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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. YASAR PIERRES, S.A., Société Civile BRL INVEST c/ S.A.S. ERKOSSA, S.A.S. SABAUDIA CHARPENTE, AXA FRANCE IARD, S.A. SMA COURTAGE, S.A.R.L. MG POSE, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C35M
DEMANDEUR(S) :
Société Civile BRL INVEST, représentée par son gérant, M. [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MANTELLO, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY, membres de la SELARL MLB AVOCATS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SABAUDIA CHARPENTE, venant aux droits de la SARL SABAUDIA MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
S.A. SMA COURTAGE, assureur de la SARL ARTSCOP BOIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. ERKOSSA
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A.R.L. MG POSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A. BPCE IARD, assureur de la SAS EKORSSA
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. YASAR PIERRES
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Emmanuelle MENIN du cabinet RIBES & associés, avocat au barreau de BONNEVILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société MG POSE et de la société YASAR PIERRES
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Société ARTSCOP BOIS
[Adresse 10]
[Localité 10]
représentée par Me Fabien RAJON du cabinet RAJON Legal, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
S.A. SMA COURTAGE, assureur de la société SABAUDIA.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A. MMA IARD, assureur de la société MG POSE et de la société YASAR PIERRES
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL Cabinet COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile (Sc) Brl Invest a obtenu un arrêté de permis de construire en date du 25 mai 2022 pour les travaux de construction d’un chalet divisé en 4 appartements situé lieudit [Adresse 11] à [Localité 11].
Pour la réalisation des travaux, la société Brl Invest a conclu un contrat d’architecte avec M. [X] [Q] le 21 décembre 2021 et a confié la maitrise d’oeuvre du projet à M. [O] [B], suivant un contrat signé le 21 juin 2022. Les lots des travaux ont été confiés à plusieurs entreprises.
La déclaration de l’ouverture du chantier a été effectuée le 05 septembre 2022. A compter du mois de décembre 2023, plusieurs lots ont été réceptionnés, certains sans réserves et d’autres avec.
Par actes des 11, 14, 13, 26, 27 août et 12 septembre 2025 la Sc Brl Invest a fait assigner la société à responsabilité limitée (Sarl) Artscop Bois, la société par actions simplifiée (Sas) Sabaudia Charpente venant aux droits de la Sarl Sabaudia Menuiserie, la société anonyme (Sa) Sma Courtage en qualité d’assureur de la Sarl Artscop Bois et la Sarl Sabaudia, la Sas Ekorssa, la Sa Bpce Iard en sa qualité d’assureur de la Sas Ekorssa, la Sarl MG Pose, la Sarl Yasar Pierres, la société d’assurances mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la Sarl MG Pose et la Sarl Yasar Pierres et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [O] [B] aux fins de :
— condamner la Sa Axa France Iard à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le contrat d’assurance de M. [O] [B],
— ordonner une mission d’expertise visant notamment à déterminer l’existence, la nature et l’origine des désordres d’étanchéité et d’infiltrations affectant l’ouvrage.
— réserver les dépens.
Outre l’absence de la levée de l’ensemble des réserves, la société Brl Invest expose avoir constaté au cours du mois de novembre 2024 des désordres d’étanchéité et d’humidité ainsi que des non finitions au sein des appartements.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 la société Brl Invest
maintient ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Pour justifier sa demande en communication sous astreinte à l’encontre de la Sa Axa France Iard, elle expose devoir avoir connaissance de l’étendue de la garantie couverte par le contrat. Elle indique également justifier d’un motif légitime à l’expertise compte tenu de l’existence des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025 la société Mma Iard, intervenante volontaire et la société Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur des sociétés MG Pose et Yasar Pierres demandent au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard,
— faire droit à la demande de mesure d’expertise aux frais avancés de la société Brl Invest sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— ajouter à la mission : “préciser la date d’apparition des désordres, dire s’ils étaient apparents ou non à la date de réception de l’ouvrage ou à la date de prise de possession et dire s’ils ont fait l’objet de réserves”.
Elles soutiennent que la compagnie d’assurance Mma est gérée par deux entités dont les intérêts sont indissociables, la Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2025 la Sa Sma Courtage en qualité d’assureur de la Sarl Artscop Bois demande au juge des référés de :
A titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre, assureur de la société Artscop Bois titulaire d’un contrat fabricant, contre laquelle aucune défaillance du produit n’a été démontrée ou prouvée,
A titre subsidiaire,
— donner acte de ses protestations et réserves à l’expertise,
— enjoindre au besoin sous astreinte, à la société Artscop Bois de fournir une attestation valide à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation, pour son activité de pose de menuiserie,
— réserver les dépens.
