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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 23/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CORSAIR, S.A.S. CORSAIR |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/04531 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UJPC
AFFAIRE : [O] [R], [M] [R], [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE), élisant domicile chez Monsieur [O] [R] et Madame [M] [R] au [Adresse 2],
représentés par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0418
DEFENDERESSE
S.A.S. CORSAIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
Clôture prononcée le : 16 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 14 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 décembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [R] et Madame [M] [R] (ci-après les « époux [R] ») ainsi que Madame [J] [D] ont réservé auprès de la société CORSAIR des billets d’avion pour un voyage aller-retour entre les aéroports de [Localité 9] [Localité 8] (ORY) et de [7] (YUL), le vol aller SS900 ORY-YUL étant initialement prévu le 29 septembre 2022 à 15h45 au départ de [Localité 9] [Localité 8].
L’horaire de départ de ce vol aller SS900 du 29 septembre 2022 a par la suite été avancé à 13h15.
Les époux [R] et Madame [J] [D] se sont présentés le 29 septembre 2022 à l’aéroport de [Localité 9] [Localité 8] après la clôture de l’enregistrement de ce vol et n’ont pu embarquer.
La société CORSAIR a alors proposé aux époux [R] et Madame [J] [D] de les acheminer à [Localité 6] sur un autre vol prévu le lendemain, soit le 30 septembre 2022.
Par courriers des 11 octobre et 28 novembre 2022, ainsi que du 6 janvier 2023, les époux [R] et Madame [J] [D] ont demandé à la société CORSAIR, d’une part, de leur rembourser les frais consécutifs à la reprogrammation du vol qu’ils ont dû supporter entre le 29 et le 30 septembre 2022 et évalués à 2.033,68 € et, d’autre part, de leur verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 pour un montant de 600 € par personne, soit 1.800 € au total.
Par courrier électronique du 27 janvier 2023, la société CORSAIR a rejeté les demandes présentées par les époux [R] et Madame [J] [D] au motif que la modification de l’horaire du vol du 29 septembre 2022 avait été portée en amont à leur connaissance par courrier électronique du 6 août 2022, et n’acceptait de prendre en charge que les frais de taxis supportés par les intéressés dans l’attente du vol prévu le lendemain, soit la somme de 75,88 €.
Par courrier du 15 février 2023, les époux [R] et Madame [J] [D] niaient avoir été destinataires de ce courrier électronique du 6 août 2022 et maintenaient leurs prétentions.
Par courriel électronique des 21 février et 11 mai 2023, la société CORSAIR réitérait son rejet des demandes présentées par les époux [R] et Madame [J] [D], en exposant que les intéressés avaient été prévenus en amont, par courrier électronique et SMS, de la modification horaire de leur vol aller initial.
Suivant assignation délivrée le 8 juin 2023, les époux [R] et Madame [J] [D] ont attrait la société CORSAIR devant le tribunal judiciaire de Créteil, en paiement des frais et de l’indemnité susmentionnés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, les époux [R] et Madame [J] [D] ont demandé à la juridiction de :
“- CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] les sommes de :
— 600 € chacun au titre de l’indemnité prévue à l’article 7 du règlement précité, soit la somme totale de 1.800 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
— 2.033,68 € au titre des frais engagés ou non-remboursés consécutifs à l’annulation du vol, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
— CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [O] [R] et Madame [M] [R] la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— CONDAMNER la société CORSAIR à payer à Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DEBOUTER la société CORSAIR de ses demandes ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.”
