Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 mai 2026, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/02286 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7I3
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [A] [U],
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
majeur protégé représenté par :
Madame [L] [U],
née le [Date naissance 2] 1990 a [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [B] [U],
né le [Date naissance 3] 1996, demeurant au [Adresse 3]
[Localité 5]
Dûment habilités par jugement d’habilitation familiale générale du tribunal
judiciaire d'[Localité 1], service de la protection des majeurs, en date du 24 novembre 2022.
représenté par Maître Claudette EL EINI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
L’ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DEFENDERESSE
Madame [P] [N],
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Claudette EL EINI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [L] [U],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claudette EL EINI, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [U],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Claudette EL EINI, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] a consulté le Docteur [K] [G] à l’hôpital privé Claude Galien à [Localité 7] (91) le 18 octobre 2016, lequel a diagnostiqué des calculs caliciels inférieurs gauches requérant une intervention chirurgicale.
Le 14 novembre 2016, Monsieur [A] [U] a été opéré en ambulatoire par le Docteur [K] [G], assisté du docteur-anesthésiste [J] [X].
Les suites post-opératoires ont été marquées par la survenue d’un arrêt cardiocirculatoire et une longue hospitalisation dans différents services jusqu’à son hospitalisation à domicile le 13 décembre 2018.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [A] [U] a déposé une requête au secrétariat de la Commission de Conciliation d’Indemnisation des Accidents Médicaux d’Ile de France le 9 novembre 2018.
Après trois expertises médicales concluant à un acte médical non fautif relevant d’un aléa thérapeutique, et évaluant le déficit fonctionnel permanent à 95%, par avis du 15 avril 2021, la Commission a conclu à l’absence de responsabilité médicale et a décidé que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale étaient remplies.
Par ailleurs, par jugement du 24 novembre 2022 du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire d’EVRY, Monsieur [A] [U] a été placé sous habilitation familiale de représentation générale, laquelle a été confiée à Madame [L] [U] et Monsieur [B] [U].
Une offre partielle de l’ONIAM à hauteur de 110 339,18 euros a été acceptée le 4 avril 2023 par Monsieur [A] [U] portant sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire.
Par procès-verbal de transaction du 23 octobre 2023, la BPCE, assureur personnel de Monsieur [A] [U] auprès duquel il avait souscrit une garantie « accidents de la vie », lui a versé une indemnité de 1 000 000 euros.
Une offre définitive a été adressée par l’ONIAM le 31 janvier 2024 à hauteur de 33.352,22 euros, déduction faite de l’indemnité d’un million d’euros perçue par Monsieur [A] [U] au titre de son assurance Garantie des Accidents de la Vie, avec proposition de mise en place d’une rente amiable pour l’assistance par tierce personne permanente. Cette offre a été refusée par Monsieur [A] [U].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, Monsieur [A] [U] représenté par Madame [L] [U] et Monsieur [B] [U], a assigné l’ONIAM par-devant le Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de liquidation de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025 par lesquelles interviennent volontairement en leur nom personnel Madame [P] [N], Madame [L] [U] et Monsieur [B] [U], les consorts [U] demandent au Tribunal de :
SE DECLARER compétent pour la demande formulée par Monsieur [A] [U] à l’encontre de l’ONIAM pour la liquidation de ses préjudices suite à l’accident médical survenu le 14 novembre 2016.
RECEVOIR en son action Monsieur [A] [U] dûment représenté par sa fille [L] [U] et son fils [B] [U].
REJETER les offres de l’ONIAM telles que présentées dans ses conclusions et les juger insuffisantes.
