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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 avr. 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICYJ
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[Q] [C]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Avril 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2021, la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [Q] [C] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°1463) situé [Adresse 5] moyennant un loyer total de 598,72 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 21 décembre 2021.
Par courrier du 30 avril 2023, Madame [Q] [C] a informé la bailleresse de son départ au 01er mai 2023 et a sollicité une date pour effectuer un état des lieux de sortie.
Cette correspondance a été confirmée par un autre courrier en date du 18 juillet 2023 et un courrier en date du 19 juillet 2023 adressé en lettre suivie le 16 août 2023 reçu le 18 août 2023.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Adresse 6] a accusé réception de cette correspondance ainsi que de celles d’avril et juillet 2023 par courrier en date du 22 août 2023 expédié à la nouvelle adresse de la locataire.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement le 19 décembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice le 01er février 2024 constatant l’absence de Madame [Q] [C] Huissier de justice le 24 octobre 2024.
Un procès-verbal d’abandon a été établi par Commissaire de Justice le 06 février 2024.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024, la juridiction de céans a prononcé la résiliation du bail en raison de l’abandon des lieux pris à bail.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 mars 2024 et un certificat de non-recours a été établi le 25 juin 2024.
Un procès-verbal de reprise a été établi par Commissaire de Justice le 21 juin 2024 et un procès-verbal de constat a été dressé le 03 juillet 2024.
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait délivrer à la locataire une assignation par acte de Commissaire de Justice du 01er avril 2025 aux fins de comparution devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX afin qu’elle soit notamment condamnée au paiement du solde locatif, des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 25 avril 2026, après réouverture des débats sur l’application des dispositions de l’article 1104 du code civil du fait de l’absence de congé valide et du courrier de la bailleresse du 22 août 2023,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [Q] [C] à payer la somme actualisée de 11.913,28 euros au titre des loyers et charges locatives impayées,
— condamner Madame [Q] [C] à payer la somme actualisée de 5.379,39 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
— condamner Madame [Q] [C] à payer la somme actualisée de 2.105,91 euros au titre des frais de reprise du logement,
— condamner Madame [Q] [C] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [Q] [C] aux entiers dépens.
Madame [Q] [C], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à [Localité 4] présent à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LE SOLDE LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que " Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ".
En l’espèce,
Quand bien même la bailleresse a reconnu avoir reçu les correspondances successives de la locataire annonçant son départ et sa volonté de ne pas créer de dette locative, le formalisme de la délivrance de congé impose de constater que ces correspondances sont insuffisantes pour considérer ledit congé comme valablement donné.
En vertu de l’autorité de la chose jugée, la résiliation du bail a été prononcée par la juridiction de céans le 05 mars 2024.
Dès l’expiration du délai d’un mois postérieurement à la signification de l’ordonnance précitée, la bailleresse était autorisée à reprendre possession du logement.
La bailleresse produit un décompte arrêté au 28 février 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 11.913,28 euros au titre de l’arriéré locatif prenant fin au 31 août 2024 et régularisation de charges postérieures.
Madame [Q] [C], non-comparante, n’apporte aucun élément susceptible de constituer une contestation quant au principe de la dette.
En raison du procès-verbal d’abandon en date du 06 févier 2024 et du délai précité empêchant la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE de reprendre le logement, ce dernier doit être considéré comme disponible au profit de la bailleresse dès le 09 avril 2024.
Ainsi le compte doit être rétabli comme suit :
— Dette locative au 31 mars 2024 8.293,13 euros,
— Indemnité d’occupation jusqu’au 9 mars 194,28 euros,
— Surloyer non justifié à déduire (3 X 392,17 euros) – 1.176,51 euros,
— Pénalités enquête peuplement non justifiées(2 X 7.92 euros) – 15,84 euros,
— Régularisations de charges – 403,58 euros,
— Régularisation de chauffage – 356,63 euros,
soit un total de 6.534,85 euros.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 21 décembre 2021 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 03 juillet 2024, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [Q] [C] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge du locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 1 année et 5 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
L’état des lieux d’entrée fait apparaître un logement en état d’usage notamment s’agissant des sols, du chauffage, des portes et des ouvrants dont la durée d’occupation précédente n’est pas connue.
La facture de nettoyage demeurera à la charge de la bailleresse au vu de la durée d’absence d’occupation réelle du logement.
— Peintures et papiers peints selon facture de l’EURL [Y] [D] n° 24-08-010 du 14 août 2024 après déduction du sol de la cuisine indique d’origine dans l’état des lieux d’entrée ( 426,80 euros) soit 3.894,28 euros
— Electricité selon facture de la SAS ELECTRYC n°2408002737 du 27 août 2024
57,12 euros,
— Plomberie selon facture de la SARL ALLO NORMANDIE CHAUFFAGE n°F24090128 du 06 septembre 2024 après déduction du tablier de la baignoire indiqué comme écaillé dans l’état des lieux d’entrée (69,05 euros H.T) et du remplacement indiqué uniquement comme décelé et non comme cassé dans le procès-verbal de constat (159,96 H.T) soit 430,49 euros,
— Menuiserie selon facture de la SAS MENUISERIE DESCOURTIS n° [Numéro identifiant 1] du 24 juillet 2024 151,20 euros,
Soit un total de 4.533,09 euros.
En conséquence, Madame [Q] [C] sera condamnée au paiement de la somme de 4.125,47 euros dont :
— 4.533,09 euros au titre des réparations locatives ;
— 407,62 euros de dépôt de garantie à déduire.
III. SUR LES FRAIS DE REPRISE :
Les frais de reprise du logement font d’ores et déjà l’objet d’une décision de justice par l’intermédiaire de l’ordonnance en date du 05 mars 2024 qui condamne la locataire au paiement au profit de la bailleresse des entiers dépens de la procédure.
Cette procédure a constaté l’abandon des lieux au vu des pièces alors communiquées par la requérante, à savoir :
— le commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le procès-verbal de constat d’abandon.
Ces deux actes sont nécessairement compris dans les dépens de la procédure ayant entraîné le rendu de l’ordonnance précitée.
Le procès-verbal de reprise et la signification de l’ordonnance sont des actes d’exécution de cette décision et leur coût doit être compris dans les dépens précités.
En l’état, la demande au titre des frais de reprise est rejetée.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [C], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront le coût de l’assignation et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 03 juillet 2024.
o Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Q] [C] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 6.534,85 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Madame [Q] [C] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4.125,47 euros dont :
— 4.533,09 euros au titre des réparations locatives ;
— 407,62 euros de dépôt de garantie à déduire ;
CONDAMNE Madame [Q] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation et la moitié du coût du procès-verbal de constat en date du 03 juillet 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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