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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHVJ
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES AU CREDIT-BAIL
expédition conforme
délivrée le :
Maître [R] [D]
Maître [E] [H]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [R] [D]
Maître [E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 384 288 684, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [A]
exploitante agricole à titre individuel
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
La société ARKEA CREDIT BAIL est spécialisée dans le financement de matériels professionnels sous la forme de contrats de crédit-bail, location financière, location avec option d’achat et location.
Par acte sous seing privé n°110316241-CB-0 et daté du 18 décembre 2020, elle a conclu avec la société CFHEM’AGRI un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur de marque VALTRA, moyennant règlement de la somme de 70 000 euros HT.
Ce contrat a été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Quimper le 06 janvier 2021.
Les loyers ayant cessé d’être réglés par la société CFHEM’AGRI à compter de l’échéance du 20 décembre 2023, la société ARKEA CREDIT BAIL a résilié le contrat par lettre recommandée AR en date du 23 mai 2024, mettant en demeure la locataire de lui restituer le matériel.
Ayant appris que la société CFHEM’AGRI avait, en décembre 2021, vendu le tracteur dont la bailleresse était propriétaire à madame [M] [O], et ce au prix de 55 000 euros HT, la société ARKEA CREDIT BAIL a mis en demeure madame [O], par l’intermédiaire de son Conseil, d’avoir à l’indemniser du préjudice par elle subi du fait de la cession en fraude de ses droits du bien d’équipement loué.
Faute d’accord, suivant assignation en date du 26 décembre 2024, la SAS ARKEA CREDIT BAIL a attrait madame [O] devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur cette assignation madame [M] [O] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 02 septembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société AEKEA CREDIT BAIL, demande au tribunal de :
Débouter madame [M] [O] de l’ensemble de ses prétentions.
Et dans le dernier état de la procédure :
Au visa notamment des dispositions des articles L313-10, R313-4 et R313-6 du Code monétaire et financier, outre de l’artic1e 1240 du Code civil et de la jurisprudence subséquente,
À titre principal :
Condamner madame [M] [O] à payer à la société AEKEA CREDIT BAIL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 55 000 euros.
À titre subsidiaire :
Condamner madame [Y]~[W] [O] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 43 828,62 euros.
À titre encore plus subsidiaire :
Condamner madame [M] [O] à payer à la société AEKEA CREDIT BAIL, à titre de dommages et intérêts, la somme de 36.932,76 euros.
En toute hypothèse :
Condamner madame [M] [O] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes la société fait valoir que madame [O] a fait l’acquisition du tracteur VALTRA qui était sa propriété, lequel faisait l’objet d’un contrat de crédit-bail publié. Or, la réalisation de cette formalité de publication, en application, notamment, des dispositions des articles L313-10, R313-4 et R313-6 du Code monétaire et financier, a pour effet de rendre opposable erga omnes le droit de propriété du crédit-bailleur et, par conséquent, de constituer, par hypothèse, la mauvaise foi de la personne physique ou morale qui ferait l’acquisition auprès du crédit-preneur à l’égard duquel cette publication a été opérée, du bien concerné par cette dernière.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, madame [Y] [W] [O], au visa des dispositions de l’article 2277 du Code civil, demande à la juridiction de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la SAS ARKEA CREDIT BAIL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
À titre reconventionnel,
Condamner la SAS ARKEA CREDIT BAIL à payer à madame [Y] [W] [O] la somme de 5 000 Euros en indemnisation de son préjudice moral.
Condamner la SAS ARKEA CREDIT BAIL à payer à madame [Y] [W] [O] la somme de 3 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [H] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
À l’appui de son argumentation elle expose qu’elle est de parfaite bonne foi puisqu’elle a pu opérer la mutation de carte grise sans difficulté, ce qui démontre que l’ancien propriétaire, la SAS ARKEA CREDIT BAIL, a donné son accord sur cette mutation . Elle ajoute qu’elle rembourse toujours le prêt finançant l’achat de ce tracteur dont l’échéance est de 1 142,20 Euros mensuels.
Elle se dit fondée en tout état de cause à demander à ce que la société lui rembourse le prix d’achat du tracteur au visa des dispositions de l’article 2332 du Code civil.
Elle fait valoir la jurisprudence qui selon elle indiquerait clairement que concernant la publication, le possesseur de bonne foi dispose d’un droit de propriété qui demeure opposable au crédit bailleur, même en cas d’accomplissement des formalités de publicité (Cass. Com. 14 octobre 1997 et 6 décembre 2011, n° 10-25893).
Enfin elle considère que le prix demandé n’est pas justifié et que la société a commis une faute qui engage sa responsabilité dont elle demande réparation au titre de son préjudice moral.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L313-10 du Code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail, incluant notamment en application de l’article L313-7, 1°, du même code, les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. L’article L311-11 précise que pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l’article L313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.
L’article R313-7 du même code dispose que les inscriptions régulièrement faites en application des articles R313-4 et R313-6 (soit auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel le client est immatriculé à titre principal) prennent effet à leur date. L’article R313-9 de ce code prévoit que le greffier délivre à tout demandeur une copie de l’état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.
Selon l’article R313-10 de ce code, si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
I -Sur le bien fondé de la demande de la société
Aux termes des dispositions ci-dessus, il sera rappelé que le contrat de crédit bail qui a fait l’objet d’une publication régulière permettant l’identification du bien et des parties, est opposable au tiers détenteur.
