Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00103 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHBW
JUGEMENT N° 25/461
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Sophie APPAIX,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 52.1
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Janvier 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 31 janvier 2024, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, pour un montant de 8.458,68 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des mois d’avril à août 2022, du mois de novembre 2022, ainsi que des mois de février à mai 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, l'[10], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant réduit à 7.371,68 € ; condamner Monsieur [T] [S] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 € ;débouter Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié en qualité de gérant de la SARL [8] du 23 novembre 1984 au 10 octobre 2023, puis de gérant de la SARL [6] du 10 avril au 25 juin 2024. Elle précise qu’en l’absence de règlement de la régularisation 2020, des mois d’avril à août 2022, du mois de novembre 2022, et des mois de février à mai 2023, le cotisant a été destinataire de quatre mises en demeure suivies de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de l’acte de signification, elle soutient que l’acte reprend les mentions listées à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à savoir, la date de la contrainte, sa référence, les références des mises en demeure préalables, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Elle affirme concernant l’adresse de signification que le commissaire de justice a, à bon droit, procédé à la signification à l’adresse personnelle du cotisant, qui correspond à l’adresse retenue lors de l’immatriculation.
Sur le bien-fondé de l’affiliation du cotisant et son intérêt à agir, la caisse explique que l’opposant a été affilié jusqu’au 10 octobre 2023 au titre de sa première activité puis jusqu’au 25 juin 2024, dates correspondant aux jugements d’ouverture des procédures collectives de chacune des sociétés.
Elle fait valoir que si la SARL [6] est effectivement une société holding, son gérant doit néanmoins être affilié au régime des travailleurs indépendants, dans la mesure où son objet ne se limite pas à la gestion financière de la SARL [8] mais s’immisce dans sa gestion globale. Elle ajoute que l’affiliation du gérant est indépendante de l’activité effective de la société, tout comme de la perception d’une rémunération. Elle affirme que son gérant est tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à la dissolution de la société et que le cotisant était donc tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle souligne que les cotisations sociales constituent des dettes personnelles du gérant.
Sur le bien-fondé de la créance, la caisse rappelle que les cotisations sont calculées chaque année, à titre provisionnelle, en considération du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation appelée l’année suivante. Elle précise qu’en l’absence de déclaration du revenu professionnel définitif, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office et qu’en cas de revenus nuls ou déficitaires, celles-ci correspondent aux forfaits minimums.
Elle donne toutes précisions utiles quant au calcul des cotisations sociales et précise ne pas être en mesure de justifier de la réception des mises en demeure des 5 avril, 5 mai et 6 juillet 2023, de sorte que la créance est réduite aux cotisations et majorations visées dans la mise en demeure du 8 mars 2023.
Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déclare le recours recevable ; dise que l’acte de signification est nul ; annule la contrainte du 11 janvier 2024 ; condamne l'[10] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la nullité de l’acte de signification, l’opposant rappelle que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’acte de signification doit mentionner la référence de la contrainte et son montant. Il prétend qu’en l’absence de toute précision, la contrainte ne lui permet pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et l’étendue de son obligation.
Il fait valoir qu’en l’espèce, l’acte de signification du 15 janvier 2024 est nul, faute de renseigner la référence de la contrainte. Il fait observer à cet égard que les références retranscrites correspondent en réalité aux mises en demeure préalables. Il ajoute que si la caisse indique que cette référence est incluse dans le “N° cotisant”, aucune explication ne permet d’avoir connaissance de cette information.
Il ajoute que cet acte ne mentionne pas davantage la qualité du débiteur, et plus particulièrement l’activité donnant lieu au paiement des cotisations sociales. Il affirme que cette précision est importante, dans la mesure où il ne peut être tenu au paiement de cotisations sociales au titre de son activité de gérance de la société holding [6].
Sur l’absence de mise en demeure préalable, l’opposant soutient que la contrainte doit être annulée, en l’absence de justification de la réception des mises en demeure alléguées. Il argue de ce que la caisse ne produit aucun élément s’agissant de trois d’entre elles, et que le justificatif produit relativement à la mise en demeure du 8 mars 2023 consiste en la copie d’une enveloppe ne mentionnant aucune adresse, nom ou référence.
Sur le défaut d’intérêt à agir, il soutient que les demandes formulées par l’URSSAF de Bourgogne doivent être déclarées irrecevables, sur le fondement des dispositions de l’article122 du code de procédure civile.
Il affirme que l’organisme social ne dispose d’aucune créance tant à l’encontre de la SARL [6] qu’à son encontre. Il prétend que la SARL [6] exerce une activité de holding et a été créée en vue de l’achat de la SARL [8]. Il indique que les prêts contractés par la holding pour l’achat étaient remboursés par les dividendes de la SARL [8]. Il dit que les gérants de holding ne sont pas affiliés au régime des travailleurs indépendants, et ne sont donc pas redevables des cotisations sociales afférentes. Il indique que contrairement aux allégations de la caisse, la SARL [6] a pour seule activité la gestion de participation financière dans la SARL [8]. Il ajoute que cette information est confirmée par le code NAF renseigné sur son k-bis.
Sur le caractère infondé de la contrainte, l’opposant fait observer que si l’URSSAF indique qu’il a été affilié en qualité de gérant de la SARL [6] du 10 avril au 25 juin 2024, la contrainte concerne les années 2020 à 2023, soit une période antérieure à l’immatriculation de la société. Il affirme que ce seul constat suffit à démontrer que la mise en demeure et la contrainte ne sont pas fondées. Il précise que la mise en demeure concerne la SARL [6], alors que seules son activité dans la société [8] donne lieu au paiement de cotisations sociales, dont la situation comptable n’est pas détaillée.
