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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00419 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5XQ
S.A. d’HLM HABELLIS
C/
Mme [N] [R] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. d’HLM HABELLIS venant aux droits de la SA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Dorothée LEMAIRE, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 29 août 2025
DEFENDEUR :
Mme [N] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le groupe Action Logement [Localité 2] a donné en location à Madame [N] [R] épouse [D] un logement Type 3 n° 44 – étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 626 € par mois.
Suivant commandement de payer en date du 3 avril 2025, le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 2 362.27 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 4 avril 2025.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 29 août 2025, la SA d’HLM HABELLIS, venant aux droits du Groupe Action Logement [Localité 2] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [N] [R] épouse [D] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux,
— et condamner cette dernière à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 2 362.27 euros, une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le 1er septembre 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, la SA d’HLM HABELLIS, représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, sauf à produire un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 4 714.09 € mois de octobre 2025 inclus, frais déduits.
Madame [N] [R] épouse [D] est présente à l’audience. Elle sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’ espèce le contrat de bail a été consenti et accepté sous diverses charges et conditions notamment de régler les loyers au terme convenu, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La requérante justifie du manquement du locataire au paiement régulier des loyers et charges provisionnelles, et en conséquence du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 1er septembre 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 15 juin 2017 Madame [N] [R] épouse [D] est locataire auprès du Groupe Action Logement, [Localité 2] d’un appartement type 3 n° 44 – étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire a failli à son obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu, et n’a pas régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 3 avril 2025.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 4 juin 2025.
Que depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [N] [R] épouse [D] est occupante sans droit ni titre de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [N] [R] épouse [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelles, sur la base du loyer et des charges afférentes au jour des présentes, du présent jugement jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à SA d’HLM HABELLIS, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 4 714.09 € , mois d’octobre 2025 inclus, somme qui n’est pas contestée par Madame [N] [R] épouse [D] à l’audience.
En conséquence, Madame [N] [R] épouse [D] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 4 714.09€ mois d’octobre 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du commandement de payer
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Madame [N] [R] épouse [D] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Elle propose de régler 200 € en plus du loyer courant. Elle indique qu’elle travaille à l’EPHAD [Localité 4], faisant fonction d’aide soignante en remplacements, qu’elle a un enfant à charge, qu’elle a récupéré son récépissé de titre de séjour et qu’elle a été privée de travail compte tenu de ses difficultés pour l’obention de son titre de séjour.
Cependant, elle n’apporte à l’audience aucun justificatif sur sa situation professionnelle et financière.
Le rapport d’enquête sociale a été lu à l’audience. Il fait état d’un salaire moyen de 1 070 € par mois, d’un enfant à charge avec une garde alternée.
Le conseil du bailleur s’oppose à la demande de délais soulignant l’absence de reprise des paiements.
Selon le décompte versé aux débats, Madame [N] [R] épouse [D] effectue des règlements très irréguliers pour s’acquitter de son loyer et de ses charges.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence de garantie de la débitrice, la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [N] [R] épouse [D] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [N] [R] épouse [D] à régler à la SA d’HLM HABELLIS a somme de 300 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 15 juin 2017 entre le groupe d’action logement [Localité 2] et Madame [N] [R] épouse [D] est acquise à compter du 4 juin 2025 pour le logement type 3 n° 44 – étage 04 situé [Adresse 4] à [Localité 3].
CONDAMNONS Madame [N] [R] épouse [D] à payer à la SA d’HLM HABELLIS la somme provisionnelle de 4 714.09 € mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer.
REJETTONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire de Madame [N] [R] épouse [D] faute de justificatifs et de garanties financières.
CONDAMNONS Madame [N] [R] épouse [D] à verser mensuellement à la SA d’HLM HABELLIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Madame [N] [R] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [R] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM HABELLIS pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [N] [R] épouse [D] à régler à la SA d’HLM HABELLIS la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [R] épouse [D] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [N] [R] épouse [D] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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