Les époux [R] et Madame [J] [D] ont notamment soutenu :
Sur la compétence :
— que le tribunal judiciaire de Créteil était compétent pour connaître de leurs demandes ;
Sur le fond :
— que la société défenderesse ne démontre pas les avoir effectivement informés de l’anticipation de l’horaire de départ de leur vol aller en ce que :
— la société CORSAIR n’établit pas la réception et la lecture des courriers électroniques et SMS envoyés aux demandeurs ;
— l’heure à laquelle Monsieur [R] aurait ouvert le courrier électronique du 6 août 2022 ne résulte pas des pièces produites ;
— ce courrier électronique était en tout état de cause insuffisant à prévenir effectivement les demandeurs de la modification horaire du vol ;
— la société CORSAIR n’a adressé aucun courrier électronique ou SMS à Madame [R] ou Madame [D] alors qu’il résulte des pièces produites qu’elle disposait pourtant de l’adresse électronique de cette dernière ;
— aucuns nouveaux billets électroniques comportant l’horaire de départ modifié n’ont été adressés aux demandeurs avant le jour du départ ;
— cette information effective ne pouvait être conditionnée à l’acceptation par les demandeurs de recevoir des courriers électroniques de nature commerciale ;
— que compte-tenu de la distance entre [Localité 9] et [Localité 6], ils peuvent prétendre à une indemnité d’un montant forfaitaire de 600 € par personne ;
— que le fait de n’avoir pu effectuer le vol du 29 septembre les a exposés à plusieurs frais de transport et de restauration, ainsi qu’au non-remboursement d’une réservation hôtelière prévue pour le soir même ;
— que le voyage des époux [R] à [Localité 6] s’inscrivait dans le cadre de formalités successorales liées au décès de leur fille, et que les désagréments susmentionnés ainsi que l’attitude de la société CORSAIR leur a causé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société CORSAIR a demandé au tribunal :
“A titre principal,
PRENDRE ACTE de la proposition de la société CORSAIR de remboursement à titre commercial de la somme de 75,88 euros ;
DEBOUTER Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] à verser à la société CORSAIR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société CORSAIR à verser à Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
DEBOUTER Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] aux entiers dépens.”
La société CORSAIR a soutenu :
Sur le débouté des demandes :
— que le courriel informant les demandeurs de la modification horaire du vol a été remis et ouvert le 6 août 2022 ;
— que seule l’adresse électronique « [Courriel 5] » et le numéro « [XXXXXXXX01] » figuraient dans le dossier de réservation des demandeurs et que les coordonnées de Mesdames [R] et [D] n’avaient été communiquées à la société que le 7 octobre 2022 ;
— que les demandeurs ayant refusé la réception de courriers électroniques de nature commerciale, ils n’ont pu être destinataires de courriers émis par la société défenderesse invitant ses clients à procéder à la réservation d’autres services ;
— qu’aucun titre de transport n’avait encore été émis lors de la modification horaire intervenue le 6 août 2022, et que les titres mentionnant l’horaire du vol ne sont émis qu’à l’issue de l’enregistrement des passagers, lequel n’est ouvert que 72 heures avant le départ ;
— que la reprogrammation gratuite d’un vol le lendemain au bénéfice des demandeurs ne traduit pas une reconnaissance de responsabilité fautive mais un simple geste commercial de sa part ;
Sur la limitation de sa responsabilité aux seuls dommages prévisibles :
— qu’elle ignorait, à la date de la conclusion du contrat de transport avec les demandeurs, l’objet de leur déplacement à [Localité 6], de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un préjudice moral qui se serait supérieur à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) 261/2004, ou de la perte sur place de services subséquents qui n’étaient pas prévisibles pour la défenderesse ;
— qu’en tout état de cause les demandeurs n’apportent pas la preuve de leurs prétentions en matière de frais engagés ou non-remboursés consécutifs à la modification horaire du vol, notamment en ce qu’ils ne démontrent pas la nécessité de leurs frais de bouche ou du caractère non-remboursable de leur réservation hôtelière à [Localité 6] le soir du 29 septembre 2022 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
Sur l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement (CE) du 11 février 2004
Le règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 applicable dans l’Union européenne établir des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important d’un vol. Aux termes de son article 3, il est applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité.
L’article 5§1 de ce règlement dispose notamment que :
« 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
(…)
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
(…)
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue,(…) ».
