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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 avr. 2011, n° 10/01132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/01132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 25 novembre 2010 |
Texte intégral
тс Вотестве 1083/10
MB/RM
EXTRAIT das MINUTES DOSSIER N° 10/01132
ARRÊT N° 279 du GREFFE de la COUR D’APPEL
du 7 AVRIL 2011 de CHAMBERY
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 7 AVRIL 2011 par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE du 25 novembre 2010.
0
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
: Monsieur D, Conseiller, délégué par ordonnance de Président
Monsieur le Premier Président en date du 14 février 2011, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
Monsieur PARIS, Conseillers :
Madame CAULLIREAU-FOREL, assistée de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier, en présence de Monsieur LHOMME, Substitut de Monsieur le Procureur Général,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
8 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z Y, né le […] à […], fils de J K et de […], de nationalité français, divorcé, 10. […], le.. intérimaire, demeurant […]
Prévenu, détenu au Centre Pénitentiaire de BOURG EN BRESSE (Mandat de dépôt du 7/1/2010, Mise en liberté sous C.J. le 20/4/2010, Mandat de dépôt du 25/11/2010), appelant, comparant,
Assisté de Maître DIESSE E, avocat au barreau de PARIS.
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P Q B, né le […] à YAOUNDE
(CAMEROUN), fils de X et de L M, de nationalité camerounaise, concubin, consultant en football, demeurant […]
[…], détenu au Centre Pénitentiaire d’AITON, intimé au civil, non
comparant,
Représenté par Maître CONNILLE Olivier, substituant Maître POZZALO Sarah-Emmanuelle, avocat au barreau de CHAMBÉRY (aide juridictionnelle)
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
O N E, demeurant […]
[…]
Partie civile, appelante, comparante,
Assistée de Maître U V, avocat au barreau de BONNEVILLE.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 25 novembre 2010, saisi à l’égard Z Y des chefs de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE, le 5/1/2010, à A, infraction prévue par
l’article 313-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal,
8 ESCROQUERIE, entre le 1/1/2008 et le 31/12/2009, à A, infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2,
en application de ces articles :
Sur l’action publique :
- l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement,
- a décerné mandat de dépôt à son encontre,
- a ordonné la confiscation des scellés (PV 25/04/2010 COB A n° 329.10 -
PV 04/01/2010 COB A n° 40.10 – PV 18/03/2010 COB A 2460.10-PV
03/12/2009 COB A n° 2383.09 – PV 03/12/2009 COB A n° 2419.09)
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Sur l’action civile:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de E O
N,
- a condamné Monsieur B P Q à lui payer la somme de
150 000 € en réparation du préjudice matériel
- a condamné Monsieur Y Z à lui payer la somme de 20 650 € en réparation du préjudice matériel,
- a affecté le cautionnement versé par Monsieur Y Z au paiement des dommages intérêts,
a condamné solidairement Messieurs B P Q et Y
-
Z à payer à Monsieur E O N la somme de
5 000 € en réparation du préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000 € au titre de
l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
0 Appel a été interjeté par :
Monsieur Z Y, le […]
Monsieur le Procureur de la République, le […] contre Monsieur
Z Y
Monsieur O N E, le 8 décembre 2010 contre Monsieur
P Q B
Monsieur O N E, le 8 décembre 2010 contre Monsieur
Z Y.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu, Z Y et l’absence du prévenu, P Q B, lequel, étant détenu, n’a pas été extrait.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
Z Y en son interrogatoire et ses moyens de défense,
O N E, partie civile, en ses observations,
Maître U V, avocat de O N E, partie civile, en sa plaidoirie,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître DIESSE E, avocat de Z Y, prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 7 avril 2011.
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DÉCISION :
Le 25 mars 2009, à la suite d’un vol de carte bleue et de divers bijoux de valeur entreposés dans un coffre scellé dans un mur, commis au préjudice de
Monsieur E O N, commerçant à A, celui-ci mettait en cause un certain B connu de lui depuis quelques temps, venu avec
d’autres comparses, vol de carte ayant entraîné pas moins de seize retraits sur son compte outre des faits de chantage au sujet des bijoux provenant de B ou
d’autres individus promettant au téléphone de les lui rendre moyennant de fortes sommes de l’ordre de 15 000 €.
En novembre 2009, la victime déposait une nouvelle plainte en faisant état de faits commis à son encontre par des individus de type africain lui ayant escroqué de l’argent selon la méthode dite du wash-wash.
Il mettait en cause principalement deux individus, le nommé B, identifié plus tard comme s’appelant B P Q et un certain C, identifié plus tard comme s’appelant Y Z, tous deux d’origine camerounaise.
Concernant B P Q, il s’avérait que celui-ci lui avait proposé courant octobre 2008 en présence du nommé C, une méthode pour dupliquer des billets, en mettant sous aluminium un billet de banque avec un produit spécial. Ils lui avaient fait une démonstration avec un billet de 100 € ce jour là, en utilisant un vrai billet qui lui avait été remis à la suite de manoeuvres bidon.
Du coup, la victime, dûment appâtée, avait remis en dix fois une somme
d’environ 100 000 € au nommé B. Celui-ci, ultérieurement, avait découvert le pot aux roses et découvert que le paquet remis n’était constitué que de feuillets noirs sans valeur.
