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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2026, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | R c/ Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2026
Dossier N° RG 24/00443 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KC4L
Minute n° : 2026/ 186
AFFAIRE :
[O] [R], [T] [R], [H] [R], [V] [R] C/ Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. [Q] ET [G] SARL [Q] [P], [U] [I]
JUGEMENT DU 15 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Cécile CARTAL
GREFFIER lors de la mise à disposition : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2026 mis en délibéré au 15 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Q] [P] SARL [Q] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [I], domiciliée chez Agence [Adresse 7]
représentée par Maître Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS [A] DE LA PROCÉDURE
Messieurs [O] et [H], mesdames [T] et [V] [R] ont confié à la société [Q] [P] la gestion d’un bien immobilier selon mandat signé le 1er avril 2016. L’agence a proposé comme locataire madame [U] [I] qui était sa salariée.
En raison d’une dette locative, un premier commandement de payer était signifié le 27 novembre 2018. Un second survenait le 30 octobre 2019, après déplacement sur site de monsieur [O] [R] qui constatait à l’occasion un état dégradé de la piscine ; celle-ci était déclarée « hors d’état d’usage » sur l’état des lieux de sortie, et faisait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée en référé (rapport de monsieur [W] du 12 juin 2023).
Par actes extrajudiciaires du 05 janvier 2024, l’indivision [R] a assigné [Q] [P] ainsi que son assureur SWISSLIFE pour réparation de ses préjudices matériels.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00443.
Par acte extrajudiciaire du 02 octobre 2024, SWISSLIFE a assigné madame [U] [I] ; l’affaire a été jointe à la présente. L’avocat de madame [I] a fait valoir qu’il se déchargeait du dossier, et l’intéressée n’a pas constitué d’autre conseil par la suite.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leur « assignation », à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’indivision [R] demande au tribunal de :
— dire et juger que la SARL [Q] [P] a commis des fautes dans l’exécution du mandat de gestion qu’ils lui ont confié
— condamner la SARL [Q] [P] et son assureur SWISSLIFE ASSURANCE in solidum au paiement de la somme de 206 300 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêt légal à compter de l’assignation
— condamner la SARL [Q] [P] et son assureur SWISSLIFE ASSURANCE in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros par mois à compter de janvier 2024 jusqu’à parfaite exécution des travaux de réfection de la piscine tel que déterminé par l’expert judiciaire
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la SARL [Q] [P] et SWISSLIFE à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés
Par ses « conclusions », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL [Q] [P] demande au tribunal de :
à titre principal
— ordonner sa mise hors de cause
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
à titre subsidiaire
— condamner solidairement la société SWISSLIFE ASSURANCE et madame [U] [I] à la relever et garantir de toutes condamnations financières mises à sa charge
— débouter [sic] toute partie succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par ses « conclusions après jonction n°1 », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS demande au tribunal de :
— limiter la responsabilité de la société [Q] [P] à hauteur de 50 % des conséquences dommageables résultant des désordres affectant la piscine
— limiter le montant des préjudices matériels et immatériels allégués par les consorts [R] à 50 % de leur réclamation, soit 103 150 euros
— après imputation de la part de responsabilité de la société [Q] [P] (50 %), limiter à la somme de 51 575 euros le montant total des condamnations au profit des consorts [R]
— débouter les consorts [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
— réduire en de très larges proportions la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
en tout état de cause
— condamner madame [I] à relever et garantir la SWISSLIFE de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit des consorts [R]
— condamner madame [I] à payer à la SWISSLIFE la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner madame [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater », de « prendre acte » etc. ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile (pris en ses articles 4 et 768), de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », tandis que l’article 1104 ajoute qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1217 énumère les sanctions entre lesquelles peut opter la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, sanctions auxquelles peuvent toujours s’ajouter des dommages-intérêts.
1. Sur le principe des responsabilités recherchées
1.1 Moyens des parties
L’indivision [R] fait valoir que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, sa responsabilité étant appliquée plus rigoureusement lorsqu’il s’agit d’un mandat rémunéré ; que pèse sur lui une présomption légale de faute, dès lors qu’il répond de son inexécution contractuelle sauf cas fortuit ; qu’il est tenu de s’assurer des conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention qu’il rédige.
