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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00188 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYJI
JUGEMENT N° 26/153
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Sabira BOUGHLITA
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 13
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Avril 2025
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 04 avril 2025, M. [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 26 mars 2025, et signifiée le 28 mars 2025, pour un montant de 158 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances des troisième et quatrième trimestres 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026 après plusieurs renvois.
A cette date, l’URSSAF Midi-Pyrénées, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
en la forme,
— déclarer l’opposition à contrainte de M. [P] [V] recevable pour avoir été formée dans les délais,
au fond,
valider la contrainte du 26 mars 2025 signifiée le 28 mars 2025 pour son entier montant de 158 euros ; condamner M. [P] [V] au paiement de cette contrainte pour son entier montant de 158 euros ; débouter M. [P] [V] de sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale;
condamner M. [P] [V] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 10 septembre 2021 au 04 novembre 2024 en sa qualité de gérant de la SARL [1] des trois seigneurs.
Elle indique qu’en l’absence de règlement des cotisations obligatoires dues au titre des échéances des troisième et quatrième trimestres 2024, le cotisant a été destinataire le 15 janvier 2025 d’une mise en demeure, suivie de la contrainte litigieuse.
Elle rappelle que M. [P] [V] étant affilié en qualité de gérant d’une société, la dette de cotisations sociales personnelles dont il est redevable envers l’organisme n’entre pas dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL [2].
L’organisme social soutient par ailleurs que, contrairement aux allégations de l’opposant, il a été destinataire d’une mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé. Elle ajoute que le fait que la mise en demeure ait été délivrée à son adresse professionnelle est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que conformément à l’article 689 du code de procédure civile, la notification est valable quel que soit le lieu où elle a été délivrée.
Quant aux cotisations réclamées, l’URSSAF Midi-Pyrénées précise que les sommes appelées au titre des troisième et quatrième trimestre 2024 correspondent au montant des cotisations calculées en application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale alors en vigueur. Elle rappelle que, même en l’absence de revenu, une cotisation minimale reste due et souligne que M. [P] [V] n’a pas déclaré ses revenus 2024, si bien que, à la suite du revenu communiqué de l’année 2023, les cotisations de l’années 2024 ont fait l’objet d’un recalcul sur une base d’assiette ajustée.
M. [P] [V], représenté par son conseil, a sollicité la nullité de la contrainte du 26 mars 2025, signifiée le 28 mars 2025.
A l’appui de sa demande, l’opposant soutient que les cotisations afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2024 ne sont manifestement pas dues, dans la mesure où une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL [2] le 20 novembre 2023 et où l’ouverture de cette procédure a mis fin à ses fonctions de gérant, un mandataire judiciaire ayant été nommé à sa place.
Il fait également valoir que la contrainte est nulle en l’absence de mise en demeure préalable.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
L’opposition a été formée dans les formes et délais prévus à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Celle-ci doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Aux termes de l’article R. 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, M. [P] [V] soutenant que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure, il convient de relever que l’URSSAF Midi-Pyrénées justifie de ce que le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure du 15 janvier 2025, portant sur le recouvrement de la somme de 158 euros au titre des cotisations et contributions sociales des troisième et quatrième trimestres 2024, outre les majorations de retard.
Cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à M. [P] [V] par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 17 janvier 2025.
Il y a en outre lieu d’observer que la mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles L.611-11 et L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont obligatoirement affiliés au régime des travailleurs indépendants.
Corrélativement, ceux-ci sont tenus de régler des cotisations sociales personnelles.
Il est constant que la cessation d’activité, sans disparition juridique de la société, n’a aucune incidence sur l’affiliation du travailleur indépendant, qui reste tenu au paiement de cotisations sociales jusqu’à sa radiation.
La radiation peut résulter, soit de la liquidation judiciaire, soit de la cession de tout ou partie des parts faisant perdre au travailleur indépendant sa qualité de gérant majoritaire.
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant des cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
L’article L.131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que “les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L.242-12-1”.
Lorsque le revenu professionnel du travailleur indépendant est nul ou déficitaire, les cotisations sociales sont calculées par référence aux assiettes minimales prévues aux articles D.621-1, D.621-2, D.633-2, D.633-3, et D.635-7 du code de la sécurité sociale.
L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
En l’espèce, si M. [P] [V] justifie de ce que le tribunal de commerce de Foix a, par jugement du 20 novembre 2023, ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, désigné un liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2023, il convient de relever que ces événements n’ont aucune incidence sur son affiliation personnelle au régime des travailleurs indépendants.
En effet, seule la clôture de la procédure de liquidation a pour effet d’entraîner la disparition de la personnalité juridique de la société et donc la radiation de l’opposant de son activité de travailleur indépendant.
M. [P] [V], gérant majoritaire de la SARL [2], est donc demeuré affilié au régime des travailleurs indépendants, et corrélativement tenu au paiement de cotisations sociales, jusqu’à la disparition juridique de la société.
Or, à cet égard, l’URSSAF Midi-Pyrénées établit que le jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été rendu le 4 novembre 2024.
Il est donc acquis que M. [P] [V] est redevable des cotisations sociales échues jusqu’au 4 novembre 2024, date de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL [2].
Dans la mesure où l’opposant ne conteste ni l’assiette ni le calcul des cotisations réclamées, il convient de valider la contrainte du 26 mars 2025, en son montant de 158 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2024.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 61,80 euros, seront mis à la charge de M. [P] [V].
Succombant à l’instance, l’opposant assumera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Dit que la contrainte est régulière en la forme ;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 26 mars 2025, et signifiée le 28 mars 2025, en son montant de 158 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2024 ;
Condamne M. [P] [V] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 61,80 euros ;
Met les dépens à la charge de M. [P] [V].
Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, en application des articles L. 144-4, R. 144-1 et R. 144-2 du code de la sécurité sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d’une indemnité envers le défendeur.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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