A partir de là, le nommé B l’avait « promené » pour lui faire croire qu’il y avait eu un problème avec le produit, lui présentant d’autres nombreuses personnes qui allaient le dépanner, tantôt sur PARIS, tantôt sur BRUXELLES, tantôt chez lui sur A, et en même temps lui soutiraient à chaque fois maintes sommes conséquentes.
« B » était interpellé le 3 décembre 2009 et trouvé détenteur de faux papiers d’identité.
Il reconnaissait avoir abusé de la victime et s’être fait adressé une dizaine de mandats cash d’un montant variant entre 200 à 1500 €, encaissés sous différentes identités, ainsi que l’utilisation abusive par ses soins de deux cartes bancaires de la victime qui lui avait donné les codes afférents. Il mettait en avant l’existence de rapports intimes entre lui et la victime.
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Il reconnaissait avoir appris de la victime l’existence de bijoux anciens et confirmait le vol commis au domicile de la victime en compagnie d’autres comparses.
Il confirmait enfin l’utilisation de la technique du wash wash au préjudice de la victime en compagnie du nommé C AF Y.
Mis en examen, il minimisait son rôle, affirmant ne pas avoir pris les bijoux de la victime, mais reconnaissant avoir pris une enveloppe de 25 000 € remise par elle en septembre 2009 pour soi-disant récupérer les bijoux sur la BELGIQUE.
Il chiffrait le montant des sommes dépensées avec les cartes bancaires à environ 10 000 €.
Concernant Y Z, des écoutes téléphoniques permettaient de constater que le fameux C AF Y Z était en contact permanent avec la victime entre décembre 2009 et janvier 2010, lui demandant de retirer de grosses sommes d’argent entre 100 000 et 400 000 € pour récupérer ses bijoux détenus par d’autres personnes situées en ESPAGNE. Il lui proposait également de réaliser « une lessive » pour multiplier par trois sa mise de départ.
L’intéressé était interpellé à A le 5 janvier 2010 en train de se rendre au domicile de la victime pour procéder à une opération de wash wash portant une valise contenant tout le matériel nécessaire.
Il reconnaissait avoir été présent lors de la démonstration de wash wash en
2008 avec la coupure de 100 €, à la demande et en présence de B P
Q. Il s’expliquait sur les manoeuvres employées et confirmait avoir reçu de la victime une somme de 26 000 € en liquide pour procéder à une telle lessive, somme qu’ils s’étaient partagée.
Par la suite, il indiquait avoir été contacté à plusieurs reprises par la victime qui se plaignait du comportement de « B » et de sa bande qui lui avaient dérobé des bijoux et lui demandaient beaucoup d’argent pour faire une « grosse lessive » pour obtenir la restitution de ses biens.
Il affirmait que la victime lui avait demandé de l’aider à retrouver ses bijoux et
à nettoyer de nombreux billets qu’il avait chez lui.
Il reconnaissait s’être fait remettre par la victime différentes sommes d’argent tant en liquide que par l’envoi de mandats cash pour acheter des produits et une machine à lessiver, pour un total de 7 650 €.
Sachant que la victime disposait récemment d’une somme de 400 000 € provenant de la vente de son fonds de commerce, il avait décidé de tenter un dernier coup pour en obtenir un maximum d’argent. Il confirmait lui avoir monté une histoire pas possible avec des personnes situées en ESPAGNE qui devaient lui permettre de récupérer ses bijoux, en lui demandant une somme de 50 000 € pour ce faire, avec appels téléphoniques de comparses pour accréditer la fable.
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Il confirmait être venu sur A pour procéder à une grosse lessive portant sur une somme de 100 000 € retirée de son compte, la banque ayant refusé de laisser sortir une somme de 400 000 €.
Il reconnaissait s’être rendu compte de la faiblesse psychologique de la victime et avoir agi en connaissance de cause.
L’enquête établissait que 14 mandats cash avaient été émis sur l’année 2009 pour un montant total de 12 980 € à diverses personnes, parmi lesquelles le nommé
Z.
Monsieur E O N confirmait :
*la scène d’escroquerie de 2008 avec le billet de 100 €,
*la remise au total de 100 000 € aux intéressés en espèces,
* l’insistance très forte de « B » pour faire faire de grosses lessives à son domicile par Y Z,
*les nombreux périples sur PARIS et la BELGIQUE organisés par « B »,
* la nouvelle rencontre de Z sur BELLEGARDE pour l’achat du produit magique pour laver les billets, l’envoi de 150 € en mandat cash.
Mis en examen pour escroquerie et tentative d’escroquerie, Y
Z réitérait l’ensemble de ses déclarations et décrivait le rôle d’instigateur de B P Q qui cherchait un moyen d’arnaquer la victime.
Selon l’expert psychologue, la victime devenait incapable de rationaliser lorsque rentraient en jeu des facteurs affectifs. Il était décrit comme une personne singulièrement impressionnable et influençable, en faisant une proie facile. Depuis les faits, il était fait état au niveau des conséquences des faits d’une dépression sévère et d’idées suicidaires importantes.
