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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me David BROUWER
Me Jacques-louis COLOMBANI le 26.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
JAF Cabinet B
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPRW
Minute n° B25/00190
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] [S] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12][Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [C] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Février 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2024?
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
○ Monsieur [E] [C] [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (NORD)
et de
○ Madame [X] [T] [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]/[Localité 13] (NORD)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 8] (NORD) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 14 février 2024 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [Y] ;
Vu l’accord des parties,
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [E] [N] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
> en période scolaire :
— une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche soir ou à défaut, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
> pendant les vacances scolaires :
— partage par moitié selon les congés du père, et à défaut d’accord, la première moitié au père les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le parent qui bénéficie du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou sur leur lieu de scolarisation selon ce qui est fixé ci-dessus et de les y reconduire, ou de les faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Vu l’accord des parties,
FIXE à la somme de 50 euros (cinquante euros) le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à Madame [X] [O] ladite pension ;
DIT que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins sur justification chaque année par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
INVITE les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile ;
Au vu du refus des parties, DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée à la charge de Monsieur [E] [N] par la présente décision ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales sous réserve de justifier d’un élément nouveau conformément à l’article 373-2-2, III, 2nd alinéa du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge ses propres dépens (lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que les dispositions concernant l’enfant sont exécutoires de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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