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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 22 mai 2026, n° 21/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 21/00893 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVVV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Mai 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 21/00893 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CVVV ;
ENTRE :
M. [J] [L] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
ET
S.A.S. [E] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la SAS [E] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4] – FRANCE
Rep/assistant : Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SAS [E] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4] – FRANCE
Rep/assistant : Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 073 580, ès-qualités d’assureur de [O] [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
Mme [K] [N] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
SA CAMCA ASSURANCES, inscrite au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 58 149, ès qualités d’assureur de la societé JCD [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau d’ANGOULEME
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société JCD [Localité 8], assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCES, a réalisé dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] ([Localité 8]).
Le lot “maçonnerie” a été confié à l’entreprise [O] [S] [H], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le lot “menuiseries extérieures” a été confié à la SAS [E] [Q], assurée auprès des MMA.
Le 31 janvier 2013, l’ouvrage a été réceptionné.
Par acte reçu le 23 mars 2017, Monsieur [J] [R] a acquis de Madame [K] [N] cette maison.
Invoquant un fléchissement du linteau des baies vitrées, des microfissures en façade et un défaut d’étanchéité du joint de la baie vitrée, Monsieur [J] [R] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, par actes d’huissier des 7, 9 et 28 juillet 2021 et 23 août 2021, la SA CAMCA ASSURANCES, la SAS [E] [Q], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SA MAAF ASSURANCES et Madame [K] [N] aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1240 et 1231-1 du Code civil et des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, leur condamnation in solidum à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels tels qu’évalués à dire d’expert dont le quantum sera justifié ultérieurement.
Par décision du 21 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— prononcé la mise hors de cause de la SA CAMCA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 784 338 527,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCES immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149 dont le siège social est [Adresse 8],
— ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [Y] [T] qui a déposé son rapport le 25 septembre 2023,
— ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [A] [P].
Monsieur [A] [P] a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [J] [R] a saisi le juge de la mise en état aux fins de se désister de l’instance et de l’action en cours et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et honoraires qu’elle a exposés.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2025, la SA CAMCA ASSURANCES (immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149 dont le siège social est [Adresse 8]), intervenante volontaire, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [R],
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SAS [E] [Q] demandent au juge de la mise en état de déclarer recevable et fondée leur acceptation du désistement et indiquer que chaque partie conservera la charge de ses dépens et honoraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, Madame [K] [N] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [R],
— constater le dessaisissement du tribunal,
— déclarer que chaque partie conservera à sa charge les dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [R].
— déclarer le désistement parfait.
en conséquence,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [R], rendu parfait par l’acceptation expresse de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS [E] [Q], la SA CAMCA ASSURANCES (immatriculée au RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149 dont le siège social est [Adresse 8]), Madame [K] [N] et la SA MAAF ASSURANCES, défendeurs au fond, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, ce qu’il convient de constater.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile et à leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [R] et le déclarons parfait,
Constatons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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