Ils font valoir qu’ils ont investi l’agence [Q] [P] des plus larges pouvoirs de représentation, en raison de leur situation personnelle, et lui reprochent trois manquements de l’agence à ses obligations professionnelles.
Premièrement, ils font valoir que le bail a été signé par le mandataire sans dépôt de garantie, sans engagement de caution, avec exonération du premier terme de loyer en contrepartie de travaux qui ne concernent pas le liner de la piscine. Ils font valoir que le bail du 02 mai 2016 mentionne l’annexion d’un état des lieux, document que le juge des référés a dû réclamer en son temps ; que pour ce document, trois dates existent sans explication, et ils émettent les plus vives réserves quant à son authenticité. Ils font valoir qu’aucune photo n’a été prise à l’entrée comme à la sortie pour corroborer la version d’un liner décollé.
Deuxièmement, ils font valoir que l’agence n’a jamais signalé à l’indivision [R] de la nécessité de procéder à des réparations sur la piscine, à supposer la dégradation du liner constatée : ils n’ont fait aucun devis et ne produisent pas de comptes-rendus de gestion contrairement à leur mission. Ils font valoir que si une tempête avait bien causé le désordre, l’agence aurait dû s’assurer de ce que la locataire avait fait une déclaration à son assureur, ce qui n’a pas non plus été fait.
Troisièmement, ils font valoir que l’agence a présenté l’une de ses employées, dont elle devait connaître la situation pécuniaire, et a fait preuve de laxisme dans le recouvrement des loyers impayés qui couraient depuis juin 2016 déjà. Ils font valoir que l’agence n’a pas donné suite au commandement de payer du 27 novembre 2019 en ne lançant pas la procédure de résiliation pour défaut de régularisation et en laissant la locataire dans les lieux ; le bail aurait pu être résilié un an plus tôt. Ils font valoir qu’au demeurant, le loyer était sous-évalué (900 au lieu de 1 500 à 2 000, d’où un manquement au devoir de conseil.
Ils font valoir que l’expertise dit la piscine impropre à destination et inutilisable. Ils font valoir que l’hypothèse émise au second accédit de la chute d’une branche d’arbre au cours d’une tempête n’est pas datée, pas corroborée par des pièces justificatives, nouvelle à ce stade et pas confortée par la présence d’un arbre à proximité. Ils font valoir que monsieur [Q] ra connu qu’aucun compte-rendu de gestion n’a été adressé au bailleur pour l’en informer et qu’aucune compagnie d’assurance n’a pris contact avec lui, alors que madame [I] affirmait avoir saisi la sienne ; qu’ainsi l’agence s’est montrée totalement défaillante dans la gestion de l’immeuble.
La société [Q] [P] en réplique fait valoir que l’état des lieux d’entrée signé le 04 mai 2016 fait clairement état du décollement du revêtement plastique liner sur le pourtour de l’ensemble du bassin et le risque de déchirement (point repris par l’expert dans son rapport) ; que les consorts [R] avaient une parfaite connaissance de l’état du bien remis en location ; que la dégradation de la piscine a eu lieu durant la jouissance locative de madame [I], qui ne l’a jamais informée en temps utile de l’existence d’une dégradation de la piscine, sinon finalement pour lui affirmer qu’elle avait déclaré le désordre à son assureur pour cause de tempête ; qu’ainsi, l’agence n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité professionnelle.
À titre subsidiaire, [Q] [P] demande à être relevée et garantie de toute condamnation financière par sa compagnie d’assurance SWISSLIFE et par madame [I].
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en réplique fait valoir que l’état des lieux d’entrée du 04 mai 2016 mentionne l’état du revêtement de la piscine, et que le bien a été remis en parfaite connaissance de son état par les consorts [R], de sorte que [Q] [P] ne sera tenue responsable qu’à hauteur de 50 % des dommages affectant la piscine.
SWISSLIFE fait valoir qu’en tout état de cause, madame [I] doit être condamnée à la relever et garantir de toute condamnation, dès lors qu’elle répondait des dégradations et pertes et devait déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurance tout sinistre. Elle fait valoir que l’intéressée n’a pas signalé en temps utile à [Localité 2] [G] la dégradation de la piscine vidée et asséchée, tout en soutenant faussement avoir déclaré un sinistre à son assureur. Elle fait valoir que l’intéressée étant à l’origine d’une faute, elle doit être déclarée responsable des préjudices subis par les consorts [R] et de leur aggravation.