EVALUER la liquidation des préjudices de Monsieur [A] [U] aux sommes suivantes 5 571140,58 €, montant arrêté après déduction de la somme versée par la BPCE à hauteur de 1 million d’euros :
Au titre de l’AIPP, sur la base de 98%, 539 000€
(Et à titre infiniment subsidiaire, sur la base de 95%, 522 500€)
Au titre de la tierce personne avant consolidation, 198 880€
Pour la tierce personne post-consolidation, 5 360 066€
Au titre des souffrances endurées, 55 000€
Au titre du préjudice esthétique permanent, 38 000€
Au titre du préjudice d’agrément, 50 000€
Au titre du préjudice sexuel, 50 000€
Pour l’incidence professionnelle, 100 000€
(Et à titre infiniment subsidiaire, pour la perte de chance d’exercer une seconde activité professionnelle à la retraite, 100 000€)
Pour l’adaptation du logement, 164 248€
Les frais relatifs au fauteuil de repos, 5 306€
Fauteuil releveur, 3 836€
Chaise de douche, conformément à l’offre transactionnelle de l’ONIAM 6803,62€
TOTAL : 6 571 140,58€
A déduire versement BPCE 1 000 000€
— ---------------
5 571 140,58€
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 5571140,58€ et subsidiairement celle de 5554640,58€
CONDAMNER l’ONIAM à verser au titre des frais de médecins de recours et de Réadapt’Experts-Conseils la somme de 8 704€ ;
CONDAMNER l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 48 000€,au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les préjudices par ricochet des proches de monsieur [U], à savoir :
Pour : Madame [P] [N], compagne de Monsieur [U] et mère de ses trois enfants, pour son préjudice d’accompagnement, 50 000€, pour son préjudice d’affection, 40 000€, pour son préjudice sexuel, 30 000€ ;
Pour Madame [L] [U], fille de monsieur [U], pour son préjudice d’accompagnement 40 000€, pour son préjudice d’affection, 25 000€ ;
Pour Monsieur [B] [U], fils de Monsieur [U], pour son préjudice d’accompagnement, 30 000€, pour son préjudice d’affection, 25 000€.
À l’appui de leurs demandes, au visa des articles L.1142-8 et L.1142-20 du Code de la Santé Publique, les consorts [U] soutiennent que le Tribunal n’est pas lié par le référentiel de l’ONIAM et son barème de capitalisation.
Ils contestent l’évaluation du DFP à 95% et retiennent celle réalisée par l’expert de la BPCE à hauteur de 98%.
Ils sollicitent une indemnisation poste par poste des préjudices non déjà indemnisés.
Ils acceptent la déduction de la somme perçue dans le cadre du contrat des garanties des accidents de la vie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2025, l’ONIAM demande au Tribunal de :
Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [U] du fait de l’accident médical dont il a été victime.
Fixer l’indemnisation accordée aux titres des postes de préjudices dans les limites suivantes :
• Assistance temporaire par tierce personne : 100.861,98€
• Assistance permanente par tierce personne :
▪ Pour la période courant jusqu’au 15.09.2025 : 685.547,60€
▪ A compter du 15.09.2025, l’indemnisation se fera sous forme de rente versée biannuellement par l’ONIAM sur présentation des justificatifs actualisés concernant les aides financières et les périodes d’hospitalisation avec un coût journalier de base 381,52€.
• Souffrances endurées : 25.000€
• Déficit fonctionnel permanent : 266.045€
• Préjudice esthétique permanent : 25.000€
• Préjudice d’agrément : 25.000€
• Préjudice sexuel : 15.000€
Rejeter les demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
• Incidence professionnelle
• Frais de véhicule adapté
À titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 43.766,10€
• Frais de logement adapté
Déduire l’indemnité de 1.000.000€ perçue par Monsieur [U] au titre du contrat GAV
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions en prenant uniquement en compte les frais irrépétibles de la présente instance et non les frais engagés dans le cadre de la procédure CCI
Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, des articles L.1142-1 II et L.1142-17 du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale, l’ONIAM demande l’application de son référentiel dans un souci d’indemniser de façon équitable, à préjudice égal, les victimes d’accidents médicaux sur l’ensemble du territoire.
Il demande la déduction de la somme perçue dans le cadre du contrat garantie des accidents de la vie et des prestations versées par divers organismes, rappelant son intervention au titre de la solidarité nationale. Il s’oppose à l’indemnisation de certains postes de préjudices déjà indemnisés par transaction, et de toute indemnisation des proches.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé que la compétence du Tribunal Judiciaire d’EVRY n’est pas contestée par les parties et qu’il n’y a donc pas lieu de se déclarer compétent.
L’article L1142-1 II du code de la santé publique met en place un régime de réparation des préjudices du patient, au titre de la solidarité nationale, prise en charge par l’ONIAM. En l’espèce, le principe d’une indemnisation due par l’ONIAM n’est pas contestée par les parties.
