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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 juin 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | O, D' c/ S.A. [ 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 1]-[Localité 2]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00256 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPNY
NAC : 36E
Jugement Rendu le 04 Juin 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de NANTES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Z] [K] [Q], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.S. [1], Société d’exercice libéral par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY, sous le numéro 509 054 482, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. [2], Société de participations financières de professions libérales à forme de société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 908 111 818, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentés par Maître Jean-Marie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. [3], Société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 702 010 513, dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Tiphaine MONTAUBAN, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry du 27 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 février 2026, renvoyée au 05 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juin 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 novembre 2021 Mme [E] [O] a constitué la SPFPLAS [4] [5] (ci-après société [6]) ayant pour objet la détention des parts ou actions de sociétés d’exercice libéral et dont elle est unique actionnaire.
Selon offre sous seing privé du 03 décembre 2021, la société [5] a souscrit un prêt d’un montant de 1 535 365 euros auprès du [7], garanti auprès de la société [3] dont Mme [O] s’est elle-même portée caution solidaire et indivisible à concurrence de 461 000 euros. Les fonds issus de ce prêt ont servi à financer l’acquisition de la SELAS [8] de [Localité 3] (ci-après société [8] de [Localité 3]) le 10 janvier 2022, dans laquelle Mme [O] a été associée à titre personnel à hauteur d’une action et à titre d’unique associé de la société [5] à hauteur de 500 actions, faisant d’elle l’actionnaire majoritaire.
Selon offre sous seing privé du 11 janvier 2022, la société [9] [Localité 3] a également souscrit un prêt d’un montant de 1 365 910 euros auprès du [7] et garanti par la société [3] dont Mme [O] s’est également portée caution solidaire et indivisible à concurrence de 410 000 euros à compter du 08 décembre 2021.
Par acte du 20 juin 2023, Mme [O] a régularisé, sous différentes conditions suspensives, une promesse de cession portant sur ses actions détenues dans la société [6] au bénéfice de M. [R] [C], celui-ci ayant la faculté d’être substitué dans l’acte définitif par le pharmacien de son choix.
Par acte du 02 août 2023, M. [Z] [Q] s’est substitué à M. [C] et a acquis l’ensemble des actions de la société [5], Mme [O] ayant renoncé à la condition suspensive relative à la levée de ses garanties personnelles. En contrepartie, M. [C] a signé deux lettres de sous-caution pour chacun des deux engagements souscrits par Mme [O] et le cessionnaire s’est engagé à faire les démarches nécessaires pour obtenir la levée de tous les engagements de caution de la cédante.
Par acte du 08 novembre 2023, Mme [O] a cédé à M. [Q] l’action qu’elle détenait à titre personnel dans la société [8] de [Localité 3], le cessionnaire s’engageant à nouveau à obtenir la levée de l’engagement de caution de la cédante.
Suivant actes en date des 12, 13 et 14 février 2025, Mme [O] a assigné en référé, devant le tribunal judiciaire d’Evry, MM. [Q] et [C] ainsi que les sociétés [8] de Fleury et [5] aux fins de voir M. [Q] condamné à exécuter ses engagements contractuels et à prendre les mesures nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de cautions qu’elle a souscrits.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Evry du 27 novembre 2025, Mme [O] a été autorisée à assigner à jour fixe MM. [Q] et [C] ainsi que les sociétés [3], [8] de Fleury et [5] aux fins de voir M. [Q] condamné à exécuter ses obligations contractuelles et à prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de cautions qu’elle a souscrits, dans un délai maximal d’un mois à compter de la décision à intervenir.
C’est dans ces conditions que des assignations ont été délivrées par Mme [O] les :
-18 décembre 2025 à M. [Q] et à la société [3],
-22 décembre 2025 aux sociétés [5] et [8] de [Localité 3],
-26 décembre 2025 à M. [C].
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 mars 2026, Mme [O] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, de :
— condamner M. [Z] [Q] à exécuter ses obligations contractuelles au titre des actes de cessions, à savoir prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de cautions qu’elle a souscrits dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 400 euros à compter de l’expiration du délai d’un mois d’exécution et jusqu’à exécution complète ;
— condamner M. [Z] [Q] à lui verser la somme de 738 912 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu acquérir une autre officine de pharmacie ;
— condamner M. [Z] [Q] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande d’exécution d’obligation, elle fait valoir que l’engagement de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la levée de la caution s’analyse en une obligation de faire et que l’ensemble des cessionnaires se sont engagés à obtenir la levée de ses engagements de caution et à en justifier. Elle indique que même à supposer qu’il s’agissait d’une obligation de moyens ainsi que le soutient M. [Q], ce dernier, en tout état de cause, n’a pas tout mis en œuvre pour l’exécuter. La demanderesse ajoute que l’obligation de faire lever ses engagements de caution constitue un engagement autonome et que l’opération de restructuration du capital de la société [5], envisagée postérieurement à la cession, ne permet pas de pallier à la carence fautive du cessionnaire dans l’exécution de son obligation. Elle affirme également que ce dernier a fait preuve de mauvaise foi en mettant en œuvre des stratégies dilatoires afin de ne pas procéder à la mainlevée des engagements de caution, la contraignant ainsi à diligenter des procédures judiciaires pour faire avancer les opérations.