1.2 Réponse du tribunal
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » selon l’article 1984 du Code civil. « Le mandataire […] répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ajoute l’article 1991 ; il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire » précise l’article 1992 ; il « est tenu de rendre compte de sa gestion » conclut l’article 1993.
Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier : il appartient donc en ce cas au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire. La faute du mandataire peut résulter d’une abstention.
Il est attendu du professionnel en gestion de baux d’habitation qu’il soit aussi diligent, lorsqu’il donne un bien d’un client en location, que s’il donnait l’un de ses biens, voir même davantage. En tant que négociateur et rédacteur d’un acte, il est notamment tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention. Il lui appartient donc de justifier de ses diligences quant à la situation personnelle, professionnelle et financière des candidats à la location, du contrôle de la pertinence des informations reçues, et de l’exigence de garanties usuelles (caution, dépôt de garantie, etc.) ; faute de quoi il engage sa responsabilité au regard de son mandat.
L’agent immobilier est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant et il doit notamment lui donner une information loyale sur la valeur du bien mis en vente ou en location lorsqu’il apparaît que le prix demandé est manifestement sous-évalué sans raison. Celui auquel est confiée la gérance d’un immeuble est tenu, en tant que mandataire salarié, de s’assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur.
En l’espèce, le tribunal relève que selon mandat de gestion du 1er avril 2016, contre une rémunération de 8,5 % hors taxe des sommes encaissées, l’agence [Q] [P] recevait pouvoir, entre autres, « de louer pour la durée et aux conditions qu’il déterminera […] », « de dresser tout état des lieux et d’exiger toute réparation locative », « de percevoir des […] dépôts de garantie », « d’exercer contre les défaillants toutes les actions judiciaires ou extrajudiciaires appropriées […] » ; elle avait obligation de transmettre « les comptes-rendus de gestion […] tous les trois mois ».
Il échet du rapport d’expertise qu’on ne trouve plus que des traces du liner aux abords des brides de l’escalier et du mur filtrant ; pour le reste il est absent. Les photos et descriptif sont éloquents quant à l’abandon et le défaut complet d’entretien des abords de la piscine. L’expert notait que le liner ici avait quatorze ans au début de la location, mais qu’aucune photographie ne donne une idée précise de son état. Il se prononce également sur la cause avancée de dégradation : « l’hypothèse de l’accident lors d’une tempête (branche tombée dans la piscine) est plus que douteuse : en effet, il n’y a aucun gros arbre à proximité. Il sera impossible de corroborer cette version ».
Le bail signé du 02 mai 2016 liste « une piscine individuelle » dans le descriptif, sans autre précision sur son utilisation, envisage des travaux à la charge du locataire parmi lesquels ne figure pas le liner de la piscine, et de manière générale ne fait aucune allusion à l’état du liner. Il n’y a pas d’engagement de caution ; le dépôt de garantie est expressément exclu.
L’état des lieux d’entrée produit aux débats par [Q] ET [G] mentionne que « le revêtement plastique liner est décollé sur le pourtour de l’ensemble du bassin, risque de déchirement ».
S’agissant de ce dernier document, le tribunal relève cependant que :
— il est daté signé du 04 mai 2016
— le paragraphe final du bail visait parmi les pièces annexes un « État des lieux », que l’on peut donc supposer d’une date antérieure ou au pire du même jour (02 mai) puisqu’il est censé figurer avec
— dans l’article 13 dudit bail était question qu'« un état des lieux contradictoire est établi le 25 mai 2016 »
— la cote dossier de [Q] [A] [G] produisant la pièce mentionne « NOS PIECES : 1. État des lieux d’entrée du 01/05/2016 » ce qui serait déjà une quatrième date
… de sorte que la valeur probante du document soumis à l’appréciation du tribunal est notoirement insuffisante pour attester de la mauvaise condition du liner de la piscine lors de la prise à bail de madame [I], d’autant qu’il n’est étrangement accompagné d’aucune photographie.
Au demeurant, le tribunal observe que cette mention dans l’état des lieux d’entrée n’aurait pas démontrée, à elle seule, que les consorts [R] auraient eu connaissance d’un mauvais état du liner (alors qu’ils le contestent et qu’ils vivent sur un autre continent).