Pour s’opposer à sa mise en cause à l’expertise, elle expose que la société Artscop Bois a souscrit auprès d’elle un contrat “Alpha-bat Fabricants” et que sa garantie ne saurait être engagée qu’en cas de défaillance d’un produit, ce qui n’est pas démontré à ce stade. Elle souhaite que la société Artscop Bois fournisse une attestation d’assurance pour son activité de pose de menuiserie.
Suivant conclusions en réponse n°1 en date du 08 janvier 2026 la société Artscop Bois demande au juge des référés de :
— constater les protestations et réserves de la société Artscop Bois,
— constater que la société Artscop Bois a communiqué deux attestations d’assurance valides couvrant son activité de fabrication de menuiseries
— statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Brl Invest,
— dire et juger que la demande de la Sa Sma Courtage tendant à voir ordonner la production d’une attestation d’assurance sous astreinte est devenue sans objet,
— rejeter la demande d’astreinte formée par la Sa Sma Courtage comme étant injustifiée et sans objet,
— réserver les dépens à statuer en fin de procédure, à l’issue de l’expertise et des débats au fond.
Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, laquelle lui apparait utile à éclairer le débat. Elle précise avoir une activité de fabrication de menuiserie et soutient que les attestations d’assurances qu’elle produit couvrent spécifiquement cette activité et non celle de la pose. La demande en communication sous astreinte de la société Sma est devenue sans objet selon elle .
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 la société Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [O] [B] demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à la condamner sous astreinte,
— débouter la société BRL Invest de sa demande en communication de pièce sous astreinte, dirigée à son encontre,
— donner acte à la société Axa France Iard es qualité d’assureur de la Sarl [O] [B] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due à son assuré,
— compléter la mission d’expertise dans les termes suivants :
“ se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les déclarations de sinistre faites par la société BRL Invest entre les mains de la Sa Albingia, assureur dommages-ouvrage, les rapports d’expertise “DO” et les lettres prise de position de la Sa Albingia.”“indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.”- condamner la société BRL Invest aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indique avoir versé aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sarl [B] [O] avec effet au 1er janvier 2018.
Par ailleurs, elle n’entend pas s’opposer à l’expertise judiciaire mais sollicite un complément de mission après avoir constaté que l’assureur dommage-ouvrage pour l’opération de construction n’est pas partie à l’instance.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience la société BRL Invest a indiqué se désister de sa demande en communication de pièce sous astreinte formulée à l’encontre de la Sa Axa France Iard et s’est référée à ses prétentions et moyens développés dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025.
La société Artscop Bois maintient ses demandes formulées dans ses écritures notifiées le 08 janvier 2026, et confirme avoir l’attestation d’assurance souscrite auprès de la société Sma, qui ne doit pas être mise hors de cause.
La société Sma s’en réfère quant à elle à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025 et maintient sa demande principale de mise hors de cause soutenant l’absence de défaillance dans le matériau ainsi que ses demandes subsidiaires.
La société BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la société Ekorssa et la société Sma Courtage, assureur de la Sarl Sabaudia formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Régulièrement assignées les sociétés Sabaudia venant aux droits de la Sarl Sabaudia Menuiserie, Ekorssa, MG Pose et Yasar Pierres n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
A titre liminaire, il convient de préciser que l’orthographe de la société qui s’est vue confier le lot étanchéité de l’ouvrage est “Ekorssa” (siren n°850 936 386), comme mentionnée dans le procès-verbal de signification de l’acte du commissaire de justice.
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Mma Iard
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société Mma Iard justifie son intervention volontaire en produisant les conditions particulières que la Sarl Sanit Savoie a souscrit auprès d’elle le 17/03/2020 (Pièce n°1 Mma Iard).
En l’absence d’opposition, l’intervention volontaire de la Mma Iard sera donc jugée recevable.
2 – Sur la demande en communication sous astreinte de la société Brl Invest à l’encontre de la société Axa France Iard
La société Brl Invest a indiqué à l’audience se désister de sa demande en communication de pièces sous astreinte suite à la production de l’attestation.
Au demeurant la société Axa France Iard a indiqué avoir communiqué l’attestation d’assurance sollicitée.
Il convient donc de constater l’abandon de cette prétention.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 précité que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 04 novembre 2024 par Maître [U], commissaire de justice, fait état de multiples désordres au sein des appartements appartenant à la Sci Brl Invest (Pièce n°7 demandeur). Il est notamment relevé des désordres d’humidité tel que des auréoles sur les parements en pierre et vieux bois de la façade ainsi que des traces de moisissures sur les lames de l’habillage bois du lambris dans le garage et sur la trappe, mais également sur les menuiseries.
