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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 juin 2026, n° 19/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 19/01291 – N° Portalis DBYL-W-B7D-COYE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 19/01291 – N° Portalis DBYL-W-B7D-COYE ;
ENTRE :
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 542 110 291, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, responsabilité civile et CNR de la société GSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
ET
S.A.S. SMAC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 682 040 837
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 440 391
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET – ZANATI, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 063 797, ès qualités d’assureur du bureau de contrôle ANCO ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Me Stanislas COMOLET de la SCP COMOLET – ZANATI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MATHIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 915 521 017
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. ACTE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 332 948 546, ès-qualités d’assureur de la SAS MATHIS (contrat N° 2/675397)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.S. GSE, immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 488 862 368
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la SAS GSE a conclu avec la société PROLOGIS FRANCE un contrat de promotion immobilière portant sur la construction d’un entrepôt sur le parc d’activité économique [Adresse 13] sur la commune de [Localité 15] ([Localité 16]).
La SAS GSE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a confié la réalisation de la charpente à la SAS MATHIS, assurée auprès de la SA ACTE IARD.
Elle a également conclu un contrat avec la SARL ANCO ATLANTIQUE, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 octobre 2009.
Par actes d’huissier du 18 octobre 2019, la SA ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax la SAS MATHIS, la SA ACTE IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE, la SA GAN ASSURANCES et la SAS GSE aux fins, sur le fondement de l’article L 121-12 du Code des assurances et de l’article 1792 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner in solidum la SAS MATHIS, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SAS GSE, solidairement avec leurs assureurs la SA ACTE IARD et la SA GAN ASSURANCES, à la garantir des indemnisations versées au maître de l’ouvrage et des frais d’investigations engagés,
— les condamner sous la même solidarité à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 19/01291.
Par actes d’huissier du 22 octobre 2019, la SAS GSE a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax la SA ALLIANZ IARD, la SAS MATHIS, la SA ACTE IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SA GAN ASSURANCES aux fins, notamment, de :
— joindre les deux dossiers,
— lui donner acte que l’assignation est interruptive de tous délais de prescription à l’égard de la SA ALLIANZ IARD, la SAS MATHIS, la SA ACTE IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SA GAN ASSURANCES,
— si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la SAS GSE, de condamner in solidum ou solidairement la SA ALLIANZ IARD, la SAS MATHIS, la SA ACTE IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2 000 000 euros à titre de provision, sauf à parfaire, en garantie des désordres et sinistres énoncés dans les assignations et visés par toute déclaration complémentaire que pourrait régulariser le maître d’ouvrage,
— en tout état de cause, de condamner in solidum ou solidairement la SA ALLIANZ IARD, la SAS MATHIS, la SA ACTE IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SA GAN ASSURANCES à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres et sinistres énoncés dans les assignations et visés par toute déclaration complémentaire que pourrait régulariser le maître d’ouvrage.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 19/01350 avant d’être jointe à l’affaire RG : 19/01291.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la SAS MATHIS et la SA ACTE IARD ont assigné en garantie la SAS SMAC devant le tribunal judiciaire de Dax.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 23/01374 avant d’être jointe à l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG : 19/01291.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SAS GSE a assigné la SAS SMAC devant le tribunal judiciaire de Dax.
L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro RG : 24/01283 avant d’être jointe à l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG : 19/01291.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 394 et 789 du Code de procédure civile, de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— le déclarer parfait,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans dernières ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, la SAS SMAC demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de désistement présentée par la SA ALLIANZ,
— condamner la SAS GSE, ou toute partie succombante, à verser à la SAS SMAC la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers de dépens de l’instance.
Dans dernières ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2026, la SAS GSE demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ,
— lui donner acte de sa demande de désistement d’instance et d’action de son appel en garantie contre les parties aux présentes,
— débouter les parties de toutes demandes contraires aux présentes,
— débouter les parties de toutes demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans leurs dernières ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la SAS MATHIS et son assureur la SA ACTE IARD demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ à leur encontre,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD à leur encontre,
— déclarer éteinte l’instance engagée par la SA ALLIANZ enrôlée devant le tribunal sous le numéro RG : 19/01291,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens d’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la SA GAN ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
— juger qu’elles acceptent purement et simplement le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ IARD formé à leur encontre,
par conséquent,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ formé à leur encontre, – déclarer éteinte l’instance engagée par la SA ALLIANZ et enrôlée devant le Tribunal sous le numéro RG :19/01291.
— mettre à la charge de la SA ALLIANZ les dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions combinées des articles 394 et 397 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ, rendu parfait par l’acceptation expresse de la SAS SMAC, de la SARL ANCO ATLANTIQUE, de la SAS MATHIS, de la SA ACTE IARD, de la SA GAN ASSURANCES et de la SAS GSE, défenderesses au fond, entraîne l’extinction de l’instance ayant existé entre elles et le dessaisissement de la juridiction, ce qu’il convient de constater.
Conformément aux dispositions combinées des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, le désistement d’instance et d’action de la SAS GSE de son appel en garantie contre son assureur la SA ALLIANZ, la SAS MATHIS, son assureur la SA ACTE IARD, la SARL ANCO ATLANTIQUE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, défenderesses au fond, rendu parfait par leur absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir ou leur acceptation tacite, entraîne l’extinction de l’instance ayant existé entre elles et le dessaisissement de la juridiction, ce qu’il convient de constater.
En vertu de 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément aux dispositions précitées, la SA ALLIANZ sera condamnée aux entiers dépens à l’exception de ceux engagés par la SAS GSE.
La SAS GSE et la SA ALLIANZ conserveront chacune la charge de leurs propres dépens engagés dans l’instance ayant existé entre elles.
La SAS GSE sera condamnée aux dépens exposés par la SAS SMAC.
Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SA ALLIANZ et le déclarons parfait,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la SAS GSE et le déclarons parfait,
Constatons que ces désistements entraînent l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction,
Condamnons la SA ALLIANZ aux entiers dépens à l’exception de ceux engagés par la SAS GSE,
Disons que la SAS GSE et la SA ALLIANZ conserveront chacune la charge de leurs propres dépens engagés dans l’instance ayant existé entre elles,
Condamnons la SAS GSE aux dépens exposés par la SAS SMAC,
Disons qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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