Par ailleurs, le tribunal relève qu’effectivement, à supposer que l’état préoccupant du liner de la piscine eût été constaté par l’agence [Q] dès 2016, il leur appartenait d’une part d’en aviser les propriétaires pour que des travaux évitent la catastrophe survenue depuis (or ils ne l’ont pas fait), d’autre par de vérifier que la locataire avait bel et bien actionné son assureur, et non se contenter d’une simple déclaration non suivie d’effet (or ils ne l’ont pas fait).
Le tribunal relève également que [Q] ET [G] ne justifie pas de l’ensemble des comptes-rendus de gestion qu’elle avait pourtant l’obligation de dresser pour transmettre à ses mandants.
Le choix de madame [I], avec laquelle ils avaient pourtant un lien évident, malgré sa faible surface pécuniaire qui s’évince des faits, la faveur qui lui a été accordée par l’absence de dépôt de garantie et d’engagement de caution, le loyer consenti qui est certes faible pour un tel bien dans un tel emplacement, les errements dans l’édition d’un document aussi simple qu’un état des lieux valable, et le laxisme inexplicable face aux impayés pendant trois ans, caractérisent une désinvolture, une incompétence voire une partialité de l’agence dans toute la gestion du dossier, c’est-à-dire autant de fautes au regard de leurs pouvoirs et obligations de mandataires.
Le tribunal observe d’ailleurs que l’assurance de [Q] [A] [G] n’a pas elle-même entièrement foi en son assuré dont elle retient la responsabilité à un minimum de 50 % malgré ses protestations.
Le bail mettait à la charge du locataire, notamment, de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent au cours de son occupation dans les lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure […] » et de « déclarer immédiatement à sa compagnie d’assurances et en informer conjointement le bailleur tout sinistre ou dégradation s’étant produit dans les lieux loués […] ».
Le tribunal relève que ces stipulations trouvent à s’appliquer dans le cas précis de la piscine, mais ne sauraient avoir pour effet d’absoudre [Q] [P] du reste de ses fautes. En effet, si madame [I] s’est retrouvée en situation de laisser se dégrader la piscine jusqu’à l’irrémédiable, c’est parce que [Q] [A] [G] l’y a placée ; elle-même n’est pas à l’origine de tous les préjudices.
Aucune demande n’est formée par les consorts [R] contre madame [I], et celle-ci ne saurait relever SWISSLIFE de condamnations résultant des fautes de gestion qui n’ont pas forcément de lien avec la piscine : on ne saurait sans se contredire lui reprocher à la fois de ne pas avoir déclaré un sinistre relevant de la force majeure et d’avoir dégradé le bien, pour lui rechercher un partage de responsabilité.
L’agence est assurée par la SWISSLIFE, qui doit la relever et garantir des condamnations si la police souscrite entre elles le prévoit. Or, le tribunal déplore que ladite police ne lui soit pas produite, de sorte qu’il ne peut vérifier dans quelle mesure le relèvement peut avoir lieu du fait de la faute de l’assuré, selon quelles restrictions éventuelles, etc.
Il y a donc lieu de les condamner toutes les deux in solidum à l’indemnisation des préjudices de l’indivision [R] ; reste à savoir à quelles sommes.
2. Sur le principe et le montant des préjudices allégués
2.1 Sur les travaux de la piscine
L’indivision [R] fait valoir que l’expert a décrit et chiffré les travaux nécessaires (comprenant une part de démolition) selon deux devis qu’il convient de retenir pour un total de 97 710 euros.
Pas d’observation sur ce point par [Q] ET [G].
La compagnie SWISSLIFE en réplique fait valoir que le liner, posé en 2002, devait en 2016 être bientôt remplacé vu sa durée de vie de 12 à 15 ans, or les consorts [R] ne se sont pas inquiétés de ne recevoir aucun devis à ce propos. Elle fait valoir que les devis fournis à l’expert et retenus par lui constituent une amélioration conséquente de l’existant, voire la construction intégrale d’une nouvelle piscine, ce qui dépasse l’objet du litige (or pour remettre la piscine dans son état antérieur, il faudrait qu’un chiffrage soit réalisé par une entreprise spécialisée dans la pose de structure autoportante métallique avec jambes de renfort et chainages hauts et bas identiques à la structure de la piscine existante). Elle fait valoir que la réclamation doit être réduite d’au moins 50 %.
