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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 25/06127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 25/06127 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ2Z
Minute n° : 2026/ 220
AFFAIRE :
[F] [G], [O] [D] épouse [G] C/ Société [Adresse 1]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL
JUGEMENT :
Rendu sans débats ; les parties ont été invitées par avis du 27 Janvier 2026 à déposer leurs dossiers avant le 10 Mars 2026 et le jugement réputé contradictoire a été rendu ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du code de Procédure civile.
Copie exécutoire à la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Société ADDICT EVENTS ANIMATION CÔTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G], exposent avoir verbalement donné à bail à la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR un local commercial situé [Adresse 5], à [Localité 2], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 632,06 euros.
Arguant que la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR a cessé de régler ses loyers à compter du mois d’août 2023, les époux [G] lui ont fait délivrer le 14 février 2024 une sommation d’avoir à payer sous 08 jours la somme de 4.036,61 euros, en ce compris la somme de 140,13 euros correspondant au coût de l’acte. Cette sommation est toutefois demeurée infructueuse.
Saisi par exploit du 16 juillet 2024, d’une demande de résolution dudit contrat de bail par les époux [G], le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a, par ordonnance du 07 juillet 2024, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond en l’absence de bail écrit.
Par acte délivré le 06 août 2025, les époux [G] ont assigné la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
— CONSTATER la résiliation du bail les liant à la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR ;
— ORDONNER l’expulsion de la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR ;
— CONDAMNER la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR à leur verser la somme de 2.848,72 euros correspondant aux loyers, charges et taxes dus à la date du 18 juillet 2025 ;
— FIXER une indemnité d’occupation due par la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR à un montant mensuel de 676,30 euros à compter du mois de juillet 2024 ;
— CONDAMNER la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre frais et dépens, en ce compris le commandement de payer d’un montant de 140,13 euros.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société ADDICT EVENTS ANIMATION COTE D’AZUR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et la décision a été délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, prorogé au 04 Juin 2026, sans audience conformément aux dispositions des articles 799 et suivant du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 1714 du code civil prévoit que l'« on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage ».
Au sens des articles L. 145-1 à L.145-60 du code de commerce, le contrat de bail commercial est un contrat conclu entre un bailleur (propriétaire des locaux) et un preneur, au terme duquel le bailleur permet au preneur la jouissance d’un local à usage commercial ou artisanal, pour un usage commercial ou artisanal. Il n’est nullement imposé comme condition de validité du contrat de bail commercial, la rédaction d’un écrit.
En outre, il est de jurisprudence constante que le bail commercial n’étant soumis à aucun formalisme particulier, il peut valablement être conclu verbalement.
L’article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1717 du même code ajoute que : « Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail ».
Il résulte de ce qui précède que le bail commercial n’étant soumis à aucun formalisme, son existence peut être établie par tous moyens, y compris par la preuve d’un commencement d’exécution ou par témoins.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les époux [G] ne produisent, afin de justifier de l’existence d’un contrat de bail, que des quittances de loyers établies par monsieur [F] [G] seul, la plupart n’étant même pas signées, à l’exclusion de toute preuve des paiements reçus. Aucun élément ne permet de confirmer l’existence d’une exploitation commerciale dans les lieux prétendument loués et encore moins la présence dans ces lieux d’une société ADDICT EVENTS ANIMATOIN COTE D’AZUR, citée à la présente instance. Il est également relevé que les quittances concernent, non pas une société mais une association et que l’existence même de cette personne et sa forme ne sont pas non plus justifiées aux débats.
Dans ces conditions, les époux [G] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [G] succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure. Pour les mêmes motifs, leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant hors débats, par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] et Madame [O] [D] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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