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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 28 mai 2026, n° 24/06037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2026/280
AUDIENCE DU 28 Mai 2026
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/06037 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGCT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [T] épouse [Z]
C/
[V] [Z]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE le
à
[V] [Z]
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
M. Nicolas DAUTHUILLE, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 janvier 2025 ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [U] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Madame [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
et Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 05 septembre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONSTATE que Madame [U] [T] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [M] par Madame [U] [T] et Monsieur [V] [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— que les décisions relatives à l’enfant doivent être prises conjointement dans le cadre d’une concertation respectueuse, apaisée et orientée vers le seul intérêt de l’enfant, qu’à défaut, le juge tranche les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale,
— que concernant les actes usuels (décisions de la vie courante qui sont sans gravité) chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre à l’égard des tiers de bonne foi, que cette présomption ne trouve à s’appliquer que sous réserve de la bonne information du coparent et qu’elle perd ses effets quand ce dernier exprime expressément son désaccord auprès du parent ou du tiers (école, professionnel de santé, etc.),
— qu’en revanche, les décisions non usuelles (décisions importantes, inhabituelles, graves et/ou qui engagent l’avenir de l’enfant) ne bénéficient pas de cette présomption et devront recueillir l’accord exprès de chaque parent,
— que l’exercice de l’autorité parentale implique autant un devoir d’information du parent gardien envers l’autre, qu’un investissement proactif de ce dernier dans la recherche d’information et la prise de contact avec les professionnels entourant l’enfant, que le parent non gardien pourra notamment communiquer au chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation nationale prévoyant l’envoie systématique à chacun des deux parents des mêmes documents, convocations et bulletins scolaires,
— que l’enfant a le droit de communiquer librement avec le parent auprès duquel il ne se trouve pas et que celui-ci a également le droit de le contacter régulièrement, sous réserve du respect du rythme de vie de l’enfant et du parent gardien,
— que chaque parent a une égale vocation à accéder aux documents importants de la vie de l’enfant (pièces d’identité, carnet de santé, etc.), lesquels doivent accompagner l’enfant lors des passages de bras le cas échéant,
— chaque parent doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant notamment en s’interdisant et interdisant à ses proches tout propos dénigrant en sa présence ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, les vendredis des semaines paires pour le père et impaires pour la mère ;
— en périodes de petites et grandes vacances scolaires : en alternance, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
à charge pour le parent accueillant l’enfant ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que la passation de l’enfant au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ;
RAPPELLE que les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné ;
PRECISE que le remboursement par l’un des parents à celui qui aurait fait l’avance de tout ou partie de la quote-part de l’autre doit intervenir sur présentation d’un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [T], demanderesse au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX par Estelle HEYNEN, Juge placé près la Cour d’appel, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales de Paris assistée de Nicolas DAUTHUILLE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/06037 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGCT
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
Mme [U] [T] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]-[Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
2ème Chambre B
Références : N° RG 24/06037 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGCT
28 Mai 2026
DESTINATAIRE
M. [V] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes dans l’affaire vous concernant. Une copie de cette décision a également été adressée à l’autre partie par lettre simple.
Comment faire courir le délai d’appel ou faire exécuter la décision par l’autre partie ?
Vous devez signifier la décision à la partie adversaire. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier de justice) du lieu où demeure l’autre partie (articles 651 et 675 du code de procédure civile). Une signification est un acte payant. Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle (demande à télécharger sur le site justíce.fr).
Attention : si votre adversaire n’était pas présent à I’audience et n’avait pas d’avocat, vous devez lui signifier la décision dans les 6 mois à compter du prononcé du iugement. Passé ce délai, la décision est dite caduque, c’est-à-dire sans valeur.
Comment faire appel de la décision qui a été rendue ?
A partir de la date de signification, vous avez un mois (pour un jugement) ou quinze jours (pour une ordonnance) pour faire appel auprès de la Cour d’Appel de Paris (article 538 du code de procédure civile). La représentation par avocat est obligatoire. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site justice.fr.
TRÈS IMPORTANT : les jugements ou ordonnances rendus sont des documents officiels. Il vous appartient de les conserver et d’en faire des photocopies pour les différentes personnes qui vous en feraient la demande. Aucune seconde copie revêtue de la formule exécutoire ne vous sera délivrée, sauf motif légitime, conformément à l’article 465 du code de procédure civile (actuellement nos délais de traitement des demandes de copie sont de 3 à 6 mois).
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