Sur ce, le tribunal relève que l’expert avait pour mission de « préconiser les remèdes à apporter, les décrire […] » et qu’il y a répondu comme suit : « Compte tenu de l’état de la structure (corrosion), de la présence de trous sur certains panneaux métalliques, il ne sera pas possible de conserver ce bâti. De plus, aucun pisciniste n’acceptera de mettre en jeu sa responsabilité et son assurance décennale sur la remise en état d’un tel bassin. Il faudra donc démolir et reconstruire la piscine […] ». Par ailleurs, HobbySun argumente dans son écrit du 28 avril 2023 sur la réfection complète de la piscine.
Au demeurant, SWISSLIFE, tout en contestant la pertinence des travaux préconisés, se borne à proposer une minoration du montant des devis en excipant d’une faute des propriétaires, ne tirant donc pas les conséquences qui semblaient s’évincer de son argumentation.
Du tout il résulte que les travaux préconisés par l’expert seront adoptés par le tribunal au titre du préjudice tiré par les consorts [R] de la destruction de la piscine, et de son indemnisation, sans risquer d’autoriser le propriétaire à s’enrichir sans cause par des travaux superflus ; soit une somme de 97 710 euros selon devis adaptés.
2.2 Sur la perte de loyers et le préjudice de jouissance
L’indivision [R] fait valoir que le loyer a été sous-évalué, ce qui leur a occasionné un manque à gagner sur la période de présence de madame [I] (par rapport aux 1 500 euros possibles, pour un total de 52 790 euros manqués).
Ils font valoir que la piscine est inutilisable et que le bien ne peut pas être reloué tant que les travaux de réparation ne sont pas faits, d’où une perte résultant de l’impossibilité d’obtenir 1 500 euros de loyers depuis novembre 2020 (date du départ de madame [I]).
Pas d’observation sur ce point par [Q] ET [G].
La compagnie SWISSLIFE en réplique fait valoir que le bien aurait pu être remis en location avec une décote du loyer du fait de la non-utilisation de la piscine, ce qui aurait évité une absence totale de loyers ; d’où la réduction sollicitée de leur réclamation d’au moins 50 %.
Sur ce, le tribunal relève de deux attestations d’une agence immobilière, produites par les demandeurs, que la valeur locative du bien se situait plutôt autour de 1 500 euros mensuels. Vu la faute de [Q] [A] [G] dans la fixation d’un loyer nettement plus faible, il apparaît bien pour les propriétaires une perte de chance d’avoir vu leur bien loué au juste prix, et donc de percevoir 1 500 euros au lieu de 900 pendant toute la durée de présence de madame [I].
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice effectivement à hauteur de :
(54 mois * 1 500 euros théoriques) – (28 210 euros perçus) = 52 790 euros manqués.
S’agissant en revanche de l’impossibilité de remettre le bien en location, le tribunal observe que celle-ci procède de l’affirmation : une maison peut trouver preneur même sans piscine, pour un prix inférieur, ce dont il serait résulté un préjudice certain comme pour celui qui vient d’être arbitré ; en revanche, le tribunal n’a pas de garantie que le bien aurait immédiatement été reloué pour une somme de 1 500 euros si la piscine avait été en bon état.
En l’état ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
3. Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les sociétés [Q] [P], SWISSLIFE ainsi que madame [I], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer chacune une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires ou d’avion n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SARL [Q] [P] et la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL [Q] [P] et la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS, in solidum, à payer à monsieur [O] [R], à monsieur [H] [R], à madame [T] [R] et à madame [V] [R], la somme de 150 500 euros décomposée comme suit :
— 97 710 euros au titre du préjudice matériel
— 52 790 euros au titre du manque à gagner de loyers
avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024 et ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [O] [R], monsieur [H] [R], madame [T] [R] et madame [V] [R] de leur demande de dommages-intérêts au titre de l’immobilisation du fait de l’immobilisation du bien ;
CONDAMNE la SARL [Q] [P], la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et madame [U] [I], in solidum, aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire (rapport de monsieur [M] [W] du 12 juin 2023 taxé à 7 676,99 euros) ;
CONDAMNE la SARL [Q] [P], la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et madame [U] [I], chacun, à payer à monsieur [O] [R], à monsieur [H] [R], à madame [T] [R] et à madame [V] [R], la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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