Ainsi le droit de propriété du crédit bailleur est opposable au tiers détenteur, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l’application à son profit des dispositions de l’article 2276 du code civil s’il n’est ni créancier ni ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur.
Au cas d’espèce, la société ARKEA CREDIT BAIL a consenti à la société CFHEM’AGRI en 2020 pour une durée de 37 mois, un contrat de crédit-bail pour un tracteur de marque VALTRA qui a fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce de Quimper, selon attestation établie par le greffe.
Souhaitant récupérer le bien, la société ARKEA CREDIT BAIL a appris qu’il avait été acquis par madame [O].
Madame [O] estime qu’elle est sous-acquéreur de bonne foi, dans la mesure où la société CFHEM’AGRI lui a transmis la carte grise qu’elle a pu mettre à son nom et que de ce fait elle n’avait pas d’autre investigation à réaliser.
Il échet de rappeler que peu importe que le véhicule litigieux ait été immatriculé au nom de cette dernière, ce document administratif ne conférant pas la propriété à son titulaire.
En outre il est de principe qu’une publicité régulière permet au crédit-bailleur d’opposer ses droits aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur. De plus, la qualité de sous-acquéreur ne peut être attribuée qu’au détenteur final du bien n’ayant pas acquis ses droits directement du crédit-preneur, un intermédiaire étant nécessairement intervenu entre lui et le crédit-preneur.
En l’espèce, madame [O] a acquis le tracteur litigieux directement de la société CFHEM’AGRI. Elle ne peut bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi, ce qui aurait supposé l’intervention d’un intermédiaire entre les deux cocontractants, l’empêchant d’effectuer les vérifications nécessaires auprès du registre du commerce sur la qualité réelle de propriétaire de son vendeur.
Il convient dès lors de constater la qualité de madame [O] d’ayant cause à titre onéreux du crédit-preneur à savoir la société CFHEM’AGRI, au sens de l’article R313-4 et suivants du Code monétaire et financier et de dire que la mesure de publicité du contrat de crédit-bail lui est opposable.
Par voie de conséquence, madame [O] ne peut établir sa qualité d’acquéreur de bonne foi du véhicule au sens de l’article 2276 du Code civil.
Il sera rappelé que les textes ne font aucune obligation au crédit- bailleur quant aux mentions à porter sur les documents administratifs. En revanche, il appartenait à madame [O], bien que se disant non professionnelle mais ayant déjà fait l’acquisition de matériels agricoles, compte tenu de l’importance et du prix du matériel, de consulter les états du registre spécial au greffe du tribunal de commerce de Quimper, seuls à même de l’éclairer sur la véritable propriété du tracteur VALTRA. Aucune faute ne peut être reprochée à la société ARKEA CREDIT BAIL qui a rempli l’obligation lui incombant, à savoir publier le contrat de crédit-bail afin d’informer les tiers de son droit de propriété sur le tracteur litigieux. Cette information était accessible à madame [O], cette dernière ne peut faire peser les conséquences de son défaut de consultation des états du greffe à la société ARKEA CREDIT BAIL.
Il convient dès lors de débouter la madame [O] de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour préjudice moral.
II- Sur la demande en paiement à titre de dommages intérêts
La société ARKEA CREDIT BAIL sollicite, non pas la restitution du tracteur, mais le paiement de la somme de 55 000 euros correspondant au prix auquel madame [O] a acquis le bien. À titre subsidiaire elle ne s’oppose pas à ce que les loyers réglés par le crédit-preneur jusqu’au 20 novembre 2022 soient déduits, ramenant le montant sollicité à la somme de 43 828,62 euros, ou encore à ce que sa demande soit fixée à la somme de 36 932,76 euros, montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective de la société CFHEM’AGRI.
Madame [O] demande le rejet, considérant que la société ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Dès lors que la restitution du bien n’est ni réclamée par le créancier, ni proposée par la défenderesse d’ailleurs, la société est fondée à demander cette restitution par équivalent, ladite réparation étant déterminée au regard de la valeur du bien au terme du contrat, date à laquelle elle était en mesure d’obtenir la restitution du bien.
Cependant les données produites pour caractériser le préjudice sont pour le moins peu explicitées par la société, ainsi que le fait justement valoir madame [O].
En l’absence de décompte probant, la somme de 36 932,76 euros sera retenue puisqu’elle correspond à la déclaration de créance formée dans le cadre de la procédure collective.
Le préjudice de la société ARKEA CREDIT BAIL sera donc fixé à la somme de 36 932,76 euros à laquelle madame [O] sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – Sur les décisions de fin de jugement
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Si madame [O] sollicite subsidiairement que soit écartée l’exécution provisoire du jugement elle ne s’explique pas sur sa motivation.
En conséquence il n’y a pas lieu de déroger en l’espèce au principe fixé par le décret.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose :
« la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1º A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
La société ARKEA CREDIT BAIL sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE madame [Y] [W] [O] au paiement à la société ARKEA CREDIT BAIL de la somme de 36 932,76 euros, au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de madame [Y] [W] [O] ;
REJETTE toute autre demande des parties:
CONDAMNE madame [Y] [W] [O] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNE madame [Y] [W] [O] à payer à la société ARKEA CREDIT BAIL la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE madame [Y] [W] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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