En réplique au moyen soulevé par M. [Q], selon lequel les engagements de caution de la demanderesse ont été levés depuis le 15 septembre 2025, ce dont elle aurait été avisée par courriers du 08 janvier 2026, elle observe que lesdits courriers, qui constituent une violation du secret bancaire, ne lui ont pas été notifiés. Elle fait remarquer que la société [3], attraite à la cause, n’a pas confirmé cette affirmation.
Concernant sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance, Mme [O] fait valoir que l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations a entravé sa capacité d’endettement personnelle et donc de poursuite de ses projets professionnels, notamment de rachat d’officines de pharmacie. Elle rajoute que son compte courant d’associé ouvert auprès de la société [5] est toujours bloqué à hauteur de 20 000 euros jusqu’au remboursement complet du prêt. En réplique aux défendeurs, elle indique que l’existence d’une sous-caution, qui n’était pas engagée directement auprès de la société [3], n’effaçait pas le risque d’être sollicitée en sa qualité de seule caution directe. La demanderesse ajoute que la société de la [8] de [Localité 3] a eu des retards dans ses paiements de cotisations sociales qui ont été payées, pour certaines, par des saisies sur ses comptes.
***
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2026, MM. [Q] et [C] ainsi que les sociétés [8] de Fleury et [5], sollicitent du tribunal, à titre principal, le débouté de Mme [O] de ses demandes, à titre subsidiaire, que l’exécution provisoire soit écartée, et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En premier lieu, en réplique à la demande d’exécution de son obligation par M. [Q], ils font valoir, sur le fondement de l’article 1221 du code civil, que l’obligation qui pèse sur le cessionnaire est une obligation de moyens. Ils soutiennent que de nombreuses démarches ont été entreprises auprès de la société [3] pour s’enquérir de l’état d’avancement de la demande de mainlevée des cautionnements et que tous les documents utiles lui ont été adressés de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [Q] aucun manquement relatif à son obligation de faire, et ce d’autant que, d’une part, cet engagement n’était enfermé dans aucun délai et, d’autre part, que la décision de lever des engagements de caution était à la discrétion de la société [3]. Par ailleurs, ils soulignent que la société [3] a confirmé à plusieurs reprises la mainlevée des engagements de caution de Mme [O] et qu’il n’appartenait pas au cessionnaire de l’en prévenir.
En deuxième lieu, ils s’opposent à la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance, affirmant que les engagements de cautions de la demanderesse n’ont jamais été mobilisés et qu’elle n’a jamais couru de risque financier dans la mesure où M. [C] s’est lui-même porté contre-garant des engagements qu’elle a souscrits. Ils font également remarquer que la demanderesse a expressément renoncé à obtenir la mainlevée de ses garanties personnelles sans certitude que la société [3] accepte la substitution de cautions au profit du cessionnaire. Par ailleurs, ils font valoir que l’impossibilité pour Mme [O] d’investir dans une nouvelle officine en raison d’un financement prétendument refusé et découlant du maintien de ses engagements de caution ne saurait constituer un dommage prévisible. Ils ajoutent que, libérée depuis juillet 2025, elle avait la possibilité de chercher un financement et d’acquérir une officine dans un marché ouvert. Ils soulignent qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas que l’échec de ses projets soit lié à des refus de financements motivés par le maintien des cautionnements.
***
Fixée à l’audience de plaidoiries du 05 février 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 05 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécuter son obligation d’obtenir la mainlevée des engagements de cautions formulée par Mme [E] [O]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1221 dudit code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, il ressort des deux demandes de modifications des prêts n° 21939377 et n° 21938484, adressées par la société [3] au [7], que les demandes de suppression des garanties constituées par les engagements de cautions solidaires ainsi que les couvertures d’assurance de Mme [O] ont été acceptées. Il apparaît également que ces documents ont été signés par les nouvelles cautions ainsi que par la société [3] intervenant pour son compte, et en sa qualité de représentant du [7] le 25 juillet 2025.