La confrontation faisait apparaître la remise d’une somme en liquide d’un montant de 26 000 € partagée ensuite entre eux.
Le reste de l’enquête démontrait l’emprise très forte exercée par les deux prévenus sur la victime, constatée notamment par l’étude des contacts téléphoniques très nombreux passés avec elle.
Placé en détention provisoire le7 janvier 2010, Y Z était libéré avec placement sous contrôle judiciaire avec obligation de verser
40 000 €. Il ne versait aucune somme.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 24 mars 2011, le Conseil de la Partie Civile, appelant incident à l’encontre du prévenu Z, sollicitait la confirmation de la retenue de sa culpabilité, la condamnation du prévenu Z à lui payer une somme de 33 650 € au titre des sommes escroquées, et la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer : une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*
une somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
*
Le Parquet Général requiert la confirmation de la culpabilité du prévenu et de la sanction prononcée.
Le Conseil du prévenu Z sollicite l’indulgence de la Cour et le prononcé d’une peine moindre à l’encontre du prévenu.
SUR CE
Attendu, au préalable, que la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour
d’Appel de CHAMBÉRY ordonne la disjonction de tout ce qui concerne l’appel sur intérêts civils émanant de la Partie Civile dirigé à l’encontre du prévenu B
P Q, celui-ci ayant été cité à Parquet Général, n’ayant pas été extrait
à la présente audience et le Conseil présent n’ayant pas de pouvoir de représentation ;
Attendu dès lors, que l’examen de cet aspect du dossier interviendra devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY lors de son audience sur intérêts civils du 21 septembre 2011 à 9 heures ;
Attendu, sur l’Action Publique, que le prévenu Z fait l’objet de poursuites pour des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie ;
Attendu que le prévenu a reconnu les faits, et notamment, avoir été présent en 2008 lors la démonstration faite avec un billet de 100 € soit disant dupliqué, ayant amené à une remise par la victime d’une somme en espèces de 26 000 € qui aurait été partagée entre les prévenus ; qu’ensuite, il a reconnu le versement intervenu à plusieurs reprises soit par remise en mains propres soit par envois de mandat cash par la victime à hauteur de 7 650 € ; qu’enfin, il a reconnu avoir tenté d’extorquer à la victime un maximum d’argent à partir de l’existence des bijoux dérobés pour lui faire croire à une possibilité de leur récupération, d’où le déplacement sur A avec la valise devant servir à faire une lessive de 100 000 €, alors même que le prévenu savait que la victime possédait une somme de 400 000 € à la suite de la vente de son fonds de commerce ;
Attendu, en conséquence, que les faits étant établis, il convient de confirmer la retenue de la culpabilité du prévenu sur les faits reprochés ;
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Attendu, sur la peine, qu’il convient de prendre en compte à la fois la gravité des faits résultant de l’exploitation faite en connaissance de cause par le prévenu de la crédulité de la victime fragile psychologiquement pour lui soutirer tout ou partie de son patrimoine personnel et à la fois de l’absence de condamnation du prévenu pour prononcer à son encontre une peine de 30 mois d’emprisonnement dont moitié ferme, aucune garantie sérieuse n’existant sur le domicile réel du prévenu et la bonne exécution de la peine devant être exécutée, et moitié assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligation de travail, obligation
d’indemniser la Partie Civile et interdiction de rencontrer la victime, avec en outre maintien en détention ;
Attendu, sur la demande de restitution présentée le 30 janvier 2011 par le prévenu concernant le scellé contenant son téléphone portable, qu’il convient de la rejeter, le téléphone en question ayant servi à commettre les faits reprochés et
d’ordonner la confiscation de l’intégralité des scellés, confirmant ainsi le jugement sur ce point ;
0 Attendu, sur l’Action Civile, sur la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 33 650 € au titre des sommes escroquées, qu’il résulte de l’enquête que
d’une part le prévenu a encaissé un total de 7 650 € et d’autre part, lors de la présence du prévenu en présence du nommé B, une somme de 26 000 € a été remise en espèces par la Partie Civile aux deux prévenus, sachant que par la suite, la Partie Civile a déclaré avoir remis au nommé B au moins 100 000 € ; que, dès lors, la somme initialement décidée par les premiers juges à hauteur de
20 650 € sera confirmée ;
Attendu, sur la demande présentée par la Partie Civile de condamnation solidaire des deux prévenus à hauteur de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, que la Cour ne peut en l’état statuer sur la demande en condamnation solidaire à la suite du renvoi; que, dès lors, le prévenu sera condamné à payer à la Partie Civile une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; 0 Attendu, sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale, qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Partie Civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 € ;
Concernant la demande de restitution, attendu que les objets saisis ont été utilisés dans le cadre des infractions reprochées, qu’il convient d’ordonner leur confiscation et de refuser leur restitution;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire,
Déclare les appels en la forme recevables,
Au fond,
Confirme le Jugement du Tribunal
Correctionnel de BONNEVILLE en date du 25 novembre 2010 en toutes ses dispositions, sauf sur la peine et sur la somme réclamée au titre de l’article 475-1 du
Code de Procédure Pénale,
Réformant sur la peine et,
Statuant à nouveau,
Condamne Y Z à une peine de 30 mois d’emprisonnement dont 15 mois assortis d’un sursis avec mise à
l’épreuve pendant 3 ans avec obligation de travail, obligation d’indemniser la victime partie civile et interdiction de la rencontrer par quelque moyen que ce soit,
Ordonne son maintien en détention,
Dit n’y avoir lieu à restitution des objets saisis,
Ordonne la disjonction du dossier pour
Monsieur B P Q et renvoie l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 21 septembre 2011 à 9 heures,
Réformant sur l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale et,
Statuant à nouveau,
Condamne Y Z à payer à la Partie Civile une somme de 1 000 € au titre de l’article 475 du Code de
Procédure Pénale.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable Z Y,
Le tout en vertu des textes sus-visés.
Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2,
707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.
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Ainsi prononcé et lu en audience publique du 7 avril 2011 par Monsieur D,
Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de
Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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MB/EDC EXTRAIT des MINUTES DOSSIER N° 10/01132 du GREFFE de la COUR d’APPEL ARRET N°11/00647 de CHAMBERY du 21 SEPTEMBRE 2011
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Prononcé publiquement le 21 SEPTEMBRE 2011 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE BONNEVILLE du 25 NOVEMBRE 2010,
Vu l’arrêt de la Cour de céans en date du 7 avril 2011,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats :
Président : Monsieur D, Conseiller, délégué par ordonnance de
Monsieur le Premier Président en date du 28 juin 2011, en qualité de
Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,
: Madame ZERBIB, Conseillers
Monsieur BUSCHÉ, assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
P Q B, né le […] à YAOUNDE
(CAMEROUN) de X et de L M, de nationalité camerounaise, concubin, Consultant en football, demeurant […]
[…]
Prévenu, détenu au Centre pénitentiaire d’AITON, intimé, comparant
O N E, demeurant […]
12345678901234567890123456789[…]
Partie civile, appelante, non comparante (fax de Maître U V du
26/8/2011)
- Page 1 -
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 25 novembre 2010, a sur l’action civile déclaré recevable la constitution de partie civile de E O N, condamné B P Q à payer à E O N la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice matériel ; condamné solidairement B P Q et Y Z à payer à E
O N la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure
Pénale
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Monsieur O N E, le 08 décembre 2010 contre Monsieur
P Q B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 septembre 2011, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Le Président en son rapport,
P Q B en ses observations,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt sera prononcé le jour même à l’issue du délibéré et à la reprise de l’audience publique.
DÉCISION :
Vu le Jugement du Tribunal Correctionnel de BONNEVILLE en date du 25
Novembre 2010 ayant statué sur l’Action Publique et condamné le prévenu P
Q B sur le plan pénal, et, sur l’Action Civile, condamné le prévenu à verser:
* seul à la Partie Civile une somme de 150 000 Euros,
* solidairement avec le prévenu Y Z une somme de 5 000 Euros
à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’une somme de 1 000
Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la déclaration d’appel émanant du conseil de la Partie Civile en date du 8
Décembre 2010 à l’encontre du seul prévenu P Q B sur les dispositions civiles ;
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Vu l’arrêt de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de
CHAMBÉRY en date du 7 Avril 2011 ordonnant la disjonction du dossier sur les intérêts civils concernant le seul prévenu P Q B et son renvoi à
l’audience sur intérêts civils du 21 Septembre 2011;
Vu l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY en date du 21 Septembre 2011 à 9 heures ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le conseil de la Partie Civile a fait état de la volonté de son client de se désister de son appel des dispositions civiles à l’encontre du prévenu P
Q B par fax du 26 Août 2011.
Le prévenu, présent à l’audience, a indiqué n’avoir aucune remarque à faire.
SUR CE, LA COUR
Attendu que la Partie Civile ayant fait part de son intention de se désister de son acte d’appel, il y a lieu de prendre en compte sa volonté d’en rester là au niveau de son appel, et, partant, de lui donner acte de son désistement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare en la forme l’appel recevable.
AU FOND
Constate le désistement de la Partie Civile.
Dit, en conséquence, que le Jugement déféré du Tribunal
Correctionnel de BONNEVILLE en date du 25 Novembre 2010 produira ses pleins et entiers effets.
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 21 septembre 2011 par
Monsieur D, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85
1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT,LE GREFFIER,
Mandr Pour expédition conforme
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u
P
&
Halletter Le GREFFIER
28/5/4 – Page 3 1 exp. TG₁ boun.
