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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 mai 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00077
JUGEMENT
DU 06 Mai 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQLW
[Y] [I]
[T] [W] épouse [I]
ET :
[H] [V]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 MAI 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [W] épouse [G] INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le 26 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparants, représentés par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 3]
Non comparant représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS – 82 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] est propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 3] (37).
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, M. [Y] [I] a donné assignation à M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de se voir, notamment, autoriser à exercer une servitude de tour d’échelle sur le mur en limite de propriété entre leurs deux fonds, autoriser à faire pénétrer toute entreprise, et de voir M. [H] [V] condamner à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il expliquait qu’il a fait construire un garage sur sa propriété, en limite de parcelle avec celle de son voisin, M. [H] [V] ce à quoi ce dernier s’est opposé ; qu’il a contacté la société EURL RENARD MACONNERIE pour effectuer des travaux d’entretien sur ce garage ; que les semelles des fondations ont été ouvertes par M. [V], ce qui risquait de provoquer des infiltrations d’eau, des problèmes d’isolation et une usure prématurée du toit. Il précisait que pour réaliser ces travaux, l’entreprise devait accéder au terrain de M. [V] afin d’intervenir sur la façade située en limite de propriété ; que l’entreprise mandatée a tenté à plusieurs reprises de contacter M. [H] [V] pour obtenir son autorisation d’accès sans succès ; que la lettre de mise en demeure adressée par son conseil, en date du 29 août 2024, demandant une confirmation par écrit de son accord pour l’accès à sa propriété en vue de l’exécution des travaux est de la même manière restée sans réponse.
Il invoquait une servitude jurisprudentielle de tour d’échelle pour justifier sa demande. II soutenait que par son silence, M. [H] [V] oppose une résistance abusive alors que les travaux sont nécessaires et urgents.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Tours a ordonné la réouverture des débats aux fins de :
— justifier de ce que M. [H] [V] est bien propriétaire du fonds qui pourrait être affecté par l’autorisation ;
— produire tout justificatif technique quant au type de travaux, leur durée et leur nécessité au sens ou pourquoi ne peuvent-ils pas être réalisés de la propriété de M. [Y] [I].
A l’audience du 7 mai 2025, Mme [T] [I] née [W] est volontairement intervenue à l’instance aux côtés de M. [I]. Un accord a été régularisé devant le conciliateur de justice parallèlement à l’audience entre les parties au terme duquel :
— M. et Mme [I] s’engageaient à fournir à M. [V] le détail sur le matériel utilisé par leur maçon pour araser la base de la fondation débordant sur le terrain de M. [V] dans un délai d’un mois ;
— M. et Mme [I] s’engageaient à informer M. [V] 15 jours à l’avance sur l’intervention du maçon ;
— M. [V] dans les conditions ci-dessus respectées accordait le droit de passage sur sa propriété pour la réalisation de travaux ;
— les travaux réalisés, les parties convenaient de se dessaisir de l’instance et de conserver à leurs charges leurs frais et dépens.
Les parties ont sollicité un renvoi dans l’attente de l’exécution de l’accord ce qui a été accordé
A l’audience du 4 mars 2026, M. [Y] [I] et Mme [T] [I] née [W], représentés par leur conseil, demandent au Tribunal, toujours au visa des articles 544, 1240 et 686 à 689 du code civil de ;
DEBOUTER Monsieur [V] de toutes demandes contraires aux présentes écritures,CONDAMNER Monsieur [V] à reboucher la tranchée qu’il a réalisé en pied de mur du garage de Monsieur [I] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [I] la somme de 4000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Monsieur [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens.
Ils énoncent que suite à l’accord devant le conciliateur, des travaux ont pu être réalisés avec un petit délai de retard en présence de M. [V] ; que M. [V] a demandé à l’artisan de laisser les fondations ouverte pour lui permettre de mettre une haie mais que depuis lors, M. [H] [V] a, sur son terrain, laissé une tranchée le long du mur du garage litigieux de nature à exposer les fondations du garage et à les rendre plus vulnérables. Ils considèrent que cet état de fait constitue une menace réelle pour leur bien et constitue un trouble anormal du voisinage.
