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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00222 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSMC
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 07 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0006,
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SAS MARCHE TURQUOISE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 6 mars 2026, M. [G] [I] et Mme [R] [I] épouse [C], propriétaires de locaux commerciaux situés à Paray-Vieille-Poste (Essonne) et donnés à bail à la société [Adresse 4], ont assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1343-2 du code civil, aux fins de :
— la condamner au paiement de la somme de provisionnelle de 39 985,20 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date du commandement de payer, et capitalisation desdits intérêts au-delà d’une année, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner, par application des clauses du bail, que le dépôt de garantie constitué par la société Marché turquoise à hauteur de 9 750 euros leur demeure acquis à titre provisionnel comme prévu au bail des parties,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de sa dénonciation et de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [I] exposent que :
— par acte sous seing privé du 22 janvier 2022, ils ont donné à bail à la société [Adresse 4] des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de trois/six/neuf ans, moyennant un loyer annuel de 39 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance, pour l’exploitation d’un commerce d’achat, vente, alimentation générale et boissons, destockage alimentaire, boucherie et point de vente boulangerie,
— la société Marché turquoise ne payant plus ses loyers depuis le mois de novembre 2024, et malgré les nombreuses relances amiables, ils lui ont fait délivrer le 12 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire sollicitant le paiement de la somme, en principal, de 39 985,20 euros, lequel est demeuré infructueux.
A l’audience du 7 avril 2026, les consorts [I], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Assignée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile s’agissant de l’assignation du 27 février 2026 à l’adresse du siège sociale, celle du 6 mars suivant à l’adresse du bail faisant l’objet d’un procès-verbal de difficulté, la société [Adresse 4] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date de la présence décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société Marché turquoise, à jour du 10 mars 2026, ne fait état d’aucune cessation d’activité et cette dernière a été régulièrement assignée, de sorte que la procédure engagée à son encontre est recevable.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Au titre de l’arriéré locatif
En l’espèce, par note en délibéré autorisée transmise le 15 avril 2026, les consorts [I] justifient être propriétaires des locaux commerciaux situés [Adresse 5] à [Localité 1], précisant que l’immatriculation de l’indivision [I] à l’INPI poursuit uniquement des fins fiscales et administratives.
Les consorts [I] produisent le bail commercial du 22 janvier 2022 conclu avec la société [Adresse 4], le commandement de payer délivré à cette dernière le 12 août 2025, le décompte locatif arrêté au mois de juillet 2025 inclus et les factures afférentes.
Il en résulte que le paiement de l’arriéré locatif a été sollicité à plusieurs reprises sans que la société Marché turquoise, non comparante, ne soit en mesure de justifier qu’elle s’est acquittée des causes du commandement de payer dans le mois suivant sa délivrance.
Par conséquent, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société [Adresse 4] sera condamnée à payer aux consorts [I] au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, la somme provisionnelle de 39 985,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025, date du commandement de payer.
Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal.
Au titre de la conservation du dépôt de garantie
En l’espèce, le contrat de bail commercial prévoit, en son article 15, que le dépôt de garantie de 9 750 euros, que le bailleur reconnaît avoir reçu du preneur, «pourra être immédiatement affecté par le Bailleur, au paiement de toutes sommes dues par le Preneur en vertu du présent bail et demeurées impayées. En ce cas, il devra être immédiatement reconstitué par le Preneur entre les mains du Bailleur, le tout sans préjudice du jeu de la clause résolutoire si bon semble à ce dernier».
Aussi, autoriser le demandeur à conserver le dépôt de garantie à titre provisionnel en garantie des impayés contractuels ne correspond pas à une demande en justice saisissant le juge des référés d’un point litigieux, pour ne relever que de la seule application du contrat, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point et qu’il sera uniquement rappelé que le dépôt de garantie viendra en déduction de la somme accordée à titre provisionnel dans le cas où il a été effectivement versé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Marché turquoise, succombante à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, et sera condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de sa dénonciation et de l’acte introductif d’instance, non compris dans la liste limitative des dépens énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à M. [G] [I] et Mme [R] [I] épouse [C] la somme provisionnelle de 39 985,20 euros au titre des loyers, taxes et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie à titre provisionnel et rappelle que le dépôt de garantie viendra en déduction de la somme accordée à titre provisionnel dans l’hypothèse où il a été effectivement versé, en application des stipulations du contrat de bail ;
CONDAMNE la société Marché turquoise à payer à M. [G] [I] et Mme [R] [I] épouse [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; comprenant le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de sa dénonciation et de l’acte introductif d’instance ;
CONDAMNE la société [Adresse 4] aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
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