-
EXTRAIT DES MINUTES DE GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BONNEVILLE
Cour d’Appel de Chambéry Prevenu Z & 30/11/2010 DP+ Tribunal de Grande Instance de Bonneville
MP C 30/11/2017 DP
Jugement du : 25/11/2010
PC PERNET N Contra Chambre Correctionnelle
N° minute : BATANKON Applinidet be 1083/2010
081121610 N° parquet : 09000009612 PC O N othe
P (HAPD spill pin al
Ce 0811213010 JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bonneville le VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
Composé de :
Madame BEYLARD-OZEROFF Joëlle, président,
Madame SOULAS Helene, assesseur,
Monsieur BERNARD Pierre, assesseur,
En présence de R S, stagiaire en vue d’une intégration directe dans la Magistrature;
assistés de Madame JACQUET Isabelle, greffière,
en présence de Madame CHAMBON Justine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur O N E, demeurant: […]
A, partie civile,
comparant assisté de Maître U V avocat au barreau de BONNEVILLE,
ET
Prévenu
Nom Z Y né le […] à […] de J K et de ELEL Bibiana camerounaiseNationalité
Situation familiale : divorcé
Page 1/10
Situation professionnelle intérimaire
Antécédents judiciaires : déjà condamné
demeurant Chez M. et Mme E T 72, […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mandat de dépôt en date du 07/01/2010
Placement sous contrôle judiciaire en date du 20/04/2010
comparant assisté de Maître DIESSE E avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
TENTATIVE D’ESCROQUERIE faits commis Le 5 janvier 2010 à A
ESCROQUERIE faits commis Courant 2008 et 2009 à A
Prévenu
Nom: P Q B né le […] à YAOUNDE (CAMEROUN) de ONANA X et de L M
Nationalité camerounaise
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Consultant en Football
Antécédents judiciaires jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire d’Aiton
Mandat de dépôt en date du 05/12/2009
Ordonnance de maintien en détention 27/09/2010
comparant assisté de Maître RAIMOND Antoine avocat au barreau de
BONNEVILLE, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
[…] faits commis Courant 2008 et 2009 à A PARIS
ENTREE OU SEJOUR IRREGULIER D’UN ETRANGER EN FRANCE faits commis Courant 2006 à 2009 à A ANNEMASSE, PARIS
VOL EN REUNION faits commis en mars 2009 à A
VOL faits commis en septembre 2009 à ANNEMASSE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Z
Y et P Q B, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
O N E s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître U V à l’audience par dépôt de conclusions et
Maître U V a été entendu en sa plaidoirie.
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Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DIESSE E, conseil de Z Y a été entendu en sa plaidoirie.
Maître RAIMOND Antoine, conseil de P Q B a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de
Madame W AA, juge d’instruction, rendue le 27 septembre 2010.
Attendu que Z Y a été cité à l’audience du 25 novembre 2010 par
Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître DELUBAC, huissier de Justice à PARIS, délivré le 25 octobre 2010 à sa personne ;
Que la citation est régulière; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Z Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à A le 5 janvier 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté d’escroquer E O
N, la dite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en
l’espèce s’être présenté à son domicile muni de divers matériels en expliquant pouvoir procéder à une « lessive » de feuillets noirs pour les transformer en billets de banque, n’ayant manqué son effet que par suite d’une circonstance indépendante de sa volonté, en l’espèce son interpellation par les services de gendarmerie., faits prévus par articles 121-5, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal d’avoir à A, courant 2008 et 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant une démonstration de « lessivage » de papiers noirs pour obtenir des billets de banque, trompé E O-N. pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce plusieurs milliers d’euros en liquide et mandats cash, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal
Une convocation à l’audience du 25 novembre 2010 a été notifiée le 22/10/2010 à
P Q B par le chef d’établissement du Centre Pénitentiaire d’Aiton et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à
l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
P Q B a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
d’avoir à A, PARIS, courant 2008 et 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant une démonstration de « lessivage » de papiers noirs pour obtenir des billets de banque, trompé E O
N, pour le déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce plusieurs milliers d’euros en liquide et mandats cash, avec cette circonstances que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal;
-d’avoir à A, ANNEMASSE et PARIS, courant 2006 et 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant étranger, pénétré ou séjourné sur le territoire français sans document, visas ou titres l’y autorisant, ou après la durée autorisée par le visa., faits prévus et réprimés par l’article L.621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
d’avoir à A, en mars 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait divers bijoux au préjudice de E O-N, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion., faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal.
-d’avoir à ANNEMASSE, en septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait une enveloppe contenant 25 000 euros au préjudice de E O N faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- Sur les faits
Le 25 mars 2009, E O-N, commerçant à A, déposait plainte pour le vol commis la veille, de sa carte bleue et de divers bijoux de valeurs – une douzaine de bague Cartier en or, cinq ou six bracelets Cartier en or, une montre Boucheron en or, environ cinq chaînes, une croix pavée de diamants et des bijoux de famille qui étaient entreposés dans un coffre scellé sous une étagère du salon.
Lors d’un nouveau dépôt de plainte fin novembre 2009, E O
N expliquait que courant octobre 2008, s’étaient présenté à son domicile deux hommes, certainement camerounais, indiquant se nommer B – qu’il avait connu en 2005 par le biais d’un dénommé F et avec lequel il avait régulièrement communiqué par téléphone pendant les mois précédents mais sans toutefois le
rencontrer et C. Ils lui avaient proposé une méthode pour dupliquer des billets- en mettant sous aluminium un billet de banque avec un produit spécial – et lui avaient fait une démonstration avec une coupure de 100€. Par la suite, ayant été « bluffé » par cette technique, il avait remis environ 100 000€ en dix fois à B.