Ils ajoutent que le silence opposé par M. [H] [V] avant la survenance de l’accord pour que soit exercée une servitude d’échelle l’ont contraint à mener une procédure judiciaire et que leur adversaire, en dépit des travaux effectués, laisse les fondations du bâtiment béantes dans le but de leur nuire. Ils considèrent donc faire l’objet d’une résistance abusive de sa part justifiant l’octroi de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
M. [H] [V], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :
Constater que Monsieur [Y] [I] a violé l’engagement pris de se dessaisir de l’instance à l’issue des travaux.Condamner Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 1 000 € pour procédure abusive.Condamner Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [H] [V] une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Le condamner aux entiers dépens.
Il souligne que la demande initiale de M. [Y] [I] ayant pour objet d’accéder à son terrain pour intervenir sur le mur du garage bordant les deux propriétés était due à l’empiètement dudit mur. Il précise que les travaux d’arasement ayant été réalisés, il incombe seulement à M. [Y] [I] de procéder aux travaux nécessaires pour la stabilisation et l’isolation de son ouvrage. Il considère que le demandeur ne justifie d’aucun trouble anormal du voisinage ni d’une quelconque résistance abusive. Il allègue que poursuivre une instance judiciaire en violation d’un accord ayant pour objet le désistement des parties après exécution des travaux litigieux justifie l’octroi d’une indemnisation de 1000 € en réparation du préjudice moral causé par la résistance abusive de M. [Y] [I].
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Suivant courrier reçu au greffe de la juridiction le 27 mars 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur Conseil, ont fait parvenir à la juridiction une note en délibéré comportant une photographie indiquant que leur adversaire n’a pas recouvert les semelles des fondations de la construction et a, postérieurement à l’audience, sans attendre la décision, fait poser une clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut solliciter des parties toutes les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’alinéa premier de l’article 1531 du code de procédure civile, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
En l’espèce, le courrier émané du conseil des époux [I] comporte un élément nouveau à savoir la construction d’une clôture par M. [V] sur son terrain sans attendre le délibéré le long de la tranchée qui laisserait les fondations du garage apparentes.
Il sera relevé que les époux [I] ne démontrent pas que ce courrier adressé au tribunal en délibéré a été porté à la connaissance de M. [V]. Par ailleurs, la mise en place de cette clôture sans attendre le rendu du délibéré est par nature un nouvel objet de litige. Il est en outre certain que quelque soit la décision du tribunal, pour recouvrir la tranchée qui laisserait apparaître les fondations, les travaux de recouvrement devront obligatoirement être réalisés du terrain de M. [V].
Force ainsi de constater que le conflit de voisinage se perpétue alors que des travaux, objets pourtant pour tout ou partie d’un accord, ont été réalisés à l’automne de l’année 2025.
Alors que le fond du dossier n’est pas encore tranché, il sera rappelé qu’une solution amiable entre les parties peut toujours être recherchée.
Il paraît essentiel dans ce contexte de rouvrir les débats et de dire qu’il sera procédé à une tentative de conciliation par le juge cette fois-ci à l’audience du 24 juin 2026. Il conviendra, pour ce faire, d’inviter toutes les parties à comparaître personnellement.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit et en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2026 à 10h00 afin :
— que soit contradictoirement communiqué la note en délibéré parvenue à la juridiction le 27 mars 2026 ;
— et qu’il soit procédé par le juge à une tentative de conciliation des parties, qui se tiendra en chambre du Conseil, c’est-à-dire hors la présence du public ;
Invite pour cette date, M. [Y] [I], Mme [T] [W] et M. [H] [V], à comparaître personnellement afin qu’il soit procédé à la tentative de conciliation ;
Dit que la notification de cette décision vaut convocation des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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