L’indemnisation doit être intégrale, mais ne peut être évaluée qu’au regard des seuls préjudices strictement liés à l’accident médical.
Les indemnités ne peuvent être calculées sur la seule base du référentiel de l’ONIAM revalorisé au 1er juillet 2025, référentiel qui lui est propre et qui n’est opposable ni aux consorts [U] ni au Tribunal qui n’a pas participé à son élaboration.
Il est enfin rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article L1142-17 du code de la santé publique que l’indemnisation par l’ONIAM doit intervenir après déduction des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à percevoir d’autres débiteurs.
Sur l’indemnisation de Monsieur [A] [U]
La Commission d’indemnisation CCI, dans sa décision du 15 avril 2021, a fixé la date de consolidation au 13 décembre 2018 et a listé les préjudices à indemniser :
« Préjudices extrapatrimoniaux :
Avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Total du 14 novembre 2016 au 28 juillet 2017, puis du 29 juillet 2017 au 12 janvier 2018
Partiel à 75% du 13 janvier au 12 décembre 2018
Souffrances endurées : 6/7
Préjudice esthétique temporaire : 6/7
Permanents
Déficit fonctionnel permanent : 95%
Déficit esthétique permanent : 6/7
Préjudices d’agréments (sur justificatifs)
Préjudice sexuel
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
Dépenses de santé actuelles : frais médicaux restés à charge avant la consolidation (sur justificatifs)
Frais divers : assistance par tierce personne active non spécialisée à raison de 26 heures par jour, du 13 janvier au 12 décembre 2018
Perte de gains professionnels (sur justificatifs)
Permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge (sur justificatifs)
Assistance par tierce personne active non spécialisée à raison de 26 heures par jour, à titre viager
Frais de logement adapté : adaptation du logement au handicap (sur justificatifs)
Frais d’adaptation du véhicule : surcoût d’adaptation (sur justificatifs) avec prise en charge du renouvellement
Perte de gains professionnels futurs (sur justificatifs)
Incidence professionnelle en raison de l’inaptitude de Monsieur [A] [U] à reprendre son emploi antérieur (sur justificatifs)
Il conviendra également de dédommager Monsieur [A] [U] le cas échéant des frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil exposés dans le cadre de la présente procédure (sur justificatifs) ».
Les demandes seront évoquées dans l’ordre opéré par le demandeur.
Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [A] [U] sollicite l’indemnisation d’une Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique – AIPP. Il demande au Tribunal de retenir un taux de 98% d’AIPP, qui correspond à l’évaluation réalisée par le Docteur [E] missionné par la BPCE, comme étant l’expertise la plus récente et donc la plus fidèle au préjudice présenté.
Or, l’expertise du Docteur [E], diligentée dans le cadre d’un contrat privé, n’est pas opposable à l’ONIAM qui est étranger à ce lien contractuel.
Au contraire, trois expertises ont été réalisées par cinq experts dans le cadre des opérations diligentées par la Commission d’indemnisation et les trois rapports concluent à un déficit fonctionnel permanent de 95%. Il n’est pas démontré que Monsieur [A] [U] a contesté ces évaluations, notamment par des dires.
Dès lors, il sera retenu un taux de 95%.
Monsieur [A] [U] sollicite une valorisation du point à hauteur de 5 500 euros tandis que l’ONIAM offre 2 800 euros du point.
Monsieur [A] [U] était âgé de 57 ans à la consolidation.
Son préjudice sera indemnisé par la somme de :
95 % x 4 365€ = 414 675 euros
Assistance par tierce personne
Les parties s’entendent sur :
Les besoins à hauteur de 26 heures par jour
La période du 13 janvier 2018 au 12 décembre 2018 avant consolidation qu’ils calculent à 334 jours
Le calcul sur 412 jours annuels
La déduction des prestations versées par la MDPH à hauteur de 46 171,50 euros
La méthode de calcul
Les parties ne s’expliquent toutefois pas sur certains de leurs calculs et en particulier sur les périodes retenues après consolidation ainsi que sur le calcul des prestations versées.