Ayant ouvert un jour le paquet par curiosité, il n’avait découvert qu’une pile de feuillets noirs. Sommé de fournir des explications, B avait indiqué qu’il y avait un problème avec le produit et avait organisé une rencontre à Paris avec un dénommé H autrement appelé « son éminence » ainsi qu’avec un dénommé André.
E O-N leur avait remis 2000 euro pour payer les < frais » de remise en état des billets. De retour à A, il avait été contacté par F à qui il avait remis 10 000€ puis 9 000€ pour payer le laboratoire. Celui-ci et un dénommé
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Patrick l’avait alors fait voyager à Paris, puis à Bruxelles pour rencontrer un haut responsable de laboratoire, « M. G ». Il indiquait avoir remis 27 000€ à ce dernier lors d’un second voyage en Belgique début 2009. E O-N expliquait avoir alors enfin pris conscience qu’il ne reverrait plus son argent et avoir connu de ce fait une période de dépression et
d’hospitalisation.
Puis le soir du 24 mars 2009, il avait reçu à son domicile B, H et André. ainsi qu’une jeune femme métisse dénommé Pélagie. Il expliquait avoir fait un malaise au cours de la soirée et s’être réveillé le lendemain, seul et délesté d’un blouson en cuir et des bijoux précédemment indiqués. Vers mi-novembre B lui avait fixé rendez vous à Annemasse, pour récupérer ses biens en échange d’espèces – 1500 euro à 2500 euro selon ses différentes déclarations mais celui-ci lui avait alors volé l’enveloppe contenant l’argent. Le 23 novembre 2009, à la gare de Genève, un dénommé Rachid lui avait également promis de lui restituer ces bijoux, qu’il indiquait avoir récupéré auprès de B, et lui avait finalement dérobé 15 000 euro en espèce – un retrait de ce montant étant identifiable à cette date sur son compte. (D2 à D5, D12 et D13)
Le dénommé B se présentait au domicile de la victime le 3 décembre 2009. Lors de son interpellation, il tentait de prendre la fuite, expliquant ensuite son geste par sa situation irrégulière sur le territoire finançais. Il affirmait s’appeler B P
Q, bien qu’il soit connu sous différentes identités des autorités judiciaires et administratives françaises et des autorités judiciaires suisses ayant notamment été incarcéré dans cet Etat pour des utilisations de cartes bancaires contrefaites. Il était retrouvé porteur d’une carte d’identité française établie au nom de AB AC – déclarée perdue par son titulaire en janvier 2000~ qu’il indiquait avoir acquis à Paris pour la somme de 100€. Il expliquait avoir ainsi acheté divers documents d’identité ces dernières années. Il ajoutait résider en Suisse avec sa compagne et être en attente de régularisation dans ce pays. La préfecture prenait à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière.
Des écoutes téléphoniques permettaient d’établir que le dénommé C AD régulièrement E O-N courant décembre 2009 et janvier 2010. A plusieurs reprises il lui demandait de retirer de grosses sommes d’argent entre 100 000 et 400 000 € – aux fins de récupérer ses bijoux détenus par des
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personnes situées en Espagne. Il lui proposait également de réaliser une « lessive » pour multiplier par trois sa mise de départ. (D39/2 à D40/23) Le dénormné C, d’identité réelle Y Z, était interpellé à
A le 5 janvier 2010 alors qu’il se rendait au domicile de la victime pour procéder
à une opération de wash-wash. Il était retrouvé porteur d’une valise contenant tout le matériel nécessaire.(D44, D41/7 etD41/8)
Il reconnaissait rapidement avoir fait, en 2008, une démonstration de wash-wash à
E O-N avec une coupure de 100 euro, à la demande et en présence de B P Q. La manipulation consistait à enserrer le billet entre deux feuillets noirs dans une enveloppe d’aluminium et « à laver » le tout dans un sceau rempli d’eau savonneuse pour révéler les papiers noirs en billets. L’astuce consistait à récupérer sous la mousse les vrais billets préalablement dissimulés. La victime leur avait alors remis 26 000 euro en liquide pour procéder à une telle lessive. somme qu’ils s’étaient équitablement partagée.
Il expliquait que E O-N l’avait contacté plusieurs mois plus tard pour se plaindre des agissements de B et «< de sa bande ». Ceux-ci lui avaient dérobé ses bijoux, lui avaient demandé beaucoup d’argent pour faire une grosse lessive afin de payer la restitution de ses biens et l’avaient fait se déplacer en Belgique et
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ailleurs rencontrer des « experts » et des « éminences ». La victime lui avait également indiqué que B l’avait « volé » à Annemasse.
