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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karine ALTMANN ; Monsieur [L], [O], [N] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01070 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65YC
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [O], [N] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01070 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65YC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 septembre 2022, la société PRIORIS a consenti à M. [L] [P] un crédit à la consommation n° PL02755840 d’un montant de 56692,31 euros, remboursable en 39 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,554 % et un taux annuel effectif global de 1,634 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule LANDROVER RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série SALYA2BN6JA746865.
Des mensualités étant demeurées impayées, le véhicule a été repris et vendu aux enchères pour la somme de 18548 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société PRIORIS a fait assigner M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à:
— lui payer la somme de 47993,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, et subsidiairement à compter de la date de la résiliation judiciaire du contrat,
— lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 20 mars 2025, la société PRIORIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, la société PRIORIS a fait valoir que les mensualités d’emprunt n’avaient pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 15 février 2023 et que sa créance n’était ainsi pas forclose. La nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 21 janvier 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (19). Est restée sans effet la mise en demeure par commissaire de justice en date du 7 mai 2023 de payer la somme de 3051,05 euros dans le délai de 8 jours. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société PRIORIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 , à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la société PRIORIS ne verse aux débats qu’un avis d’imposition établi sur les revenus de l’année 2020 alors que le crédit date du 15 septembre 2022. Elle ne justifie ainsi pas d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment du crédit. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société PRIORIS à hauteur de la somme de 35289,25 euros (56692,31 euros prêtés – 2855,06 euros remboursés – 18548 euros de la vente du véhicule).
En conséquence, M. [L] [P] est redevable de la somme de 35289,25 euros.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt affecté n° PL02755840 accordé le 15 septembre 2022 à M. [L] [P] par la société PRIORIS sont réunies,
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société PRIORIS la somme de 35289,25 euros,
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal,
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à la société PRIORIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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