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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 sept. 2024, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC – ordonnance du 25 septembre 2024
Minute N°2024/ 363
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CE + CCC à Me BLAVIN
1 CCC à Me COTE – 48
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [O] [M]
immatriculée au RCS de BERNAY, sous le n° 902 060 664
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
S.C.I. LA GOUPILLERIE
Immatriculée au RCS de Bernay sous le n° 432 290 641
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Monsieur [N] [O]
né le 21 Août 1955 à [Localité 5]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentés par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’Eure
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 28 août 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC – ordonnance du 25 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé, la SCI LA GOUPILLERIE a consenti à la SARL [O]-[M] un bail commercial pour des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1], comprenant un espace au rez-de-chaussée, un espace à l’étage et six emplacements de voiture. Le bail a débuté le 1er septembre 2021.
Selon exploit de commissaire de justice du 29 février 2024, la SARL [O]-[M] a donné congé à la SCI LA GOUPILLERIE pour le 31 août 2024, à l’expiration de la première période triennale.
Se plaignant que [N] [O] s’est introduit dans les locaux, qu’il l’a empêché d’y entrer et qu’il a enlevé un totem signalétique lui appartenant, la SARL [O]-[M] a, par actes du 26 juin 2024, fait assigner la SCI LA GOUPILLERE et [N] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir, la restitution des enseignes lui appartenant ainsi que leur pose ;interdire tant à la SCI LA GOUPILLERIE qu’à [N] [O] de pénétrer dans les locaux donnés à bail et ce, jusqu’au complet départ des locataires ;enjoindre à [N] [O] de cesser toute atteinte à sa propriété commerciale et ce, sous astreinte de 200 euros par jour et par enseigne manquante à compter de la décision à intervenir ;condamner [N] [O] à lui payer une somme provisionnelle d’un montant de 15 000 euros correspondant aux sommes liées au rachat et à l’installation des enseignes signalétiques ;condamner la SCI LA GOUPILLERE solidairement avec [N] [O] ;condamner [N] [O] et la SCI LA GOUPILLERIE à lui payer une somme d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre la somme de 249,20 euros au titre du constat établi par Maître [E] ;
Elle fait valoir que :
les troubles causés par [N] [O], qui est associé de la SCI LA GOUPILLERE, bailleresse, sont caractérisés et constituent un trouble manifestement illicite ;il a bloqué l’accès aux locaux en fermant la grille avec une chaîne qu’elle ne pouvait ouvrir, causant un préjudice de jouissance de la chose louée ;il a retiré les enseignes lui appartenant et les affiches à destination de la clientèle, causant un préjudice économique.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 27 août 2024, la SCI LA GOUPILLERE et [N] [O] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter la SARL [O]-[M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la SARL [O]-[M] à payer à la SCI LA GOUPILLERE et à [N] [O] une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;condamner la SARL [O]-[M] à payer à la SCI LA GOUPILLERE et à [N] [O] chacun une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [O]-[M] aux dépens.
Ils font valoir que :
il n’est pas démontré par la SARL [O]-[M] que la SCI LA GOUPILLERE, ou [N] [O] ont retiré ses enseignes, dont le nombre et l’emplacement n’est pas non plus indiqué ;le totem ne fait pas partie des locaux à bail, dès lors la SARL [O]-[M] n’avait aucun droit dessus, puisqu’il est la propriété de [N] [O] ;la demande de provision est ainsi tout autant infondée ;la SARL [O]-[M] n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice, puisqu’il n’est pas avéré que les devis versés aux pièces du dossier correspondent aux éléments qu’elle déclare avoir été enlevés ;ils ne peuvent avoir causé aucune atteinte à la propriété commerciale de la SARL [O]-[M] ;il n’est pas non plus démontré que [N] [O], ou quiconque d’autre, a pénétré dans les locaux donnés à bail à la SARL [O]-[M] ;ils n’ont pas empêché la SARL [O]-[M] d’entrer dans ses locaux, mais pris une mesure visant à sécuriser le site du fait que le portail était endommagé, d’autant que cette mesure visait également à protéger les locaux non donnés à bail sur le site ;la clé a été mise à disposition et la SARL [O]-[M] en a été informée, de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice ;la procédure engagée par la SARL [O]-[M], compte-tenu du peu d’éléments probants apportés alors qu’en parallèle, elle refuse d’exécuter les condamnations résultant d’un arrêt de la cour d’appel de Rouen, est abusive et injustifiée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de ne pas pénétrer dans les locaux
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge peut tant prescrire des obligations de faire, que de ne pas faire.
La SARL [O]-[M] affirme que [N] [O] pénètre dans les locaux qu’elle loue à la SCI LA GOUPILLERE, sans son autorisation sans cependant en rapporter la preuve.
En tout état de cause le bail ayant été résilié à compter du 31 août 2024, toute occupation par la SARL depuis cette date serait elle-même illicite.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes concernant les enseignes signalétiques et l’atteinte à la propriété commerciale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que «Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSC – ordonnance du 25 septembre 2024
La SARL [O]-[M] demande à ce que lui soient restituées les enseignes signalétiques, ainsi que leur support, et que lui soit octroyé une provision à valoir sur les sommes liées au rachat et à l’installation des enseignes signalétiques.
Il lui appartient de rapporter la preuve que ces éléments lui appartiennent et qu’ils ont été retirés par la SCI ou par [N] [O], ce que ceux-ci contestent s’agissant des enseignes.
S’agissant des enseignes, il n’est produit aucun élément relatif à leur disparition alléguée ou à la responsabilité des défendeurs dans cette disparition, les suppositions des demandeurs ne constituant pas une preuve d’imputabilité.
S’agissant du totem, il est soutenu qu’il s’agirait d’un élément du fonds de commerce propriété de la SARL.
Il s’agit nécessairement d’un élément corporel. Il ressort de l’acte de cession du fonds de commerce du 31 août 2021 que les éléments corporels cédés sont ceux décrits et estimés dans un état joint à l’acte. Cet état n’est cependant pas produit et la SARL [O]-[M] ne rapporte ainsi pas la preuve de sa propriété, étant rappelé qu’en outre la description des locaux loués ne comprend pas d’emplacement extérieur autre que des «emplacements pour 6 voitures».
Les demandes de restitution et de provision seront dès lors rejetées. Par conséquent, puisqu’il n’est pas démontré que des agissements imputables à la SCI LA GOUPILLERE ou à [N] [O] ont causé à la SARL [O] [M] un préjudice d’ordre économique, la demande d’injonction sous astreinte sera également rejetée.
Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Si le juge des référés ne peut entrer en voie de condamnation à des dommages-intérêts, il peut cependant octroyer une provision à valoir sur des dommages-intérêts.
La procédure abusive est caractérisée lorsqu’une partie use et abuse de son droit d’agir en justice, ce qui ne peut se déduire du seul rejet de ses prétentions. Les défendeurs ne produisent aucun élément à cet égard.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SARL [O]-[M], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI LA GOUPILLERE et à [N] [O], chacun, la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL [O] [M] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SCI LA GOUPILLERE et de [N] [O] ;
CONDAMNE la SARL [O] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [O] [M] à payer à la SCI LA GOUPILLERE et à [N] [O], chacun, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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