Monsieur [A] [U] sollicite un coût horaire de 25 euros tandis que l’ONIAM offre 15 euros de l’heure.
Le demandeur ne rapporte pas faire effectivement appel à une prestation extérieure pour assurer ses besoins en assistance à un coût de 25 euros de l’heure. Les parties s’entendent sur un calcul basé sur 412 jours annuels, ce qui correspond au surcoût lié aux jours fériés et congés légaux qui pèsent sur la victime qui est l’employeur direct de sa tierce personne, à un taux horaire moindre qu’en prestation extérieure.
En conséquence, il sera retenu un taux horaire de 20 euros de l’heure.
Le calcul sur 412 jours par an sera retenu après consolidation.
Il existe une différence importante entre la déduction des prestations versées opérée par les parties et les pièces versées aux débats.
L’ONIAM déduit des prestations dans ses offres et ses conclusions sans jamais expliquer l’origine et la méthode de calcul. Le demandeur se contente d’acquiescer sans proposer d’explication.
Il est par exemple retranché une somme de 46 171,50 euros pour la période avant consolidation, ce qui correspond à (46 171,50€/334 jours =) 138,23 euros par jour à déduire.
Les pièces versées aux débats font état d’une prestation de 228,13 euros par jour du 1er juillet 2017 au 31 mars 2022, ce qui ne correspond pas du tout au calcul des parties.
Par la suite, Monsieur [A] [U] perçoit une PCH de 7 528,27 euros par mois du 1er avril 2022 au 31 mars 2032, soit environ 246,82 euros par jour (7 528,27€/30,5 jours).
Il sera retenu ces montants de prestations démontrés par les pièces transmises.
Avant consolidation du 13 janvier 2018 au 12 décembre 2018 :
Coût journalier : 26 heures x 20 euros = 520€
Coût sur la période : 334 jours x 520€ = 173 680€
Dont déduction des prestations MDPH (PCH) : 173 680€ – (228,13€ x 334 jours) = 173 680€ – 76 195,42€ = 97 484,58€
Il revient à Monsieur [A] [U] la somme de 97 484,58 euros pour l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Après consolidation :
Coût annuel : 20€ x 26 heures x 412 jours = 214 240€
Coût journalier : 214 240/ 365 jours = 587€
— Aréages échus du jour de la consolidation, le 13 décembre 2018 au jour du jugement 4 mai 2026
Du 13 décembre 2018 au 31 mars 2022, il s’est écoulé 1 204 jours.
Les parties ne s’expliquent pas sur les 27 jours d’hospitalisation qu’ils retranchent de cette période. Le dernier rapport d’expertise CCI ne fait pas apparaître de périodes durant lesquelles les besoins en tierce personne auraient été suspendus. Une seule hospitalisation est relevée durant la période et ne correspond pas aux demandes. En conséquence, aucun jour ne sera déduit.
Le coût journalier est de 587 euros, dont il convient de retrancher 228,13 euros de prestations par jour perçues soit un coût réel de 358,87 euros.
1 204 jours x 358,87€ = 432 079,48€
Du 1er avril 2022 au jour du jugement 4 mai 2026, il s’est écoulé 1 495 jours.
Le coût journalier est de 587 euros, dont il convient de retrancher 246,82 euros de prestations par jour perçues soit un coût réel de 340,18 euros.
1 495 jours x 340,18€ = 508 569,10€
Il revient à Monsieur [A] [U] la somme de 940 648,58 euros pour les aréages échus de l’assistance par tierce personne après consolidation.
— Assistance à compter du jugement 4 mai 2026
Monsieur [A] [U] sollicite un capital de ce chef, évoquant le fait que de nouveaux litiges pourraient naître de l’indexation.
L’ONIAM offre une indemnisation sous forme de rente.
Au regard de l’âge de la victime, de l’évolution des prestations à percevoir, de l’évolution du coût de la vie et de la nécessaire sécurité financière dans laquelle le demandeur doit être placé afin de pérenniser son avenir quant à l’assurance de pourvoir à ses besoins en aide humaine, il convient d’indemniser ce poste sous la forme plus protectrice d’une rente viagère.
