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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 sept. 2024, n° 22/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 22/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TY2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00996 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TY2V
MINUTE N° 24/1187 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [V] [I] – CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FARKAS (E1748) – Me GABAY (PC95)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DÉFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 10 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à Monsieur [V] [I] un refus de lui verser des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail pour la période du 7 août au 7 décembre 2021 au motif suivant : « Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 07/08/2021 au 07/12/2021 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite ».
Par courrier du 20 juin 2022, Monsieur [V] [I] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
En sa séance du 19 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré.
Par requête remise au greffe le 17 octobre 2022, Monsieur [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [I], représenté par son conseil, sollicite l’annulation du refus d’indemnisation sur la période litigieuse et la condamnation de la caisse au versement des indemnités journalières sur la période du 7 août au 7 décembre 2021. Il demande en outre au tribunal de condamner la caisse au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il a transmis l’arrêt de travail litigieux à la caisse dans les délais requis. Il estime qu’il en apporte la preuve non seulement par la production d’un courriel adressé à son employeur le 7 août 2021 l’informant de la transmission de son arrêt maladie à la caisse dès le lendemain, mais aussi par la production d’une photographie datée du 8 août 2021 montrant qu’il a déposé cet arrêt maladie à cette date dans la boîte aux lettres de l’agence de [Localité 3]. Il précise qu’il a procédé de même lors de la prolongation de son arrêt le 8 décembre 2021 qui n’a donné lieu à aucune difficulté s’agissant du versement de ses indemnités.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] [I] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a été avisée de l’avis d’arrêt de travail litigieux que le 17 octobre 2022, soit au-delà de la période de repos prescrite. Elle en déduit qu’il est certain que cet avis n’a pas été adressé dans le délai requis de quarante-huit heures et qu’elle a ainsi été mise dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de l’envoi de son avis d’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures et ajoute que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes à établir que la transmission de l’avis d’arrêt de travail a été réalisée dans le délai requis par les dispositions réglementaires. Elle s’en remet au tribunal sur l’appréciation de la valeur probante des photographies produites aux débats par le requérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 321-2 du même code qu'« En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
En application de l’article R. 323-12 du même code : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Enfin, l’article D. 323-2 énonce que : « En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévu par ce texte, en revanche ce texte, qui porte sur un envoi tardif, ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
Il est constant qu’en cas de contestation relative à la date de la réception de l’arrêt de travail, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que l’avis d’arrêt de travail litigieux lui est parvenu, le débat étant circonscrit à la date d’envoi dudit arrêt. La caisse indique avoir reçu l’avis pour la première fois le 17 octobre 2022, selon les informations retranscrites sur son logiciel de gestion, soit postérieurement à la fin de l’arrêt de travail qui se situait à la date du 7 décembre 2021, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assuré pendant cette période.
La caisse estime qu’elle était en droit de ne verser aucune indemnité journalière pour cette période en application de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. Elle demande par conséquent de débouter purement et simplement l’assuré de son recours.
A l’audience, Monsieur [I] soutient quant à lui avoir déposé l’avis d’arrêt de travail litigieux dans la boîte aux lettres de l’agence de [Localité 3] le 8 août 2021, soit dans le délai réglementaire requis, et entend en rapporter la preuve par la production d’une photographie datée du 8 août 2021 montrant le dépôt d’une enveloppe fermée portant la mention manuscrite « CPAM » dans une boîte aux lettres sur laquelle figure l’inscription « CPAM [Localité 3] ». Il entend par ailleurs démontrer sa bonne foi en précisant qu’il a accompli la même formalité le 7 août 2021 à l’égard de son employeur par courriel qu’il produit dans lequel il a indiqué « Je te fais parvenir le doc papier dès demain matin, en même temps que la CPAM ».
Il convient cependant de relever que la preuve qu’apporte le demandeur de l’envoi à son employeur de l’avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures, ou encore la production d’une photographie montrant le dépôt d’une enveloppe fermée sans information quant à son contenu ne constituent pas des présomptions suffisantes de nature à établir la preuve de la remise à la caisse de l’avis d’arrêt de travail litigieux dans le délai requis.
Le tribunal observe en tout état de cause qu’il existe une contradiction manifeste entre les allégations et pièces produites par le requérant lors de l’audience, et les termes de sa requête initiale et de son courrier de saisine de la commission de recours amiable quant au mode de transmission de l’arrêt de travail.
En effet, dans son courrier de saisine du tribunal, Monsieur [I] indiquait : « le lendemain de la consultation, j’avais bien fait parvenir le volet 1 et 2 de mon arrêt en lettre simple à ma CPAM, le même jour que le volet 3 à mon employeur qui l’a bien reçu […] la CRA ne prend pas en compte le contexte exceptionnel COVID 19 pendant cette période qui avait perturbé le bon fonctionnement des institutions (dont la poste) qui fonctionnaient avec une pénurie de personnelles conséquentes et des disfonctionnements importants ce qui peut expliquer la non-réception de mon arrêt par la CPAM » [souligné par le tribunal].
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, il réitérait ces explications quant au mode de transmission de son arrêt de travail : « Je certifie sur l’honneur avoir bien envoyé le Cerfa dans les délais prévus. Le problème vient probablement : soit de la poste quelques fois défaillante, soit du service courrier de la CPAM ou simplement d’une désorganisation du au Covid sur cette période » [souligné par le tribunal].
Monsieur [I] n’a à aucun moment, lors de phase amiable puis lors de la saisine du tribunal, évoqué un dépôt de l’arrêt de travail litigieux directement dans la boîte aux lettres de la caisse. Il indique en effet, dans ces deux documents, clairement et sans équivoque, qu’il a envoyé l’arrêt de travail à la caisse par la poste en lettre simple.
Aucune valeur probante ne peut dès lors être accordée aux photographies produites aux débats.
En l’absence d’autres éléments probants démontrant l’envoi de l’arrêt de travail litigieux dans les délais requis par les textes précités, le tribunal ne peut accroître les obligations des organismes sociaux telles qu’énoncées sans équivoque par le pouvoir législatif et la jurisprudence.
Il doit être rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation fait une stricte et constante application de la règle probatoire retenant que c’est à l’assuré social, auquel la caisse refuse le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie pour ne pas lui avoir adressé l’avis d’arrêt de travail dans les quarante-huit heures de la prescription, qu’il appartient d’établir la preuve qu’il avait accompli les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.
À défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Monsieur [I] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Monsieur [I] succombe en ses demandes, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Déboute Monsieur [V] [I] de son recours ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu au versement des indemnités journalières pour la période du 7 août 2021 au 7 décembre 2021 ;
— Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [V] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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