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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 20 mai 2026, n° 25/08884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLS ESSAIS c/ S.A.R.L. SEGER PEINTURE, Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CARIATIDE, Société ETS, Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d'assureur de la SARL CARIATIDE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08884 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K4V7
MINUTE n° : 26/00313
DATE : 20 Mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Mélissa CARTON
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLS ESSAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société ETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la SARL CARIATIDE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. CARIATIDE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SEGER PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9] / FRANCE
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [O] ÉPOUSE [I] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SEGER PEINTURE prise en la personne de son mandataire, Me. [F], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Fabien BOUSQUET
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er février 2011, Madame [T] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 3].
Avant la vente, à la suite de désordres apparus en 1998, le bien immobilier a fait l’objet de travaux de reprise en sous-œuvre financés par la compagnie MAIF, assureur du vendeur.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres et un arrêté de catastrophe naturelle ayant été pris au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 sur la commune de [Localité 3], les époux [I] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisque habitation, la société AGPM ASSURANCES.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie AGPM ASSURANCES et réalisée par la société SARETEC. L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2018.
Refusant de servir ses garanties au motif de l’antériorité des désordres à l’année 2016, la compagnie AGPM a demandé à la société SARETEC d’effectuer des diligences complémentaires et mis en cause la compagnie MAIF. L’expert a rendu son rapport le 19 février 2020.
Par courrier en date du 4 mai 2020, la compagnie AGPM a maintenu son refus de garantie au motif notamment de l’origine des désordres dans un défaut de réalisation des travaux imputables à la société SEGER PEINTURE.
Un nouvel arrêté de catastrophe naturelle a été pris pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
Constatant l’aggravation des désordres, les époux [I] ont déclaré un nouveau sinistre à la compagnie AGPM le 14 mars 2021, essuyant un refus de garantie par courrier du 8 avril 2021, maintenu par courrier du 17 novembre 2022 après contestation des époux [I] du 7 novembre 2022.
Suivant exploit de commissaire de justice du 15 février 2023, Madame [T] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] ont fait assigner la société AGPM ASSURANCES devant le juge des référés du présent tribunal aux fins principales de désignation d’un sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant exploits de commissaire de justice des 24 février et 1er mars 2023, la SAMCV AGPM ASSURANCES a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la compagnie MAIF et la SARL SEGER PEINTURE aux fins principales d’ordonnance commune sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après jonction des instances et par ordonnance rendue le 5 juillet 2023 (RG 23/00654, minute 2023/243), Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties assignées à l’instance principale et à celle d’appel en cause.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, il a été procédé au changement de l’expert initialement désigné, Monsieur [L] [K] étant désigné en remplacement.
Par ordonnance rendue le 16 avril 2025, la SAS SOLS ESSAIS, assignée par les époux [I] et ayant réalisé l’étude de sol des travaux en litige, s’est vue déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023.