Coût annuel : 20€ x 26 heures x 412 jours = 214 240€
Dont il convient de déduire le montant des prestations perçues. Il percevra jusqu’au 31 mars 2032, une PCH de 7 528,27 euros par mois, soit 90 339,24 euros par an.
Il en résulte un reste à payer de 214 240€ – 90 339,24€ = 123 900,76 euros.
Il sera alloué à Monsieur [A] [U] une rente viagère d’un montant annuel de 123 900,76 euros payable chaque année à terme échu, qui sera suspendue à compter du 45ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement longue durée, revalorisable chaque année selon les modalités de l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale.
Ce montant sera à actualiser en fonction des prestations perçues par Monsieur [A] [U] qui devra transmettre la notification de décision de versement de la PCH, ou toute autre prestation qui viendra prendre en charge ses besoins en tierce personne, dans le mois de sa notification. La prochaine notification n’est pas attendue avant le 31 mars 2032.
Souffrances endurées
Les experts mandatés par la CCI ont évalué ces souffrances à 6/7 en raison de la réanimation et des séquelles neuropsychiques conservées par le requérant ayant pour conséquence une dépendance totale.
L’évaluation du médecin conseil du demandeur n’est pas à prendre en considération au regard des rapports médicaux contradictoires et fiables présents au dossier.
Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 55 000 euros tandis que l’ONIAM propose 25 000 euros.
Il sera justement alloué la somme de 40 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il a été retenu un préjudice esthétique permanent de 6/7 devant la CCI.
Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 38 000 euros tandis que l’ONIAM propose 25 000 euros.
Il sera alloué la somme de 35 000 euros de ce chef.
Préjudice d’agrément
Monsieur [A] [U] indique ne plus pouvoir pratiquer la randonnée, qu’il pratiquait sur l’île de la Réunion et sollicite 50 000 euros de ce chef.
L’ONIAM propose 25 000 euros.
Il est versé aux débats des attestations portant sur les activités pratiquées antérieurement par Monsieur [A] [U]. Ces attestations, bien que rédigées par ses co demandeurs et représentants par habilitation familiale, sont circonstanciées et précises, concordantes sans être calquées, renforçant leur valeur probante. Il est décrit les évènements familiaux auxquels Monsieur [A] [U] aimait participer, voire organiser ; son attachement à l’île de Réunion dont il est originaire, ses soins constants rendant nécessairement ce voyage a minima très compliqué voire impossible ; la pratique du sport comme la randonnée ou le football impossibles aujourd’hui, tout comme le bricolage. Il ressort en particulier de ses attestations que ces activités étaient majoritairement pratiquées dans un contexte familial.
L’ensemble de ces activités sont aujourd’hui proscrites.
Il lui sera justement alloué la somme de 40 000 euros de ce chef.
Préjudice sexuel
Monsieur [A] [U] indique que son préjudice sexuel est total, sans plus de précision, et sollicite 50 000 euros.
L’ONIAM propose 15 000 euros.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 25 000 euros.
Incidence professionnelle
Monsieur [A] [U] indique être dans l’incapacité de retrouver un emploi alors qu’il était un homme actif, et qu’il avait le projet de prendre sa retraite tôt tout en exerçant un second emploi. Il sollicite 100 000 euros à ce titre et, subsidiairement, la même somme au titre de la perte de chance d’exercer une seconde activité.
L’ONIAM, qui fait remarquer qu’il a affirmé dans un rapport qu’il produit qu’il comptait travailler jusqu’à 57 ans, conclut au rejet de cette demande.
Ce poste de préjudice s’inscrit dans les préjudices patrimoniaux permanents, soit après consolidation. A cette date, Monsieur [A] [U] était âgé de 57 ans. L’ONIAM démontre qu’il entendait prendre sa retraite à cette date, étant agent RATP et pouvant prétendre à une retraite anticipée.
Par ailleurs, Monsieur [A] [U] ne produit aucun élément et ne vise aucune déclaration allant dans le sens d’un projet professionnel durant sa retraite RATP. Le fait que certains agents puissent profiter de cette possibilité n’est pas suffisant pour démontrer que c’était l’intention du demandeur. Il ne rapporte pas non plus que des diligences avaient déjà été réalisées en ce sens.
Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de cette demande.