Par ailleurs, par deux courriers en date du 08 janvier 2026, adressés à Mme [O], la société [3] a confirmé avoir consenti la mainlevée de ses engagements en qualité de caution à compter du 15 septembre 2025 concernant les deux prêts susvisés.
Si la demanderesse indique que ces derniers courriers ne comportent pas d’en-tête et violent le secret bancaire, force est de constater qu’ils sont corroborés par les demandes de modifications de prêts antérieures et valablement signées, lesdites demandes actant les substitutions de caution ainsi que la libération de Mme [O] de ses engagements.
En conséquence, il apparaît que l’obligation pesant sur M. [Q] de faire lever les engagements de caution de Mme [E] [O] a été exécutée, de sorte que sa demande tendant à le voir condamné, sous astreinte, à exécuter son obligation sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
L’article 1231-2 dudit code dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La perte de chance, nécessairement sujette à un certain aléa, doit se mesurer à l’aune de la chance perdue. La perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un évènement favorable.
En l’espèce, l’acte de cession d’actions de la société [6] du 02 août 2023 entre Mme [O] et M. [Q] stipule, dans son paragraphe « Renonciation de Madame [O] à la condition suspensive visée à la promesse de vente signée le 20/06/2023 » que « La promesse de vente signée le 20/06/2023 a été subordonnée à la condition que l’acquéreur obtienne l’accord de principe des créanciers pour la levée de toutes garanties personnelles qui auraient été consenties par Madame [E] [O] en garantie des engagements souscrits par la Société.
Afin de couvrir Madame [E] [O] de l’éventuelle mise en œuvre de la caution solidaire et indivisible à concurrence de la somme de 461 000 € qu’elle a souscrite au profit d'[3] suivant acte sous seing privé en date du 03/12/2021, en garantie du prêt d’un montant de 1 535 365 € par le [7] à la Société, Monsieur [R] [C] s’est, par courrier en date de ce jour, porté sous-caution solidaire de Madame [E] [O] à concurrence de la somme de 461 000 € (courrier ci-après annexé).
En conséquence, Madame [E] [O] renonce à la condition suspensive prévue à la promesse de vente signée le 20/06/2023 relative à la levée des garanties personnelles qu’elle a souscrites.
Les parties s’engagent toutefois à faire les démarches nécessaires pour obtenir la levée de tous les engagements de caution de Madame [E] [O] ».
Par ailleurs, l’acte de cession de l’action détenue par Mme [O] dans la société [8] de [Localité 3], régularisé le 08 novembre 2023 entre Mme [O] et M. [Q] dispose, dans son paragraphe « Levée de l’engagement de caution de Madame [O] », que « (…) En garantie de l’engagement de caution solidaire souscrit par [3] au profit du [7], Madame [O] s’est portée caution solidaire et indivisible au profit d’Interfimo à concurrence de la somme de 410 000 € incluant le principal, les intérêts, indemnités, frais et accessoires, et ceci pendant une durée de 14 ans à compter de la date de mise en place du prêt, aux termes d’un acte sous-seing privé en date du 08/12/2021.
A ce jour, le Cessionnaire et les autres associés actuels de la Société n’ont pas encore obtenu la levée de l’engagement de caution de Madame [O].
En conséquence de la cession de l’unique titre détenu en nom propre par Madame [O], le Cessionnaire et les autres associés actuels de la Société s’engagent fermement et irrévocablement à obtenir la levée de l’engagement de caution de Madame [O] susvisé et à en justifier au cabinet [10], rédacteur des présentes.
Il est ici précisé que Monsieur [R] [C] a consenti le 02/08/2023 au profit de Madame [O] un engagement de sous-cautionnement solidaire pour couvrir l’engagement de caution solidaire souscrit par Madame [O] au profit d’Interfimo. Cet engagement de sous-cautionnement est valable jusqu’à la levée de l’engagement de caution de Madame [O]. »
Ainsi, s’il pesait sur les parties, sans que les actes distinguent d’ailleurs entre M. [Q] et Mme [O], une obligation consistant à obtenir la levée des engagements de caution souscrits par Mme [O], le tribunal observe qu’aucun délai d’exécution n’était contractuellement prévu aux termes des deux actes de cession précités.
Il s’évince par ailleurs des pièces du dossier, ainsi que le font valoir les défendeurs, que la levée des engagements souscrits par Mme [O] était soumise à l’acceptation de l’organisme garant, la société [3].
Ces éléments confirment que l’obligation pesant sur le cessionnaire, M. [Q], était une obligation de moyens.