Le commissaire de justice constate également que des travaux ne sont pas intégralement terminés en relevant notamment l’absence des butées de portes dans l’entrée du chalet, l’absence de la serrure de la porte du local technique, l’absence de finition du revêtement de la dalle de la terrasse, l’absence de la grille extérieure à l’extrémité de la ventilation et de la bouche d’évacuation des eaux résiduelles, l’absence de plinthes dans la cuisine et l’entourage des menuiseries extérieures etc.
Compte tenu de l’ensemble de ces constatations, la matérialité de désordres est suffisamment rapportée et constitue le motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ayant réalisé les travaux et de leurs compagnies d’assurance.
Cependant, la société Sma Sa, assureur de la société Artscop Bois pour l’activité de fabrication sollicite sa mise hors de cause à l’expertise au motif de l’absence de démonstration d’un défaut du matériau. Il sera rappelé que la société Brl Invest demande une mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres d’humidité affectant notamment les menuiseries, comme constaté dans le procès-verbal. Il existe donc un litige plausible entre les parties quant à l’origine des désordres. Ainsi, il apparait prématuré au stade d’une mesure d’avant dire droit que la société Sma Sa en sa qualité d’assureur de la société Artscop Bois pour l’activité de fabrication de menuiserie soit mise hors de cause.
Il est donc nécessaire que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès les désordres notamment allégués dans le procès-verbal du 04 novembre 2024 et de disposer d’un avis technique sur la nature, l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres.
Les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles sollicitent une précision quant à la date d’origine des désordres et précisémment s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession et s’ils ont fait l’objet de réserves. Compte tenu des circonstances de l’espèce et des procès-verbaux de réception avec réserves, il apparait effectivement utile que la mission de l’expert soit complétée par ces chefs de mission.
S’agissant des deux compléments de mission sollicités par la société Axa France Iard portant sur la communication des pièces ainsi que le chiffrage des travaux pour remédier aux désordres, il sera précisé que ce sont des chefs déjà inclus la mission d’expertise ordonnée habituellement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés de la société demanderesse.
4 – Sur la demande de la société Sma en communication de pièce sous astreinte
Cette demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile précité.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige
La société Sma Sa sollicite la condamnation de la société Artscop bois à communiquer sous astreinte son attestation d’assurance valide à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de la réclamation pour son activité de pose de menuiserie.
Dans ses écritures, la société Artscop a indiqué ne pas avoir d’activité de pose de menuiserie mais exclusivement une activité de fabrication pour laquelle elle est assurée auprès de la Sma Sa.
Il sera constaté qu’aucun élément ne permet d’étayer avec l’évidence requise en référé, l’activité de la société Artscop Bois (aucune transmission du Kbis, ni des statuts). Dans ses écritures, la société Brl Invest, maitre d’ouvrage, indique que la société Artscop Bois est intervenue au chantier en qualité de menuisier et que la société MG Pose, partie à l’instance, a procédé à la pose des fenêtres.
Le procès-verbal de réception des travaux signé le 08 octobre 2024 entre le maitre d’ouvrage et la société Artscop fait état d’une réserve “porte d’entrée à modifier : dormant à refabriquer + remplacement gache” (pièce n°6 demandeur).
Compte tenu de ces éléments, la société Sma Sa ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à sa demande en communication de pièces sous astreinte, de sorte que sa demande est rejetée.
Au surplus, il convient de préciser que l’expertise avant dire droit est ordonnée et que l’expert, dans le cadre de sa mission se fera communiquer tous les documents nécessaires et a notamment pour mission de préciser les relations contractuelles entre les différents intervenants à l’instance.
5 – Sur les dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
En conséquence les dépens doivent demeurer à la charge de la société demanderesse, la société Brl Invest.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Sa Mma Iard,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la Sc Brl Invest, la Sarl Artscop Bois, la Sas Sabaudia Charpente venant aux droits de la Sarl Sabaudia Menuiserie, la Sa Sma Courtage en qualité d’assureur de la Sarl Artscop Bois et la Sarl Sabaudia, la Sas Ekorssa, la Sa Bpce Iard en sa qualité d’assureur de la Sas Ekorssa, la Sarl MG Pose, la Sarl Yasar Pierres, les sociétés d’assurance mutuelle Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la Sarl MG Pose et la Sarl Yasar Pierres et la Sa Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [O] [B],
COMMETTONS pour y procéder
M. [H] [W]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : CMC
[Adresse 12]
[Localité 12]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : [XXXXXXXX02]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition (préciser s’ils étaient apparents à la réception ou prise de possession et s’ils ont fait l’objet de réserves), sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination,
4° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, la maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 4 200 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par la société Brl Invest avant le 21 avril 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que les parties devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert et qu’en cas de défaillance des parties, le juge du service du contrôle des mesures d’instruction pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DEBOUTONS la société Sma Sa de sa demande de communication de pièce sous astreinte,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Brl Invest,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés, et Emmanuelle Chiampo, greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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