] [W], qui sollicitait initalement la condamnation du garagiste à restituer le prix de vente, demande désormais la restitution du véhicule lui-même.
Cette précision faite, il incombe à Madame [Z] [W] de justifier tant de la matérialité des vices dont elle se prévaut que de leur caractère caché au moment de la vente.
Or, Madame [Z] [W] défaille, en l’état des pièces produites, dans cette démonstration.
D’une part, elle ne justifie pas de ce que le kilométrage du véhicule différait de celui qui était mentionné dans le contrôle technique délivré à l’appui de la vente. Ce dernier n’est au demeurant pas produit. La pièce n°16 identifiée comme un “rapport de son assurance sur le kilométrage” ne présente pas les garanties suffisantes à établir l’origine du document, sa date et qu’il concerne bien le véhicule FIAT 500 litigieux. En tout état de cause, il n’est pas justifié du caractère caché du prétendu vice allégué.
D’autre part, Madame [Z] [W] ne justifie par aucune pièce la difficulté relative au voyant allumé signalée à la SARL RESTAUR’CAR, puis les dégradations du pare-choc du véhicule. Elle ne justifie pas de ce que cette dernière difficulté préexistait à la date à laquelle elle l’aurait signalée au garagiste – selon ses dires le 06 juillet 2022 – et dans l’affirmative, son caractère caché alors que le vendeur se serait, toujours selon ses affirmations, engagé à reprendre la dégradation du pare-choc dans le cadre de sa garantie. Aucune pièce ne vient établir l’état du véhicule au moment de la vente ni postérieurement, les constats d’huissiers produits concernant l’état du véhicule de prêt remis à Madame [Z] [W]. Le procès-verbal d’huissier du 02 août 2022 retranscrit les déclarations d’un membre du personnel de la SARL RESTAUR’CAR qui n’est pas même nommé. Ces déclarations sont en outre insuffisantes à justifier des désordres allégués dès lors qu’il est simplement fait état de ce que “le véhicule est en carrosserie et ne sera pas disponible avant au moins dix jours (avec les plus expresses réserves)”. Les constatations de l’huisser ont trait au véhicule de prêt SMART, à l’instar du second constat d’huissier du 23 août 2022. Dans ce dernier constat, les déclarations prêtées au gérant de la SARL RESTAUR’CAR, Monsieur [B], sont imprécises et ne peuvent établir les dégradations alléguées comme un manquement du garagiste à ses obligations.
Enfin, Madame [Z] [W] ne justifie pas davantage de ce que la SARL RESTAUR’CAR lui aurait annoncé une dégradation d’un tuyau moteur par le phare avant, justifiant de réparations de plus grande ampleur.
Le seul fait que la SARL RESTAUR’CAR ait entrepris des réparations sur son véhicule et ait mis à sa disposition un véhicule de prêt ne suffit pas à établir la matérialité de vices cachés.
Aucune résolution du contrat ne peut être obtenue dans ce cadre.
Sur l’inexécution contractuelle
Madame [Z] [W] se réfère parallèlement à une série de manquements de la SARL RESTAUR’CAR à ses obligations contractuelles, mêlant les obligations générales en matière contractuelle du vendeur et les obligations particulières du dépositaire.
Quant à l’absence de délivrance du véhicule après paiement, Madame [Z] [W] soutient n’avoir obtenu le véhicule que le 22 juin 2022, alors que le prix de vente a été payé le 10 mai 2022. Elle ne justifie cependant par aucune pièce de la date du paiement, alors que la vente a eu lieu le 13 mai 2022, ni de la date de livraison, laquelle n’apparaît pas sur l’acte de vente, la date de livraison prévue au bon de commande étant bien antérieure à la date du paiement allégué – 29 avril 2021. Il n’est pas justifié d’un manquement de ce chef.
