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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/03498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/03498 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IESX
Jugement Rendu le 11 JUILLET 2025
AFFAIRE :
S.A. [10]
C/
[K] [Y]
ENTRE :
S.A. [10], immatriculée sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition
ET :
Monsieur [K] [Y]
né le 06 juin 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 juillet 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT – BUISSON
Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS [7]
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Y] est abonné au service de l’eau depuis le 17 août 2015 pour sa propriété située à [Localité 4] (21).
Le 17 janvier 2022, la compagnie [10] lui a adressé une facture d’un montant de 10.229,66 euros correspondant à l’estimation de sa consommation d’eau entre le 2 juillet 2021 et le 12 janvier 2022. Elle l’a informé à ce titre de l’augmentation de sa consommation en eau et lui a rappelé les démarches à effectuer pour détecter une éventuelle fuite.
Le 21 janvier 2022, M. [Y] a contesté la facture et a sollicité le 11 juillet 2022 une remise sur la dite facture. La société [9] a reçu une demande de dégrèvement le 3 octobre 2022.
Le 21 décembre 2022, M. [Y] a communiqué l’attestation de la SARL [8] confirmant l’absence de fuite sur le réseau. En conséquence, la société [9] a refusé le dégrèvement, informant M. [Y] le 15 février 2023.
La société [9] a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 10.059,66 euros le 17 juillet 2023 puis le 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 29 septembre 2023 portant injonction de payer, le vice-président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné M. [Y] à verser à la société [9] la somme de 10.059,66 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du 4 septembre 2023, la somme de 17,45 euros au titre des intérêts acquis depuis le 4 septembre 2023, la somme de 5,85 euros au titre de la lettre recommandée, et de 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
Par courrier du 16 octobre 2023 réceptionné le 17 octobre au greffe, le conseil de M. [Y] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, la société [10] demande de :
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 10.059,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
— condamner M. [Y] à lui régler la somme de 123,55 euros au titre des frais engagés dans le cadre de l’injonction de payer ;
— débouter M. [Y] de ses prétentions ;
— le condamner à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de la requête en injonction de payer.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [Y] demande de :
— constater l’invraisemblance manifeste de la consommation d’eau attribuée à M. [Y] sur la période du 2 juillet 2021 au 12 janvier 2022 en l’absence de fuite sur le réseau ;
— débouter la société [9] de ses demandes ;
— enjoindre à la société [9] de rectifier la facture n°1066981582 en tenant compte des consommation habituelles de M. [Y] et des données nationales recueillies soit, tout au plus 0,450 m³ d’eau par jour, au tarif en vigeur, déduction faite de la somme de 943,38 euros déjà acquittée sur la période considérée ;
— condamner la SA [9] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les conseils ayant accepté et remis leurs dossiers les 26 juin et 1er juillet 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2025, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1412 du code de procédure civile rappelle que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 1416 rappelle que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 29 septembre 2023 a été signifiée le 10 octobre 2023 à l’étude et l’opposition est intervenue le 16 octobre, réceptionnée le 17 octobre au greffe. L’opposition est donc recevable ce qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur la demande en paiement de la facture de consommation d’eau
Il ressort d’une part de l’article 1103 du code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et de l’article 1221 du même code que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
L’article L. 2224-12-4, paragraphe III bis, du code général des collectivités territoriale dispose : « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables. »
« L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations. »
« L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.»
« À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
« Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis. »
L’article R. 2224-20-1 du même code dispose :
« I. Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’ eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L.2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de consommation d’eau, l’index figurant sur le compteur est présumé correspondre aux quantités effectivement consommées par l’abonné. Cette présomption d’exactitude, qui repose sur la force probante du compteur, n’est néanmoins qu’une présomption simple, de sorte que c’est à l’abonné qu’il appartient de la combattre en apportant une preuve contraire permettant de justifier l’extinction de son obligation au paiement, et non au fournisseur d’établir que des modifications substantielles sont intervenues dans la consommation d’eau de l’abonné ou qu’une fuite d’eau après compteur existait sur les installations.
La société [9] rappelle que le compteur d’eau de M. [Y] se trouve dans sa cave et n’est donc pas en libre accès, sa présence étant obligatoire pour relever le compteur. Elle estime avoir informé le client de la consommation anormale d’eau qui est passée dans le compteur. Par ailleurs, M. [Y] n’a jamais demandé à faire vérifier le bon fonctionnement de son compteur ni fourni d’attestation d’un professionnel de la plomberie détaillant la localisation et la date de réparation de la fuite. La société [9] affirme avoir pourtant tenté de prendre un rendez-vous avec le client et lui avoir proposé un échéancier auquel il n’a pas donné suite.
M. [Y] rappelle que la société [9] n’a effectué aucun relevé de son compteur entre le 7 janvier 2016 et le 4 janvier 2018 puis entre le 5 janvier 2018 et le 12 janvier 2022, alors qu’elle a pu le faire à plusieurs reprises de sorte qu’il n’est pas inaccessible comme le soutient [9]. Or la consommation d’eau était déjà excessive lors du relevé de 2018 par rapport aux estimations antérieures (0,760 m³ au lieu de 0,140 m³) et M. [Y] n’a pas été informé de cette consommation importante, la société [9] continuant, pendant les 4 années postérieures à estimer la consommation au montant initial sans procéder à une revalorisation de la facturation. Il s’étonne de constater que la société [9], après avoir relevé une consommation de plus de 4611m³ soit une consommation moyenne par jour de 23,77 m³, adresse finalement en juillet 2022 une nouvelle facture reprenant l’estimation de 0,141 m³ par jour sans réellement tenir compte de la sur-consommation. Par ailleurs, un nouveau relevé effectué le 16 janvier 2023 permet de constater que la consommation de la famille était de 119 m³ soit 0,598 m³ par jour, ce qui correspond à une consommation normale. Il soutient donc que l’écart d’index réside dans un dysfonctionnement interne du matériel dont il a seulement la garde mais dont l’entretien régulier relève de l’exploitant du service de l’eau qui n’a pas effectué de vérification.
