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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 24/01065
N° Portalis DB2W-W-B7I-MZRU
[X] [P]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Exécutoires
à
— [X] [P]
— [E]
— CAF DE SEINE MARITIME
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 05 Mars 1983 à PARIS (75020)
14 rue Jean Racine
Appt. 17 – immeuble le Monroe
76120 LE GRAND QUEVILLY
non comparant, non représenté,
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Justine LE SAUSSE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine Maritime a notifié à M. [X] [P] un avertissement pour fraude lui rappellant qu’il devait s’acquitter du trop-perçu qui lui avait été notifié le 01/03/2024, outre la majoration forfaitaire de 10 % correspondant au préjudice subi par la CAF.
Par courrier reçu au greffe le 2 décembre 2024, M. [X] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation des décisions qui ont rendues le 30 septembre 2024 : accusation de fausse déclaration, demande de remboursement de nombreuses sommes et les 10 % s’y ajoutant.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, M. [X] [P], bien que valablement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La CAF de Seine Maritime, représentée, a conclu le 4 novembre 2025 et demande au tribunal de :
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à la CAF de SEINE-MARITIME la somme de 512,65 euros au titre de la majoration de 10 % pour le préjudice résultant des frais de recouvrement pour fraude des indus d’APL et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [P] à verser à la CAF de SEINE-MARITIME la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
La CAF fait valoir que Monsieur [P] est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le mois de décembre 2014 et de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) depuis le mois de mai 2013, que lors de l’échange dématérialisé entre le service des impôts et la CAF à propos de la transmission des ressources 2022 de Monsieur [P], une incohérence a été détectée entre le montant des revenus annuels communiqués par l’administration fiscale et les ressources déclarées par l’allocataire pour le calcul des droits au RSA, qu’un imprimé de contrôle des ressources et de situation a alors été adressé à l’allocataire le 28 décembre 2023, que le 1er février 2024, Monsieur [P] a fait parvenir à la CAF une attestation de la CPAM qui établissait qu’il avait été en arrêt maladie du 01/12/2021 au 31/12/2022 et qu’il avait perçu au cours de cette période la somme de 11.618,84 € au titre des indemnités journalières, que la CAF a consulté alors les portails du site de Pôle emploi pour obtenir un récapitulatif des périodes indemnisées et des montants perçus au titre de l’ARE ainsi que le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) qui ont fait apparaître que Monsieur [P] a continué à être indemnisé au titre de la maladie jusqu’en décembre 2023, que dans ses déclarations trimestrielles RSA sur la période de mars 2022 à novembre 2023, l’allocataire avait uniquement reporté le montant de ses indemnités chômage sans jamais mentionner percevoir des indemnités maladie.
La CAF a alors procédé à la mise à jour des ressources trimestrielles sur la période de mars 2022 à novembre 2023 en réintégrant les indemnités journalières « Maladies » et un nouveau calcul des droits a été effectué à compter du mois de juin 2022, générant sur le dossier allocataire plusieurs indus : un indu de RSA « INL 001 » d’un montant de 10.271,67 € pour la période de 08/2022 à 02/2024 ; un indu d’APL « IN5 4 » d’un montant de 4.481,62 € pour la période de 06/2022 à 01/2024 ; un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (2022 et 2023).
Les notifications d’indu ont alors été adressées à M. [P] le 1er mars 2024, concernant le RSA et l’APL, et le 02 mars 2024 pour les indus au titre de la prime exceptionnelle.
Monsieur [P] n’a pas formulé de recours amiable préalable.
La CAF a identifié la situation de Monsieur [P] comme pouvant révéler une fraude.
Monsieur [P] en a été avisé par l’envoi d’un courrier le 15 mars 2024 dans lequel il est mentionné que l’allocataire a dissimulé à la CAF qu’il percevait des indemnités maladie CPAM ainsi que les indemnités journalières (IJ) complémentaires depuis au moins le mois de mars 2022.
Dans sa réponse apportée à la CAF en date du 05 avril 2024, Monsieur [P] a indiqué qu’il n’a « jamais souhaité dissimuler les indemnités journalières maladie » qu’il percevait, reconnaissant avoir commis une erreur dans la mesure où il pensait que la CAF avait connaissance du montant de ces indemnités.
Les explications fournies par Monsieur [P] ne permettant pas de lever la suspicion de fraude, la CAF lui a alors adressé, le 14 juin 2024, une notification de suspicion de fraude.
Monsieur [P] n’a présenté aucune observation après avoir pris connaissance de cette notification.
En application de la décision du Conseil départemental, la CAF a adressé le 07 septembre 2024 à Monsieur [P] une notification l’informant qu’il était redevable d’une majoration pour indu frauduleux de RSA, dont le montant s’élève à 1.027,17 € correspondant à 10 % du préjudice subi par le Département, soit 10.217,67 € au titre de l’indu de RSA.
C’est dans ces circonstances que la CAF a ensuite fait parvenir à Monsieur [P], le 30 septembre 2024, la notification de fraude et qu’il devait s’acquitter d’une majoration de 512,65 € correspondant à 10 % du montant du préjudice CAF, correspondant aux indus d’APL et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et 2023.
Pour conclure au débouté de M. [X] [P], la CAF soutient qu’à titre liminaire et in limine litis, il sera fait observer que la requête présentée par Monsieur [P] n’est pas motivée et elle n’est accompagnée d’aucun justificatif, que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur les indus d’aides sociales qui ont été notifiés à Monsieur [P] puisqu’il s’agit du RSA, de l’APL ainsi que des primes exceptionnelles qui relèvent, pour chacune d’elles, de la compétence du tribunal administratif de ROUEN, que par conséquent le tribunal judiciaire n’est compétent que pour statuer sur l’avertissement prononcé par décision du 30 septembre 2024, ainsi que sur la majoration de 10 % au titre des frais de gestion de la fraude à hauteur de 512,65 €, correspondant aux préjudices liés à la fraude résultant des indus d’APL et de prime exceptionnelle de fin d’année, que l’avertissement et la majoration pour fraude de l’allocataire doivent être confirmés.
