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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 mai 2026, n° 25/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00482 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSRC
NAC : 72A
Jugement Rendu le 28 Mai 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actions simplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [N] et M. [M] [N] sont propriétaires des lots 319, 368 et 598 dépendant de la copropriété [Adresse 1] située [Adresse 2].
Par assignation en date du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
condamner in solidum Mme [K] [N] et M. [M] [N] à lui payer les sommes de :. 22.396,89 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2024, appel de l’appel provisions sur charges01/10/2024, appel provisions sur fonds travaux 2024 et virement n° DW6J5D8 du 28/10/2024 M. [N] [M]) inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
. 3.000,00euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil,
. 1.095,81 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
. 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 novembre 2023, date du commandement de payer,rejeter toute demande de délais,si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible,rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
condamner in solidum Mme [K] [N] et M. [M] [N] en tous les dépens et autoriser la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [K] [N] et M. [M] [N], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience de juge rapporteur du 26 mars 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit au soutien de ses prétentions :
le justificatif de la qualité de copropriétaires des défendeurs qui indique les tantièmes représentés par leurs lots dans la copropriété,le contrat de syndic,un extrait du règlement de copropriété,les appels de fonds et relevés individuels de charges du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024,les procès-verbaux d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 27 juin 2019, 28 juin 2021, 27 septembre 2021, 13 juin 2022, 15 mai 2023 et 25 juin 2024,un décompte des charges réclamées arrêté au 1er octobre 2024, provision appel provisions sur charges 01/10/2024, appel provisions sur fonds travaux 2024 et virement n° DW6J5D8 du 28/10/2024 M. [N] [M]) inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 22.396,89 euros.Le décompte des charges impayées mentionne, en débit, la somme de 50,00 € due au titre du non-respect du règlement de copropriété en date du 17/03/2022. Or, si le syndicat des copropriétaires peut valablement appliquer une clause pénale prévue au règlement de copropriété sans intervention judiciaire préalable, il lui appartient de permettre au tribunal de vérifier la conformité de l’application de cette clause, tant sur le fond que sur la forme, au règlement de copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ne produit aux débats qu’un extrait du règlement de copropriété (page 137 – article 124) qui organise la solidarité des propriétaires indivis pour le paiement des charges. En conséquence, la somme de 50,00 euros, qui n’est pas justifiée, sera déduite de la somme réclamée.
Au final, l’examen des pièces fournies permet d’établir que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’élève à la somme de 22.346,89 euros (22.396,89 € – 50,00 €), au titre des charges impayées arrêtées au 29 octobre 2024, pour la période du 1er octobre 2021 (prov.chg courante 01/10/2021) au 29 octobre 2024 (appel provision sur charges 01/10/2024 4/4, appel provisions fonds travaux 2024 01/10/2024 3/3 et virement DW6J5D8 du 28/10/2024 M. [N] [M]) inclus.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande en ce sens, soit depuis l’assignation du 30 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Concernant la solidarité des défendeurs, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], produit un extrait du règlement de copropriété qui stipule (page 137, article 124) que les copropriétaires indivis sont tenus solidairement des charges de copropriété.
En conséquence et conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, Mme [K] [N] et M. [M] [N] seront tenus in solidum au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Enfin, les indivisaires dont le comportement est fautif à l’égard du syndicat peuvent être condamnés in solidum au paiement des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice causé.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [K] [N] et M. [M] [N] ni avoir subi un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.
La demande présentée au titre des dommages et intérêts n’apparaît ainsi pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la somme de 1.095,81 euros au titre des frais de recouvrement. Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— 42,00 euros, mise en demeure 06/03/2023, en l’absence de preuve d’envoi de ce courrier,
— 6,09 euros, lettre recommandée 06/2024, en l’absence de justificatif,
— 780,00 euros (27/10/2023, constitution du dossier transmis à l’huissier : 390,00 € + 12/03/2024, constitution du dossier transmis à l’avocat : 390,00 €), dès lors qu’il s’agit de prestations qui constituent des actes d’administration élémentaire de la copropriété faisant partie des fonctions de base du syndic, qui ne justifie pas avoir, dans ce cadre, déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] justifie de la délivrance du commandement de payer du 6 novembre 2023. En conséquence, Mme [K] [N] et M. [M] [N] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 267,72 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [K] [N] et M. [M] [N], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par la Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [K] [N] et M. [M] [N] seront également condamnés in solidum à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N] et M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 22.346,89 euros au titre des charges impayées arrêtées au 29 octobre 2024, pour la période du 1er octobre 2021 (prov.chg courante 01/10/2021) au 29 octobre 2024 (appel provision sur charges 01/10/2024 4/4, appel provisions fonds travaux 2024 01/10/2024 3/3 et virement DW6J5D8 du 28/10/2024 M. [N] [M]) inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 30 décembre 2024 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N] et M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 267,72 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N] et M. [M] [N] aux dépens
DIT que la Selarl AD LITEM JURIS pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme [K] [N] et M. [M] [N] à payer la somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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