La Cour de justice de l’Union européenne interprète ces dispositions en ce sens que, lorsqu’un transport aérien effectif avance de plus d’une heure un vol réservé, ce dernier doit être regardé comme « annulé » au sens des dispositions du règlement précité (CJUE, arrêts du 21 décembre 2021, affaires jointes C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20 ; C-263/20 ; C-395/20) de sorte que si les passagers n’ont pas été informés de l’avancement du vol au mois deux semaines avant la date de départ prévue, ils peuvent prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement susvisé.
L’article 7 du règlement précité prévoit dans ce cadre une indemnité forfaitaire fixée à 600 € pour les vols de plus de 3500 kilomètres.
En l’espèce, le règlement (CE) s’applique s’agissant d’un vol au départ de l’aéroport [Localité 9] [Localité 8] relevant du ressort de la juridiction.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, de sorte qu’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière d’informations des passagers dont le vol a été avancé de plus d’heure par rapport à l’horaire initial de départ.
En l’espèce, les demandeurs ont acheté le 9 juillet 2022 des billets pour le vol Corsair SS900 dont le départ de [Localité 9] [Localité 8] était initialement prévu le 29 septembre 2022 à 15h45, et dont l’horaire de départ a été avancé à 13h15, soit de 2 heures et 30 minutes, de sorte qu’il doit être regardé comme un vol annulé au sens des dispositions de l’article 5§1 du règlement (CE) n° 261/2004.
Il ressort également de ce règlement que les demandeurs peuvent donc prétendre à une indemnisation forfaitaire, à moins que la société défenderesse apporte la preuve qu’elle les a informés de cette modification horaire au moins deux semaines avant la date du 29 septembre 2022.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société CORSAIR a adressé le 6 août 2022 à 16h16, soit plus de deux semaines avant la date du vol aller du 29 septembre suivant, un courrier électronique et un SMS informant de ce que l’horaire de départ était avancé à 13h15.
Ce courrier électronique a été adressé à « [Courriel 5] », et le SMS l’a été au numéro « [XXXXXXXX01] », dont il résulte des captures d’écran du logiciel de la défenderesse (pièces 2 et 6 de la société CORSAIR) que ces informations de contact étaient communes tant au dossier de la réservation n° PKZ8XC effectuée au nom des époux [R] qu’au dossier de la réservation n° S2PF7S effectué au nom de Madame [J] [D].
En outre, il résulte également de la procédure que le prestataire de solution informatique de la défenderesse, la société 15below, a confirmé que le courrier électronique adressé à « [Courriel 5] » a été ouvert le 6 août 2022, jour de son envoi, à 18h41 UTC, soit 20h41 en heure locale française.
En tout état de cause, les billets électroniques produits par les demandeurs (pièce n° 1 des époux [R] et Madame [J] [D]) ne peuvent être regardés comme des cartes d’embarquement dont la délivrance est conditionnée à l’enregistrement des passagers, ainsi que le précisent explicitement lesdites pièces, de sorte que les demandeurs ne peuvent se prévaloir ce qu’il appartenait à la société défenderesse de leur adresser de nouveaux billets électroniques comportant la modification horaire litigieuse.
Si les demandeurs font valoir que la société CORSAIR disposait des informations de contact individualisées de Madame [M] [R] et de Madame [J] [D] antérieurement à la date du vol aller du 29 septembre 2022, il découle aussi de l’article 1353 du code civil que c’est à eux d’en apporter la preuve.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce produite que la société défenderesse disposait des informations de contact individualisées de Mesdames[R] et [D] à la date du 6 août 2022, lorsqu’elle a expédié le courrier électronique et le SMS informant de la modification horaire du vol du 29 septembre 2022.
En conséquence, les demandes indemnitaires des époux [R] et Madame [J] [D], infondées, seront rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les époux [R] et Madame [J] [D] ne démontrent pas que la société CORSAIR n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient.
Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires formées au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner les époux [R] et Madame [J] [D] aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] de leurs demandes indemnitaires au titre du règlement (CE) n° 261/2004
DÉBOUTE Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] de l’intégralité de leurs demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [R], Madame [M] [R] et Madame [J] [D] aux entiers dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN DECEMBRE
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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