Il soutient en outre que conformément aux dispositions précitées, aucune cotisation n’est due au titre de son activité de gérance d’une holding.
Sur les montants réclamés, il relève qu’il existe une confusion entre les deux sociétés dont il assurait la gérance. Il fait remarquer que l’organisme social, dans son décompte, renseigne des versements qui n’apparaissent pas sur les relevés de compte de la SARL [6] ni dans son bilan. Il se prévaut par ailleurs de l’incohérence des décomptes produits qui ne reprennent pas les régularisations favorables mentionnées dans les appels de cotisations définitives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intérêt à agir de l’URSSAF de Bourgogne :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.
Que l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Attendu en l’espèce que Monsieur [T] [S] soutient que l’ensemble des demandes formées par l’URSSAF de Bourgogne sont irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir.
Que pour ce faire, l’opposant affirme que l’organisme social ne dispose d’aucune créance à son encontre, dès lors que son activité de gérant d’une société holding n’entraîne pas son affiliation au régime des travailleurs indépendants et corrélativement l’obligation de paiement de cotisations sociales.
Que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’activité de gérance de la SARL [6] justifie son affiliation, dans la mesure où l’activité de cette société n’est pas limitée à la gestion financière de la SARL [8].
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge apprécie l’intérêt à agir d’une partie, sans préjuger des chances de succès de ses prétentions.
Que l’argument selon lequel la caisse ne disposerait d’aucune créance, faute d’affiliation en sa qualité de gérant de la SARL [6], constitue un moyen au fond qui ne peut être développé au soutien d’une fin de non-recevoir.
Que par ailleurs, dès lors que le présent litige porte sur une opposition à la contrainte émise par la caisse, dans ce cadre, le recours est introduit par l’opposant et la caisse revêt la qualité demandeur à l’instance.
Que l’URSSAF de Bourgogne a donc nécessairement intérêt à agir.
Sur la régularité de l’acte de signification et de la contrainte :
Attendu que l’article R.133-3 alinéa 1 dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ; Que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice ; Que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Que l’article R.244-1 du même code prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que Monsieur [T] [S] soutient que l’acte de signification de la contrainte est nul, et que par voie de conséquence la contrainte doit être annulée ; Qu’il affirme que cet acte ne comporte pas les mentions substantielles obligatoires listées par les dispositions applicables, et plus particulièrement la référence de la contrainte et l’activité au titre de laquelle les cotisations réclamées sont dues.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’acte de signification est parfaitement régulier ; que la référence de la contrainte correspond à la dernière partie du numéro de cotisant mentionné dans l’acte.
Que la caisse ne formule aucune observation s’agissant du défaut de mention de l’activité concernée par la créance.
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater que les références de la contrainte sont signalées comme suit dans l’acte de signification :
“D’une contrainte délivrée par le Directeur de l’organisme requérant en date du 11/01/2024.
Conformément à la loi, les références, motifs et périodes de la contrainte sont ci-dessous indiqués.
Référence CONTRAINTE
Motif
Période
2023050906
Contrainte
MAI 2023
2023004389
Contrainte
REGUL 20 AVRIL [Immatriculation 2] JUIN 22
2023032229
Contrainte
MARS 23 AVRIL 23
2023019424
Contrainte
FEVRIER 2023
N° Cotisant : 26700000164016791020230043890365".
Que force est d’une part de constater que les numéros renseignés sous l’appellation de “Référence CONTRAINTE” correspondent non pas à la référence de la contrainte, mais aux références des quatre mises en demeure préalables.
Que d’autre part, si l’organisme social fait valoir désormais que les références de la contrainte correspondent au numéro “2023004389" contenu- voire mêlé- dans le numéro cotisant, rien ne permet à l’opposant de déterminer par lui-même le numéro auquel correspond effectivement les références de la contrainte.
Que les mentions renseignées de l’acte de signification sont manifestement confuses et partielles.
Que dès lors, l'[10] ne peut valablement soutenir que le numéro de cotisant, tel que renseigné dans l’acte, permettait à l’opposant d’avoir connaissance des références de la contrainte.
Que dès lors que cette mention est prescrite à peine de nullité de l’acte, il convient de dire l’acte de signification du 15 janvier 2024 nul, et en conséquence d’annuler la contrainte du 11 janvier 2024.
Sur les frais de signification de la contrainte :
Attendu que l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Que l’opposition étant en l’espèce fondée, les frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024 seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Monsieur [T] [S] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que l’acte de signification du 15 janvier 2024 est nul ;
Annule en conséquence la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 janvier 2024, et signifiée le 15 janvier 2024, en son montant de 8.458,68 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2020, des mois d’avril à août 2022, du mois de novembre 2022, ainsi que des mois de février à mai 2023 ;
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de l’URSSAF de Bourgogne ;
Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnités journalieres ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Adresses ·
- Courrier
- Assurances ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Extensions
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunal compétent ·
- Titre exécutoire ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Commission ·
- Suspension
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Enfant ·
- Avant dire droit ·
- Date ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Référé ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Hypothèque ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Quittance
- Rétablissement personnel ·
- Défaillant ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation ·
- Personnel ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.