Par exploits de commissaire de justice des 14, 18, 19 et 20 novembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/08884), la SAS SOLS ESSAIS a fait assigner son assureur la compagnie AXA, la société BE CARIATIDE et son assureur la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ainsi que la société ETS devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, outre les autres parties déjà présentes à l’expertise (les époux [I], la compagnie AGPM ASSURANCES et la compagnie MAIF) aux fins principales, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de voir déclarer communes et opposables aux premières les opérations d’expertise en cours et de voir amplier la mission de l’expert.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la SAS SOLS ESSAIS sollicite, au visa des mêmes textes, de :
JOINDRE avec l’appel en cause de la société SEGER PEINTURES (RG provisoire 25/A4148) ;
DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 05-07-2023 et confiées à Mme [V], remplacée par Monsieur [K] (en réalité [K]) à la MAF, la société ETS et la société BE CARIATIDE et AXA ;
AMPLIER la mission de l’expert ainsi :
« Après analyse des pièces, éléments et déclarations de sinistre, l’expert devra indiquer :
a) La teneur et la localisation des différents désordres apparus et déclarés dans le cadre des arrêtés de CATNAT 2000, 2016, 2020 et 2021,
b) Les causes de ces différents désordres et notamment s’ils sont dus à l’intensité d’un agent naturel,
c) Préciser pour les travaux réalisés en 2002 le rôle des différents intervenants, la date d’intervention et de réalisation des travaux,
d) La nature et la portée des travaux préconisés en 2002 par la MAIF. »
A l’audience du 11 mars 2026, la SA AXA FRANCE IARD a présenté oralement ses protestations et réserves.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la SARL CARIATIDE sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-2 du code civil, de :
DECLARER irrecevable la demande d’expertise de SOLS ESSAIS faute de justifier d’un intérêt légitime ou la DEBOUTER de sa demande ;
Subsidiairement, JUGER qu’elle formule toutes protestations et réserves concernant la demande d’expertise formulée par SOLS ESSAIS sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie ;
En toutes hypothèses, CONDAMNER SOLS ESSAIS d’avoir à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la SASU ETABLISSEMENT ETS sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-2 du code civil, de :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la société SOL ESSAIS, pour cause de forclusion ;
En tant que de besoin, DEBOUTER la société SOL ESSAIS de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise de Monsieur [K] communes et opposables à la société ETS et de sa demande d’extension de mission, en l’absence de motif légitime ;
DEBOUTER la société SOL ESSAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SOL ESSAIS d’avoir à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOL ESSAIS aux entiers dépens du référé ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER la société SOL ESSAIS de sa demande tendant à voir les opérations d’expertise de Monsieur [K] communes et opposables à la société ETS et de sa demande d’extension de mission, en l’absence de motif légitime ;
DEBOUTER la société SOL ESSAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SOL ESSAIS d’avoir à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SOL ESSAIS aux entiers dépens du référé ;
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise commune et opposable et d’extension de mission formée par la société SOL ESSAIS ;
RESERVER les entiers dépens du référé.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 mars 2026, Madame [T] [O] épouse [I] et Monsieur [E] [I] sollicitent de :
Leur DONNER de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mise en cause aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [K], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.), de la société ETS, de la société CARIATIDE et de la compagnie d’assurance AXA FRANCE assureur de la société SOL ESSAIS ;
Leur DONNER ACTE de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que la mission de l’expert [K] soit complétée ainsi que le sollicite la société SOL ESSAIS ;
CONDAMNER la société SOL ESSAIS aux entiers frais et dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la société d’assurance mutuelle AGPM ASSURANCES sollicite de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission expertale ordonnée le 5 juillet 2023 ;
AMPLIER la mission de l’expert ainsi qu’il suit :
a) indiquer la teneur et la localisation des différents désordres apparus et déclarés dans le cadre des arrêtés de CATNAT 1998,2002,2016,2020 et 2021 et des désordres apparus et déclarés à la MAIF entre 2005 et 2010,
b) indiquer les causes et les différents désordres notamment s’ils sont dus à l’intensité d’un agent naturel, préciser lequel et notamment s’ils sont dus à la présence de fontis,
c) préciser pour les travaux réalisés en 2002 puis entre 2005 et 2010 le rôle des intervenants, la date d’intervention et de réalisation des travaux,
CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [I] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conjointement et solidairement les époux [I] aux entiers dépens de la présente procédure.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 mars 2026, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
CONSTATER qu’elle s’en rapporte sur la demande d’ordonnance commune ;
RECEVOIR ses protestations et réserves sur la demande de complément de la mission sollicitée par la société SOLS ESSAIS ;
COMPLETER la mission confiée ainsi :
o Dater la ou les aggravations,
o Dire si la ou les aggravations était / étaient prévisible(s) et inéluctable(s).