Y Z soutenait que E O-N lui avait demandé de l’aider à récupérer ses bijoux et à « nettoyer » de nombreux billets qu’il avait chez lui et sur lesquels les tentatives de lessives de B et des autres avaient échouées. Il s’était alors fait remettre 4000 euro par l’intéressé lors d’une rencontre à Bellegarde, puis plusieurs mandats cash – 500 euro le 5 octobre 2009, 150 euro le 10 octobre 2009 et deux fois 1500 euro le 12 octobre 2009, encaissés au nom de Vega
Saint Hilaire aux fins d’acheter des produits et une machine à lessiver. Y Z expliquait que E O-N l’avait de nouveau contacté quelques mois plus tard. Sachant qu’il avait récupéré 400 000 euros de la vente de son commerce, il avait décider de tenter un dernier coup et d’obtenir le plus d’argent possible de l’intéressé. Il avait raconté à la victime être en relation avec des personnes, situées en Espagne, possédant ses bijoux et que celles-ci réclamaient 50
000 euro pour lui restituer. Il avait même fait appeler la victime par une de ses amie habitant en Espagne, qui s’était fait passer pour la détentrice des bijoux. E
O-N dont il précise qu’il n’avait toujours pas compris qu’il s’agissait d’une escroquerie lui avait alors demandé de procéder à une grosse
< lessive » avec l’argent obtenu de la vente de son commerce, pour pouvoir payer cette somme. Ils avaient ensemble convenu d’un rendez-vous à A le 5 janvier 2010
-jour de l’interpellation de l’intéressé pour lessiver les 100 000 euro que la victime avait pu retiré de son compte, la banque lui ayant refusé un retrait de 400 000 euro.
Y AE expliquait avoir mis en confiance E O N et l’avoir motivé par l’appât du gain. Il précisait que celui-ci était mentalement faible et qu’il était d’ailleurs prêt dès les premiers jours à remettre des sommes colossales. (D45) Il décrivait la victime comme une proie facile, le qualifiant de très bête et s’était même demandé s’il n’avait pas un problème, vu les fables qui lui avaient été servies. (D67)
Le listing des mandats cash émis par E O-N courant 2009, faisait apparaître qu’il en avait émis 14 sur l’année à diverses personnes pour un montant total de 12 980 euro. Parmi ceux-ci étaient identifiés ceux reconnus par
Y AE. (D 41/6).
L’analyse de ses comptes révélait qu’il avait retiré de son compte courant en 2009, 85 000 euro sous forme de chèques, espèces et virements.
- Sur la culpabilité
Les faits d’escroquerie commis en octobre 2008 par B P Q et
Y AE au domicile de la victime sont reconnus par les deux prévenus, qui déclarent de manière concordante avoir obtenu 26000 euro suite à une démonstration de wash-wash avec un billet de 100€.
Les diverses investigations financières indiquent que E O-N
a effectué de très nombreux retraits bancaires sur ses comptes, alors que jusque là les témoins s’entendent à dire qu’il n’effectuait pas de grosses dépenses pour ses besoins personnels. Il apparaît également que la victime était particulièrement malléable, voir vulnérable et qu’il était facile de la mettre en confiance. Il ressort des déclarations de E O-N réitérées à de multiples reprises, ainsi que de l’analyse de ses comptes bancaires, de l’étude de ses appels téléphoniques et des déclarations de plusieurs témoins ayant recueillis ses doléances au moment des faits et notamment de Y AE que plusieurs
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-
personnes ont obtenu de lui la remise d’importantes sommes d’argent, notamment lors
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de voyages à l’étranger, en lui faisant croire qu’ils pouvaient « laver » des billets, comme il en avait eu la démonstration chez lui en octobre 2008.
L’analyse des flux téléphoniques passés entre E O-N et
B P Q démontre que celui-ci a appelé la victime de manière extrêmement fréquente et régulière au cours de la fin de l’année 2008 et courant 2009.
Il est donc établi que E O-N a été victime de faits
d’escroquerie commis en bande organisée, dans lesquels B P Q a pris une part active importante en mettant la victime en contact avec les autres personnes l’ayant escroqué, par le biais notamment de la divulgation de son numéro de téléphone.
B P Q sera déclaré coupable d’escroqueries commises en bande organisée.
Il sera également condamné pour des faits d’entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France qu’il reconnaît.
Il est par ailleurs également établi, notamment du fait de ses propres aveux, que
Y AE a obtenu de l’argent à deux reprises de E O N- en octobre 2008 à A et en 2009 à Bellegarde- en lui faisant croire qu’il pouvait « laver » des billets noirs et qu’il se présentait de nouveau à son domicile le 5 janvier 2010 dans cette optique.
Y AE sera déclaré coupable d’escroqueries et de tentative
d’escroquerie.
Sur les faits de vols
Il ressort des propres déclarations de B P Q, que E O N a bien été victime d’un vol de bijoux à son domicile en mars
2009. Toutefois, s’il admet avoir été présent ce soir-là, il soutient avoir été le seul à ne pas s’être servi. Or, il ressort des déclarations constantes et répétées de la victime, ainsi que des témoignages de plusieurs personnes auprès de qui il s’était confié – dont Y AE – que B P Q a bien participé à ces faits de vols.
De même, B P Q reconnaît avoir « pris » à E O N une enveloppe contenant 25 000 euros fin 2009.
Il sera ainsi déclaré coupable des faits de vol qui lui sont reprochés.
- Sur la peine
B P Q a déjà été condamné en Suisse pour des faits d’usage de cartes bleues contrefaites. Il a été incarcéré pour ces faits à l’établissement de
Champdollon.
Il est en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas de situation professionnelle stable. Il vit en concubinage en Suisse.
Il a effectué 11 mois et 20 jours de détention provisoire dans cette affaire.