Frais de véhicule adapté
Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 39 132 euros pour l’achat d’un véhicule adapté selon devis, et son renouvellement tous les 7 ans, soit la somme de 164 248 euros.
L’ONIAM rejette cette demande à titre principal, considérant que ce poste ne couvre que les frais d’adaptation et non l’achat total du véhicule, demande la déduction de la valeur des véhicules possédés par le demandeur.
À titre subsidiaire, il accepte de prendre en charge 43.766,10 euros, correspondant aux seuls frais d’aménagement du véhicule, selon le devis produit, avec un renouvellement tous les 7 ans.
Si l’indemnisation revenant au demandeur ne doit porter que sur le surcoût engendré par son préjudice, encore faut-il que les aménagements aient pu être réalisés sur son véhicule personnel. Or, au regard des lourds aménagements pour contenir un fauteuil, ceux-ci ne peuvent pas être réalisés sur n’importe quel véhicule et certainement pas sur ceux cités par l’ONIAM comme appartenant à Monsieur [A] [U], à savoir une RENAULT SAFRANE et une CLIO 2. Il ne convient pas non plus de déduire la valeur de ces véhicules qui ne sont peut-être plus en possession du demandeur d’une part, et peuvent servir aux autres membres de la famille d’autre part.
Toutefois, l’unique pièce du demandeur, un devis pour l’achat et l’aménagement d’un véhicule en date du 14 mai 2019, pose question. Alors que Monsieur [A] [U] a perçu une indemnisation conséquente de son propre assureur et l’indemnisation de certains postes de préjudices, il ne fournit qu’un simple devis, laissant penser qu’il n’a pas eu besoin de cet aménagement depuis son retour à domicile le 13 décembre 2018, il y a plus de 7 ans. Il ne produit aucun élément sur son mode de déplacement actuel ou au contraire sur son impossibilité de déplacement en l’absence d’aménagement ainsi que les raisons ayant conduit à ne pas les entreprendre. Cette situation ne permet pas de justifier d’un réel besoin d’aménagement.
Par ailleurs, le renouvellement de ce poste nécessiterait de prendre en compte la revente du premier véhicule. Or, aucun élément n’est versé pour permettre au Tribunal de calculer au plus juste tout le préjudice mais rien que le préjudice de Monsieur [A] [U].
En outre, il n’est pas produit de relevé MDPH reprenant l’ensemble des prestations versées, alors que la situation de Monsieur [A] [U] serait susceptible de donner lieu à une prestation pour l’aménagement dû à son handicap.
En l’état, Monsieur [A] [U] sera donc débouté de sa demande.
Frais de logement adapté
Monsieur [A] [U] sollicite la prise en charge d’un fauteuil de repos, un fauteuil releveur ainsi qu’une chaise de douche renouvelables tous les 5 ans.
L’ONIAM relève que les organismes sociaux, notamment la complémentaire santé, n’ont pas été mis en cause. Il accepte toutefois le principe de la prise en charge des fauteuils, mais sollicite un renouvellement tous les 10 ans.
Il ne répond pas sur la chaise de douche mais avait accepté cette dépense dans sa seconde offre non datée à hauteur de 6 803,62 euros, ce que sollicite le demandeur.
Dès lors, il sera fait droit à la demande concernant la chaise de douche.
Concernant les fauteuils, au regard de l’utilisation quotidienne par Monsieur [A] [U] qui nécessite d’être constamment en fauteuil, un renouvellement tous les 5 ans parait adapté. Il sera donc fait droit à la demande en intégralité, soit 3 836 euros pour le fauteuil de repos et 5 306 euros pour le fauteuil releveur.
L’ONIAM sera donc condamné à un total de 15 945,62 euros.
Frais divers
Monsieur [A] [U] demande l’indemnisation des frais exposés pour se faire assister durant la procédure médicale par des médecins conseils.
L’ONIAM s’oppose à cette demande, d’une part déjà définitivement indemnisée par le protocole d’accord signé le 28 mars 2023, d’autre part, il fait remarquer qu’il n’a pas vocation à prendre en charge les frais engagés pour être assisté lors de l’expertise organisée à la demande de BPCE, son assurance GAV, complètement étrangère à la procédure CCI.