Par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00351), la SAS SOLS ESSAIS a fait assigner la SARL SEGER PEINTURE, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP [F] CRESSEND représentée par Maître [W] [F], devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile en sollicitant la jonction à l’instance RG 25/08884 et aux mêmes fins que cette instance.
La SARL SEGER PEINTURE, prise en la personne de son mandataire judiciaire la SCP [F] CRESSEND représentée par Maître [W] [F], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 11 mars 2026, le président a ordonné la jonction de l’instance RG 26/00351 à l’instance RG 25/08884 sous ce dernier numéro.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise en cause de nouvelles parties :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Sur la fin de non-recevoir présentée par la société ETABLISSEMENT ETS, il n’appartient pas à la présente juridiction de déclarer l’action prescrite ou forclose, s’agissant d’une action au fond sur laquelle le juge des référés n’a aucune compétence.
L’action en référé tendant à mettre en cause de nouvelles parties ne peut être atteinte par cette cause d’irrecevabilité.
Il s’agit d’un moyen de rejet tendant en réalité à considérer que, toute action au fond étant irrecevable, la requérante ne dispose d’aucun motif légitime au soutien de sa demande. Il n’y a ainsi pas lieu à statuer sur cette fin de non-recevoir, laquelle sera requalifiée en moyen de rejet sur lequel il sera statué.
Quant à l’absence d’intérêt à agir invoquée par la SARL CARIATIDE, elle épouse pour partie les mêmes arguments tenant à la prescription ou forclusion de l’action au fond.
Au surplus, la société SOLS ESSAIS est présente aux opérations d’expertise si bien qu’il ne peut être remis en cause son intérêt à appeler en cause de potentiels responsables.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
La société SOLS ESSAIS justifie par les pièces versées aux débats des interventions des défenderesses assignées à l’opération de construction en litige, à savoir la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur au moment de la déclaration d’ouverture du chantier pour l’étude de sol, la société CARIATIDE et son assureur la compagnie MAF au titre de la maîtrise d’œuvre, la société ETS, en charge des travaux de confortement.
Ces dernières interventions sont reprises par l’expert judiciaire et il est communiqué des comptes-rendus de l’expertise amiable diligentée par la compagnie MAIF pour les désordres de fissures au bien immobilier en litige, ayant notamment conduit à la pose de micropieux par la société ETS.
Cette dernière fait remarquer que son intervention s’est terminée le 24 février 2003, soit depuis plus de vingt années, de sorte que toute action à son encontre serait forclose conformément à l’article 1792-4-3 du code civil.
Cependant, la société SOLS ESSAIS fait justement observer que son recours en garantie obéit aux dispositions de l’article 2224 du code civil et au fait que la prescription quinquennale court à compter de l’action en paiement diligentée contre celui qui exerce le recours.
En l’absence de toute précision sur une demande de paiement des époux [I], la prescription quinquennale ne peut avoir démarré et il ne peut être conclu au stade du référé que toute action au fond de la requérante contre les défenderesses serait manifestement prescrite.
La SARL CARIATIDE argue de la prescription de tout recours contre elle, y compris par application de l’article 2224 du code civil applicable aux recours entre constructeurs puisque l’action initiale des époux [I] est elle-même forclose.
S’agissant de la forclusion de l’action des époux [I], il est relevé que plusieurs « vagues » de travaux sont recensées par le compte-rendu de l’expert (2003-2005 premiers travaux de reprise financés par la compagnie MAIF avec notamment interventions des sociétés CARIATIDE et ETS ; 2005-2010 réapparition et évolution des fissures ; mars 2010 deuxième vague de travaux financés par la compagnie MAIF ; 2016 apparition de nouveaux désordres et aggravation ; 2022 désordres actuels).
La SARL CARIATIDE ne précise pas quelle forclusion devrait être opposée aux époux [I] alors que plusieurs vagues de travaux sont en litige.