Madame [Z] [W] ne justifie pas davantage du manquement de la SARL RESTAUR’CAR à une quelconque obligation de reprendre les désordres affectant le véhicule, lesquels sont insuffisamment établis, étant rappelé que les constats d’huissiers susvisés ne concernent pas ce véhicule et qu’aucun autre document probant n’est établi. A considérer les dégradations établies, il conviendrait pour Madame [Z] [W] de justifier de leur préexistence à la vente et de la responsabilité du vendeur de ce chef.
Madame [Z] [W] ne justifie pas davantage de la fausse déclaration à son assureur qu’elle impute à la société, alors qu’elle ne communique aucun document de la part de la compagnie d’assurances, en particulier la correspondance du 05 août 2022 qu’elle cite pourtant, ni aucune pièce afférente à ladite fausse déclaration.
Les échanges de SMS communiqués, qui apparaissent quoiqu’il en soit incomplets, sont insusceptibles d’apporter la preuve des manquements invoqués et ne présentent aucune garantie d’identification de leurs émetteurs respectifs ni de leur date certaine. Le contenu, s’il fait apparaître un différend, ne suffit pas à caractériser un manquement précis.
S’agissant des obligations de la SARL RESTAUR’CAR en tant que dépositaire sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil, Madame [Z] [W] justifie insuffisamment tant du dépôt allégué que des griefs formulés à l’égard de la SARL RESTAUR’CAR. Ses propres déclarations retranscrites par les huissiers de justice dont elle a sollicité l’intervention ne peuvent constituer une preuve suffisante. La retranscription des propos du personnel de la SARL RESTAUR’CAR n’est pas suffisamment précise pour établir une défaillance de la part de cette dernière.
En conséquence de tout ce qui précède, Madame [Z] [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de résolution de la vente et de restitution, en conséquence, du véhicule.
Sur ce dernier point, la demande de condamnation, a fortiori sous astreinte, est en tout état de cause obérée par le flou qui persiste sur le sort du véhicule litigieux, alors même que Madame [Z] [W] allègue tout à la fois un maintien du véhicule chez le garagiste depuis le mois de juillet 2022, puis le dépôt de celui-ci, entièrement desossé, devant son logement, à une date inconnue.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Z] [W] fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, aux termes desquelles si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [Z] [W], qui défaille dans la démonstration de ce que le véhicule acquis était affecté de vices cachés, ne démontre pas davantage la connaissance qu’en aurait eue la SARL RESTAUR’CAR au moment de conclure la vente.
Elle ne justifie pas de l’immobilisation puis disparition du véhicule du fait du garagiste et partant, de l’obligation d’acquérir un nouveau véhicule – dont le coût a été supporté par sa mère.
A considérer que Madame [Z] [W] recherche la responsabilité du vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour violation des obligations générales prévues par les articles 1103 et 1104 du code civil, elle ne justifie pas des divers manquements allégués ainsi qu’il a été énoncé supra.
Madame [Z] [W] se prévaut d’un préjudice moral et d’une résistance abusive de la part de la SARL RESTAUR’CAR, mais ne les étaye pas ni ne les inclut dans sa demande indemnitaire.
La demande de dommages et intérêts de Madame [Z] [W], insuffisamment caractérisée en droit comme en fait, encourt le rejet et ne pourra donner lieu à une fixation de créance au passif de la SARL RESTAUR’CAR.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens des deux instances jointes.
Pour ce même motif, aucune indemnité ne pourra lui être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Madame [Z] [W] aux entiers dépens des deux instances jointes,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Avancement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Accord transactionnel ·
- Médiation ·
- Homologation ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ampoule ·
- Logement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commission départementale ·
- Bailleur ·
- Conciliation ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Agence immobilière ·
- Adresses ·
- Cartes
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Architecte ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Eaux ·
- Origine ·
- Dommages et intérêts ·
- Saisine
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Administration ·
- Validité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Principe du contradictoire ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Avis ·
- Origine ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.