Il convient compte tenu de la gravité des faits commis, qui ont duré plusieurs mois, portent sur des sommes d’argent conséquentes et ont visé une victime particulièrement vulnérable, de le condamner à une peine de 4 années d’emprisonnement avec maintien en détention, compte tenu également du rôle central joué par lui dans l’organisation de l’ensemble des faits délictueux dont a été victime Monsieur O N, en aplication des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale.
Y Z a déjà été condamné à une reprise pour des faits d’oppositio n
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à paiement d’un chèque avec l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui. Sans papiers de 1999 à 2001, Il a été naturalisé français suite à son mariage en 2001. Il
a divorcé en 2005 et est père d’un enfant âgé de 8 ans. Il vit à ses dires depuis 2009 du RSA.
Il a été détenu provisoirement 3 mois et 13 jours puis placé sous contrôle judiciaire qu’il n’a que partiellement respecté, puisqu’il n’a versé que 200 euro sur les 40 000 fixés par le juge d’instruction.
Il a sciemment abusé à plusieurs reprises de la crédulité de la victime qu’il avait immédiatement repérée. Il est celui qui a permis d’initier les escroqueries grâce à la démonstration de « wash-wash » faite au domicile de la victime.
Il sera en conséquence, compte tenu de la gravité des faits commis, condamné à une peine de 3 années d’emprisonnement assorti d’un mandat de dépôt, en aplication des dispositions de l’article 465 du code de procédure pénale.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de O N E;
Attendu que O N E, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
-deux cent soixante quinze mille euros (275000 euros) en réparation du préjudice matériel à payer par P Q B.
-Trente trois mille six cent cinquante euros (33650 euros) en réparation du préjudice matériel à payer par Z Y.
-dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral à payer solidairement entre P Q B et Z Y.
Attendu que P Q B et Z Y sont responsables du préjudices subis par O N E;
Monsieur Z reconnaît avoir reçu la moitié de la somme de 26 000 euro remise par la victime en octobre 2008 lors de la démonstration de Wash-wash à son domicile, il admet par ailleurs avoir reçu 3650 euro en mandats et 4 000 euro qui lui ont été remis à Bellegarde sous prétexte de récupérer les bijoux volés.
Il sera ainsi condamné à payer à Monsieur O N la somme de 20 650 euro au titre de son préjudice matériel. Le Tribunal affecte le cautionnement versé par l’intéressé au paiement des dommages intérêts.
Monsieur P Q est déclaré coupable du vol de bijoux au domicile de la victime, du vol d’une somme de 25 000 euro dans une enveloppe à Annemasse et reconnaît avoir reçu de la victime une somme totale de 10 000 euro. Monsieur
O N affirme quant à lui lui avoir versé une somme totale de 100
000 euro sous diverses formes sans pour autant pouvoir justifier de tous les versements. Il argue par ailleurs d’une valeur de 150 000 euro pour les bijoux dérobés mais ne peut en justifier que partiellement.
B P Q sera en conséquence condamné à payer à Monsieur
O N la somme de 150 000 euro en réparation de son préjudice matériel.
Monsieur O N justifie par ailleurs d’un préjudice moral, ayant connu une grave période de dépression suite aux faits commis. Son état, établi par l’expertise psychologique figurant au dossier, a nécessité des soins psychologiques Page 8/10
dont il justifie.
B P Q et Y AE seront en conséquence condamnés solidairement à lui payer une somme de 5000 euro au titre de son préjudice moral.
Attendu que O N E, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
IL serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais irrépétibles engagés par elle. B AG Q et Y AE seront condamnés solidairement à payer une somme de 1000 euro sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z Y et P Q
B et O N E;
Déclare Z Y coupable des faits qui lui sont reprochés;
Condamne Z Y à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS :
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de Z Y ;
Déclare P Q B coupable des faits qui lui sont reprochés;
Condamne P Q B à un emprisonnement délictuel de QUATRE
ANS ;
Ordonne le maintien en détention de P Q B
Ordonne la confiscation des scellés (PV 25/04/2010 COB A N° 329.10 – PV 04/01/2010 COB A n° 40.10 PV 18/03/2010 COB A 2460.10 – PV 03/12/2009 COB A n° 2383.09 – PV 03/12/2009 COB A n° 2419.09)
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de O N E :
Condamne P Q B à payer à O N E. partie civile:
-la somme de 150000 euros en réparation du préjudice matériel
Condamne Z Y à payer à O N E, partie civile:
-la somme de 20650 euros en réparation du préjudice matériel
Affecte le cautionnement versé par Z Y au paiement des dommages et intérêts;
Page 9/10
Condamne solidairement P Q B et Z Y à payer à O N E, partie civile:
la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral
En outre, condamne solidairement P Q B et Z
Y à payer à O N E, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de ure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 90 euros dont sont redevables Z Y et P Q B;
A l’issue de l’audience, le Président avise les condamnés que si ils s’acquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, le montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le Président informe les condamnés que UPMONY X PL le paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux intéressés de demander la restitution des sommes versées.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
г ди F COPIE CERTIFIÉE CONFORME
A L’ORIGINAL, DE BONNEVILLE INSTANCE
RIBUNALE
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