De même, le caractère potentiellement évolutif des désordres ne permet pas à ce stade, et dans l’attente des vérifications expertales, de rattacher les désordres à l’une des vagues de travaux réalisés. Les époux [I] ont d’ailleurs obtenu la désignation d’un expert en 2023 sans que leur action ne soit déclarée manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il ne peut être soutenu que toute action serait nécessairement vouée à l’échec à raison de la prescription ou de la forclusion de toute action au fond contre les sociétés CARIATIDE et ETS.
La société ETS observe encore que les rapports non contradictoires qu’elle verse aux débats excluent tout désordre lié à la pose des micropieux qu’elle a réalisée en 2003.
Toutefois, la société SOLS ESSAIS relève la persistance des phénomènes de fissuration malgré cette solution réparatoire en sorte qu’il existe un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire des sociétés CARIATIDE et ETS sur la question de la pérennité de ces solutions réparatoires.
Il sera fait droit aux demandes conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte aux époux [I] de leur absence d’opposition et à la compagnie MAIF de son rapport à justice sur la demande tendant à mettre en cause de nouvelles parties.
Il sera donné acte aux sociétés AXA FRANCE IARD, ETABLISSEMENT ETS et CARIATIDE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Sur les demandes d’extension de mission :
Suivant l’article 236 du code de procédure civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
L’expert judiciaire a donné son avis favorable à l’extension de mission sollicitée par la société SOLS ESSAIS.
Ces éléments apparaissent en outre manifestement utiles pour tenter de relier les désordres en litige aux différents travaux réalisés.
Il sera fait droit à la demande de la société SOLS ESSAIS.
En revanche, la demande formée par la compagnie MAIF n’a pas fait l’objet d’un avis par l’expert au mépris de l’article 245 précité et en tout état de cause l’ordonnance de désignation d’expert du 5 juillet 2023 comprend notamment la datation des désordres, ou en général tout élément utile permettant de statuer sur les responsabilités si bien que la demande de complément apparaît inutile.
Il en va de même pour les demandes de précision de la société AGPM ASSURANCES, non soumises à l’expert judiciaire et qui rejoignent les éléments sollicités par la société SOLS ESSAIS.
Il sera donné acte aux époux [I] et à la société AGPM ASSURANCES de leurs absences d’opposition, ainsi qu’à la compagnie MAIF et la société ETABLISSEMENT ETS de leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de mission, positions n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Le surplus des demandes d’extension de mission émanant des sociétés AGPM ASSURANCES et MAIF sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
La SAS SOLS ESSAIS conservera la charge des dépens de l’instance, comprenant ceux des deux instances jointes, dans la mesure où elle a intérêt aux demandes. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CARIATIDE, ETABLISSEMENT ETS et AGPM ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SARL CARIATIDE.
DECLARONS communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD ;la SASU ETABLISSEMENT ETS ;la SARL CARIATIDE ;la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;l’ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan, statuant en référé, le 5 juillet 2023 (RG 23/00654, minute 2023/243) ayant ordonné une expertise, ainsi que les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance de changement d’expert du 16 novembre 2023 et l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 ayant mis en cause une nouvelle partie.
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des nouvelles parties désignées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
ORDONNONS une extension de la mission confiée selon ordonnance précitée du 5 juillet 2023, l’expert devant également indiquer :
la teneur et la localisation des différents désordres apparus et déclarés dans le cadre des arrêtés de catastrophe naturelle 2000, 2016, 2020 et 2021 ;les causes de ces différents désordres et notamment s’ils sont dus à l’intensité d’un agent naturel ;pour les travaux réalisés en 2002, des précisions sur le rôle des différents intervenants ainsi que les dates d’intervention et de réalisation des travaux ;la nature et la portée des travaux préconisés en 2002 par la compagnie MAIF.
DISONS que le reste de la mission de l’expert demeure inchangé et que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
CONDAMNONS la SAS SOLS ESSAIS aux dépens de l’instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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