A ce propos, et bien qu’il soit justifié de la mainlevée des sûretés constituées par Mme [O] ainsi qu’il vient d’être jugé, la demanderesse reproche au défendeur d’avoir manqué à son obligation de moyens en ne mettant pas tout en œuvre pour obtenir lesdites mainlevées.
A l’examen des pièces fournies, il est justifié d’échanges, en mars et avril 2024, entre le conseil de M. [Q] et la société [3], le premier s’enquérant des informations sur les conditions et les délais de mainlevée de la caution de Mme [O], la seconde sollicitant diverses informations et documents concernant les opérations envisagées.
Par ailleurs, il résulte d’échanges de mails de mars et avril 2025 que les experts-comptables des sociétés [8] de [Localité 3] et [6] ont peiné à obtenir les pièces utiles à l’établissement des comptes annuels des exercices 2023 et 2024, malgré plusieurs relances, et que sans ces éléments financiers, la société [3] ne pouvait pas avancer sur la demande de mainlevée litigieuse.
Le tribunal relève ainsi que dès mars 2024, soit quelques mois après la dernière cession, le cessionnaire avait engagé des démarches auprès de la société [3], l’instruction de sa demande de mainlevée ayant été freinée par l’absence d’établissement de la comptabilité des sociétés, sans que les éléments du dossier ne permettent de déterminer l’origine de ces carences et sans que les parties n’apportent, au demeurant, d’explications complémentaires sur ce point.
Dans ces conditions, la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la faute de M. [Q] dans les délais d’exécution de son obligation de moyens.
De manière surabondante, si la demanderesse indique que les différents projets de rachat d’officine de pharmacie qu’elle a initiés ont échoué en raison des deux garanties pesant encore sur elle, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas davantage la preuve.
En effet, elle produit à cet égard une offre d’achat d’une société [11] située à [Localité 4], projet dans lequel elle s’était associée à M. [M] [B].
Or, il ressort d’un protocole d’accord, signé le 08 octobre 2024 entre Mme [O], M. [B] et un certain [G] [X], représentant de la société [12], que « au terme d’une décision personnelle de M. [M] [B], ce dernier a décidé de ne pas poursuivre ce projet d’association avec Mme [E] [O] (…).
Dans ce cadre, M. [M] [B] a décidé de ne plus s’associer avec Mme [E] [O] pour l’achat des titres de la société [11] ».
En outre, il est produit une attestation de M. [M] [B] qui indique qu’à sa connaissance l’abandon du projet de reprise n’est pas lié à l’existence de cautions bancaires, ni à des éléments financiers.
S’agissant de l’offre d’achat formulée et acceptée de la [13], située à [Localité 5], la demanderesse produit deux courriers, l’un du 30 juin 2025 de la société [14] méditerranée, l’autre du 1er juillet 2025 de la société [15], indiquant que des demandes de prêts lui avaient été refusées.
Si la demanderesse soutient que ces prêts lui ont été refusés en raison de ses engagements de caution, force est de constater que ces lettres ne mentionnent pas de motifs de refus, ni n’évoquent les garanties précédemment souscrites. Seul un courrier du cabinet d’experts-comptables [16] évoque ce motif pour trois demandes de financements sans qu’aucun document des établissements de crédits évoqués, lesquels, au demeurant, ne sont pas précisément nommés, ne soit produit à l’appui.
L’attestation d’un dénommé [H] [F], qui ne répond pas aux critères de l’article 202 du code de procédure civile, ne saurait davantage revêtir de force probante.
Il ne saurait ainsi s’évincer de ces éléments que Mme [O] aurait pu acquérir, de manière certaine, une des officines de pharmacie précitées si ses engagements de caution avaient été levés préalablement, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve tant de la faute de M. [Q] que d’un préjudice qui en aurait résulté, la demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance ne saurait prospérer et Mme [O] en sera déboutée.
Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [O], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à MM. [W] et [C] ainsi qu’aux sociétés [1], [5] une somme au titre de leurs frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 1 200 euros chacun.
Mme [E] [O] sera également déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE madame [E] [O] de sa demande tendant à condamner monsieur [Z] [Q] à exécuter, sous astreinte, son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir la mainlevée des engagements de cautions souscrits par elle ;
DEBOUTE madame [E] [O] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE madame [E] [O] aux dépens ;
CONDAMNE madame [E] [O] à payer à monsieur [Z] [Q], à monsieur [R] [C], à la SELAS [8] de [Localité 3] et à la SPFPLAS de pharmaciens d’officine [6], chacun, une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [E] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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