L’affaire est mise en délibéré le 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi nº 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi nº 17-27.756).
Sur la compétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les indus d’aides sociales qui ont été notifiés à Monsieur [P] : RSA, APL et des primes exceptionnelles
L’article L. 262-46 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) dispose :
« Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le resultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En cas de recours contentieux contre une décision relative à un indu de RSA, seule la juridiction administrative est compétente (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, n°344970).
Il en est de même pour les recours concernant l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année, qui doivent également être portés exclusivement devant la juridiction administrative (Cour d’appel de Nancy, 25 mars 2016, n°25/02013).
L’article L. 825-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) dispose enfin que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. »
En l’espèce,
M. [X] [P] ayant saisi le tribunal judiciaire de Rouen pour contester le remboursement des indus au titre du RSA, de l’APL et des primes exceptionnelles, la juridiction ne peut que se déclarer incompétente pour statuer sur ces demandes et inviter le requérant à mieux se pourvoir.
Sur le bienfondé de l’avertissement et la condamnation de M. [X] [P] au titre de la majoration de 10 % pour fraude
L’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font foi dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa et le directeur de ce dernier organisme tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarifcation des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
Par ailleurs, l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(…)
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. »
Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres Il et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
En l’espèce,
Monsieur [P] ne remet pas en cause les éléments qui ont conduit aux différents indus et reconnaît ne pas avoir déclaré ses indemnités journalières.
Monsieur [P] a manifestement commis plusieurs fausses déclarations relatives à sa situation financière en n’informant pas la CAF de l’existence de revenus complémentaires, notamment des indemnités journalières perçues au titre de la maladie par la CPAM.
Monsieur [P] ne pouvait pas non plus ignorer qu’il était débiteur d’une obligation de déclarer l’intégralité des revenus perçus.
Dans sa réponse apportée à la CAF le 05 avril 2024, Monsieur [P] indique qu’il n’a « jamais souhaité dissimuler les indemnités journalières maladie » qu’il percevait, reconnaissant incidemment avoir commis une erreur dans la mesure où il pensait que la CAF avait connaissance du montant de ces indemnités.
Cependant, lorsque Monsieur [P] effectuait chaque trimestre sa déclaration de ressources des trois derniers mois, il lui était bien rappelé qu’il devait déclarer l’intégralité de ses ressources.
En outre, le formulaire à renseigner comporte une rubrique IJ « maladie » (Indemnités journalières) spécifique, et ce au même titre que celle servant à reporter les IJ « chômage ».
Monsieur [P] ne pouvait donc ignorer qu’il devait communiquer à la Caf les montants perçus au titre des IJ « maladie ».
De même, quand Monsieur [P] a cessé de percevoir les indemnités chômage (dernier versement le 01/09/2022), il a coché la rubrique « aucune ressources », alors qu’il continuait à être indemnisé au titre de la maladie.
Monsieur [P] ne peut donc valablement invoquer sa bonne foi.
Son abstention volontaire et réitérée de déclarer ses indemnités journalières au titre de la maladie dans le but manifeste de percevoir indument des aides sociales, et malgré les mentions explicite figurant sur les documents qu’il recevait de la CAF, caractérise son intention frauduleuse.
Il s’ensuit que les fausses déclarations de M. [X] [P] justifient le prononcé de l’avertissement en date du 30 septembre 2024 et, du fait de l’intention frauduleuse, la majoration de 10 % est également bien fondée.
*
Sur le montant des pénalités appliquées
Une notification de fraude et pénalités a été envoyée à M. [X] [P] le 7 septembre 2024 pour une somme 1.286,52 € au titre de la majoration des indus frauduleux, correspondant à 10 % du montant total des indus, en raison des frais de gestion pour les recouvrements frauduleux au titre du RSA.
Une notification de fraude et pénalités a été envoyée à M. [X] [P] le 30 septembre 2024 pour une somme 512,65 € dont il est également redevable au titre de la majoration des indus frauduleux, correspondant à 10 % du montant total des indus, en raison des frais de gestion pour les recouvrements frauduleux au titre des prestations dont a la charge la CAF de SEINE-MARITIME, à savoir les APL et les primes exceptionnelles de fin d’année se décomposant comme suit :
Indu d’APL d’un montant de 4.481,62 € Indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 274,41 € Indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 d’un montant de 370,45 €→ Soit un total de 5.126,48 € x 10 % = 512,65 €
En conséquence, la CAF est bien fondée à solliciter le débouté de M. [X] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 512,65 € au titre de la majoration de 10 % pour le préjudice résultant des frais de recouvrement pour fraude des indus d’APL et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, M. [X] [P], débouté de sa contestation, sera condamné aux dépens et à payer à la CAF de Seine Maritime la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER sur la constestation du paiement pour les indus notifiés par la CAF de Seine Maritime à M. [X] [P] le 1er mars 2024, concernant le RSA et l’APL, et le 2 mars 2024 au titre de la prime exceptionnelle ;
RENVOIE M. [X] [P] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la CAF de SEINE-MARITIME la somme de 512,65 euros au titre de la majoration de 10 % pour le préjudice résultant des frais de recouvrement pour fraude des indus d’APL et de primes exceptionnelles de fin d’année 2022 et 2023 ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à la CAF de Seine Maritime la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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