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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00214 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WU44
CODE NAC : 50B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCE LE MAJESTIQUE C/ [S] [B] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE LE MAJESTIQUE, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 839 313 053? dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie – 22190 PLERIN
représentée par Me Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [N] né le 04 Mars 1997 à ANGERS (49), demeurant 5 rue de Jussieu – 49100 ANGERS
non représenté
Assignation dénoncée à la Société BRED BANQUE POPULAIRE (B R E D ) dont le siège social est sis 18 quai de la Rappée 75012 PARIS et en son agence sise 4 route de la Pyramide 75012 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2022, la société SCI RESIDENCE LE MAJESTIQUE a consenti à Monsieur [S] [N] un acte de vente en l’état futur d’achèvement d’un bien en copropriété dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Le Majestique » sis à Créteil, Rue du Petit Bois (94000).
La vente porte sur le bien correspondant aux lots suivants :
— le lot 59, correspondant à un appartement de type 2 situé au 3ème étage du bâtiment C ;
— le lot 167 correspondant à un emplacement de stationnement couvert situé dans le parking souterrain, au 2ème, sous-sol.
La vente a été consentie moyennant le paiement par Monsieur [S] [N] de la somme de 248.800,00 € TTC (pièce n°1).
Lors de la signature de l’acte authentique, Monsieur [S] [N] a versé la somme convenue de 12.440 € correspondant aux 5 % prévus à l’article précité. Monsieur [S] [N] a ensuite réglé les montants demandés au titre des quatre premiers appels de fonds.
Plusieurs mises en demeure ont été envoyées à M. [S] [N] pour qu’il s’acquitte des appels de fonds n° 5, 6 et 7 pour un montant total de 74 640,00 €.
Le 05 janvier 2026, la SCI Résidence Le Majestique a fait délivrer à M. [S] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à sa banque La société BRED Banque Populaire.
***
Suivant assignation délivrée par huissier le 21 janvier 2026, La SCI Résidence Le Majestique a attrait M. [S] [N]devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, et a dénoncé l’assignation à la société BRED Banque Populaire le même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 avril 2026.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la SCI Résidence Le Majestique a demandé au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 28 décembre 2022 à effet du 7 janvier 2026 ;
— condamner Monsieur [S] [N] à régler par provision à la société SCI RESIDENCE LE MAJESTIQUE les sommes suivantes :
* 24.800 € au titre de la pénalité contractuelle correspondant à 10 % du prix de vente de 240.800,00 € ;
* des intérêts de retard correspondant pour chaque somme due au titre du contrat de vente à 1 % par mois de retard, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité et s’ils sont dus pour une année entière, devront eux-mêmes porter intérêts,
— condamner Monsieur [S] [N] à régler à la société SCI RESIDENCE LE MAJESTIQUE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et celui de la présente assignation.
M. [S] [N] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 30.5 du décret n° 5522 du 04 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
En l’espèce, la SCI Résidence Le Majestique justifie avoir procédé à la publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière, par la production du certificat idoine. En outre, l’acte introductif comporte les mentions requises par ledit décret. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’action formée par la SCI Résidence Le Majestique.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement contient une clause « paiement du solde du prix », au terme de laquelle il est prévu la résolution de plein droit faute de paiement du prix à son échénace, un mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il est incontestable, à l’examen des mises en demeure, appels de fonds et commandements envoyés, que M. [S] [N] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 05 janvier 2026, laissant impayée la somme de 74 640 € correspondant aux appels de fonds n° 5 à 7 émis entre le 19 septembre 2023 et le 23 avril 2024.
Dans ces circonstances, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente en l’atat futur d’achèvement du 22 décembre 2022.
La clause « paiement du solde du prix » stipule que « la résolution de la vente entraînera le paiement par la partie à laquelle elle est imputable d’une indemnité égale à 10 % du prix ». La clause suivante prévoit des intérêts de 1 % par mois de retard des sommes dues au titrte du contrat de vente, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité.
En l’espèce, le prix de vente s’élevant à 248 000 €, le montant de l’indemnité de résolution due par La SCI Résidence Le Majestique est de 24 800 €. Les intérêts de retard s’appliquent en outre dans les conditions stipulées au contrat.
Dans ces circonstances, il convient de condamner Monsieur [S] [N] à régler par provision à la société SCI RESIDENCE LE MAJESTIQUE les sommes suivantes :
— 24.800 € au titre de la pénalité contractuelle correspondant à 10 % du prix de vente de 240.800,00 € ;
— des intérêts de retard correspondant pour chaque somme due au titre du contrat de vente à 1 % par mois de retard, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité.
Par ailleurs en application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus depuis une année entière porteront eux-mêmes intérêts, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] [N] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner M. [S] [N] à payer à la SCI Résidence Le Majestique la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action formée par la SCI Résidence Le Majestique ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 22 décembre 2022 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] à régler par provision à la société SCI RESIDENCE LE MAJESTIQUE les sommes suivantes :
— 24.800 € au titre de la pénalité contractuelle correspondant à 10 % du prix de vente de 240.800,00 € ;
— des intérêts de retard correspondant pour chaque somme due au titre du contrat de vente à 1 % par mois de retard, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 janvier 2026 ;
CONDAMNONS M. [S] [N] à payer à la SCI Résidence Le Majestique la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] [N] aux entiers dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 21 MAI 2026.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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