M. [Y] conteste la présomption de preuve que les enregistrements justifient la consommation de l’abonné, compte tenu de l’invraisemblance de la consommation qui est passée de 0,303 m³ par jour à 3,26 m³ par jour en 4 ans et de l’absence de fuite. Il propose, compte tenu de ses autres consommations relevées et de la moyenne nationale de consommation d’eau pour une famille de 5 personnes, de retenir une consommation d’eau de 673,20 m³ sur la période du 4 janvier 2018 au 12 janver 2022.
Sur ce, la société [9] produit aux débats des pièces dont il ressort que le 17 janvier 2022, M. [Y] a été destinataire d’une facture de consommation d’eau pour la période de juillet 2021 à janvier 2022, portant sur un montant de 10.229,66 euros correspondant à 4611 m³ d’eau, dont il n’est pas contesté qu’il en a bien eu connaissance et que la consommation facturée était anormalement élevée au regard de la consommation habituelle. Cette facture était accompagnée d’un courrier mentionnant avoir constaté une augmentation de la consommation d’eau pouvant provenir d’une fuite et conseillant à M. [Y] de procéder à des tests et de contacter un plombier pour localiser la fuite. Le courrier rappelait également les conditions d’application de la loi Warsmann et la possibilité d’obtenir un dégrévement dans certaines conditions et délais.
La société [9] a ainsi parfaitement respecté ses obligations en informant immédiatement le particulier d’une consommation anormale d’eau ensuite du relevé du compteur ainsi que les démarches à effectuer en vue d’en identifier l’origine et les délais pour agir à cette fin.
Concernant le fait que la société [9] n’aurait pas informé son abonné en 2018 d’une surconsommation, il doit être noté que M. [Y] a réglé en temps utile la dite facture sans formuler aucune contestation auprès de [9].
M. [Y] a sollicité le 3 octobre 2022 la société [9] pour obtenir un dégrèvement sur sa facturen°1066981582 de 10.229,32 euros mentionnant qu’aucun problème sur l’installation n’a été constatée de sorte que le problème serait lié au relevé de la consommation ou au compteur.
Malgré la demande présentée le 11 octobre 2022 par la société [9] d’obtenir l’attestation d’un plombier et des précisions sur le local concerné, ce n’est que le 21 décembre 2022 que M. [Y] a communiqué une attestation d’une société de géothermie, aérothermie, solaire et photovoltaïque du 19 décembre 2022 mentionnant avoir procédé à des vérifications (mais à quelle date ?) et n’avoir constaté aucune fuite sur le réseau d’eau.
La société [9] a informé M. [Y] le 15 février 2023 que sa demande de dégrèvement était irrecevable.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] n’a pas respecté le délai d’un mois prévu pour obtenir un écrêtement de la facture et qu’il n’a jamais exigé de la société [9] la vérification du compteur (étalonnage) qu’il est en droit de solliciter aux termes du contrat (article 5-3) et de la loi, dans ce même délai d’un mois. Il n’est pas plus démontré que la société [8] (qui n’est pas plombier) aurait estimé que le compteur d’eau serait à l’origine d’un dysfonctionnement éventuel d’autant qu’aucun élément ne permet de l’affirmer. A ce titre, on peut relever que le 16 janvier 2023, l’indice relevé par le technicien [9] a permis d’estimer à 143 m³ d’eau la consommation sur l’année passée (soit 0,387 m³ par jour) ce qui tend à démontrer qu’aucun dysfonctionnement du compteur n’est établi puisque ce dernier n’a pas été modifié ou changé entre 2022 et 2023.
M. [Y], sur lequel repose la charge de prouver l’origine et la cause de la surconsommation, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de rapporter la preuve de la réalité du dysfonctionnement du compteur qu’il suppose être à l’origine de la surconsommation d’eau facturée.
Il n’est donc pas fondé à reprocher à société [9] d’avoir manqué à son devoir d’information ni d’avoir refusé de diligenter une recherche visant à établir l’origine de cette consommation d’eau excessive.
Dès lors, faute pour l’abonné de démontrer que la consommation anormale n’est pas de son fait et d’établir la défaillance du compteur, il convient de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 10.059,66 euros correspondant au solde des factures dues au 9 août 2023 après déduction des paiements réalisés par l’abonné (1.928,65 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 (seule mise en demeure comportant un accusé de réception et réalisée par le commissaire de justice) jusqu’au jour du paiement effectif.
Les demandes présentées par M. [Y] doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais du procès
M. [Y] qui succombe, doit être condamné à verser une somme de 1.500 euros à la société [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition à injonction de payer formulée par M. [K] [Y] qui met à néant la décision du 29 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [Y] à régler à la SA [10] la somme de 10.059,66 euros (dix mille cinquante neuf euros et soixante six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne M. [K] [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’injonction de payer ;
Condamne M. [K] [Y] à régler à la SA [10] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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