Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 28 mai 2026, n° 25/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Mai 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Madame FEDJAKH,
Greffier lors du délibéré : Madame TERRAL,
Débats en audience publique le : 26 Mars 2026
GROSSE :
Le 28 mai 2026
à Me LEANDRI Yoann
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05465 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67BU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 décembre 2022, la société anonyme (SA) BNP PARIBAS, a consenti à M. [F] [A] un prêt personnel n° 41330000000108902 d’un montant de 40.000 euros remboursable au taux débiteur de 4,79 % selon 60 mensualités de 751,01 euros chacune, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 4 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 9 février 2024, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [F] [A] de lui verser la somme de 2.894,15 euros dans un délai de 15 jours.
La BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à M. [F] [A] le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [F] [A], représenté par son conseil, a fait citer M. [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
— condamner M. [F] [A] à payer la somme de :
— 30.895,94 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,79 % à compter du 9 février 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 2.693,91 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— entendre condamner M. [F] [A] à payer la somme de
— 30.895,94 euros dont il conviendra de faire produire intérêts au taux de 4,79 % à compter du 9 février 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— 2.693,91 euros à titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû,
— en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner à verser à la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026, à laquelle la SA BNP PARIBAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [F] [A] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de M. [F] [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 novembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 30 septembre 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en page 2, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurances, échus mais non payés. […] L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Il en résulte qu’une telle clause ne fixe pas de délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Le fait que la SA BNP PARIBAS, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée du 9 février 2024 retournée « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 20 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA BNP PARIBAS n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de novembre 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (40.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (8.691,58 + 2.777,97 =11.469,55), tel que cela ressort de l’historique de compte et le décompte actualisé versés au débat, soit une somme de 28.530,45 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
M. [F] [A] est par conséquent condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 30.895,94 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 41330000000108902 souscrit le 9 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Enfin, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la demande formée de ce chef est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [F] [A] sera en outre condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [F] [A] au titre du contrat de crédit du 9 décembre 2022,
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée en page 2 intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » du contrat de prêt personnel numéro 41330000000108902 du 9 décembre 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 41330000000108902 souscrit par M. [F] [A] auprès de la SA BNP PARIBAS, le 9 décembre 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [F] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de vingt-huit mille cinq cent trente euros et quarante-cinq centimes (28.530,45 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 41330000000108902 souscrit le 9 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ECARTE la majoration des intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [F] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [A] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de quatre cents euros (400 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Dominique ·
- Logement social ·
- Famille
- Successions ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Don manuel ·
- Procès-verbal ·
- Épouse ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- État
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Personnes
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Forfait ·
- Expert judiciaire ·
- Solde ·
- Titre ·
- Travaux supplémentaires ·
- Demande ·
- Paiement
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Liquidateur amiable ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation physique ·
- Militaire ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action en justice ·
- Délai
- Créance ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.