Le protocole d’indemnisation transactionnel est versé aux débats par Monsieur [A] [U] non signé, toutefois les parties s’entendent sur le fait qu’il a bien été régularisés entre eux. Il vise notamment « frais d’assistance : sur justificatifs dans la limite du plafond de 700€ : 700€ ». Il est précisé que « son acceptation a un effet extinctif pour les seuls chefs de préjudices visés » et que le signataire reconnaît que l’ONIAM est « quitte de toutes charges et obligations au titre des préjudices référencés ».
Dès lors, Monsieur [A] [U] a accepté l’indemnisation définitive de ses frais d’assistance par la somme de 700 euros et ne saurait soutenir que la transaction n’était que partielle.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes.
Sur l’indemnité perçue de la BPCE
L’article L. 1142-17 du code de la santé publique prévoit que l’indemnisation doit se faire « déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice ».
Il est constant que Monsieur [A] [U] a perçu une indemnité de l’assureur BPCE au titre de sa garantie des accidents de la vie d’un montant d’un million d’euros des suites de son accident médical.
Cette somme doit venir en déduction de l’indemnité à la charge de l’ONIAM.
Sur les indemnités à percevoir par Monsieur [A] [U]
L’ONIAM sera donc condamné à verser à Monsieur [A] [U] les sommes suivantes :
DFP : 414 675 euros
Tierce personne avant consolidation : 97 484,58 euros
Aréages échus du jour de la consolidation, le 13 décembre 2018 au jour du jugement 4 mai 2026 : 940 648,58 euros
Tierce personne à compter du jugement : rente annuelle de 123 900,76 euros
Souffrances endurées : 40 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 35 000 euros
Préjudice d’agrément : 40 000 euros
Préjudice sexuel : 25 000 euros
Frais de logement adapté : 15 945,62 euros
TOTAL : 1 608 753,78 euros en capital, outre la rente
À déduire 1 000 000 euros
Reste à payer : 608 753,78 euros
Sur l’indemnisation de Madame [P] [N], Madame [L] [U] et Monsieur [B] [U]
La compagne de Monsieur [A] [U], Madame [P] [N], sollicite l’indemnisation de ses préjudices d’accompagnement (50 000 euros), d’affection (40 000 euros) et sexuel (30 000 euros).
Ses enfants sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices d’accompagnement (40 000 euros / 30 000 euros) et d’affection (25 000 euros).
L’ONIAM s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale ouvrent droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret.
Il s’en déduit qu’en l’absence de décès de la victime directe, l’indemnisation des préjudices subis par les victimes indirectes est exclue.
Dès lors, le Tribunal ne peut que rejeter les demandes des consorts [N] [U].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ONIAM, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [A] [U] sollicite 48 000 euros de ce chef pour les six années de procédure depuis la saisine de la CCI en 2018. Il ne verse aucune pièce au soutien de cette demande.
Le bénéfice de l’article 700 ne peut être demandé que pour les sommes exposées dans le cadre de l’instance où il est sollicité et non pour les sommes exposées à l’occasion d’une procédure antérieure.
Il sera alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 608.753,78 euros ;
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [U] une rente viagère d’un montant annuel de 123 900,76 euros payable chaque année à terme échu, qui sera suspendue à compter du 45ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement longue durée, revalorisable chaque année selon les modalités de l’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale.
Dit que le montant de la rente sera à actualiser en fonction des prestations perçues par Monsieur [A] [U] qui devra transmettre la notification de décision de versement de la PCH, ou toute autre prestation qui viendra prendre en charge ses besoins en tierce personne, dans le mois de sa notification.
Déboute Monsieur [A] [U] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [P] [N], Madame [L] [U] et Monsieur [B] [U] de leurs demandes en leur nom propre ;
Déboute l’ONIAM du surplus de ses demandes ;
Condamne l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Qualités
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Médecin
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Code de commerce ·
- Dérogatoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Immigration ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Urbanisme ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Mise en état ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Au fond ·
- Poste ·
- Incident ·
- Professionnel ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Absence ·
- Établissement ·
- Certificat médical
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Particulier
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Administrateur ·
- Vote ·
- Référé ·
- Ad hoc ·
- Copropriété ·
- Ordre du jour
- Pièces ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Carte de séjour ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.