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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 12 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00017 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVIN
AFFAIRE : [U] [C], [I] [K] C/ [O] [P]
NAC : 30B
Le 12/05/2026 : 1 fe et 1 ccc à Me DEDIEU et 1 ccc à Me BALARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Mai 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [Y] [N], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
né le 29 juin 1954 à [Localité 2] (59), de nationalité française, commerçant, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [K] épouse [C]
née le 10 novembre 1956 à [Localité 2] (59), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT BALARD, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 16 juillet 1968 à [Localité 3] (24), de nationalité française, immatriculé au R.C.S. sous le numéro 411 518 954, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guy DEDIEU, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE, substitué par Maître Riwan GOASDOUÉ, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, de la SCP DEDIEU PEROTTO
DEBATS
A l’audience publique du 7 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon bail commercial en date du 25 février 2022, M. [U] [C] et Mme [I] [K], son épouse, ont loué à M. [O] [P] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour l’exercice d’une activité de rôtisserie et vente à emporter, moyennant un loyer annuel de 6.000 euros TTC, révisable annuellement. Le contrat met également à la charge du locataire le paiement de certaines charges et impositions telle que la taxe foncière.
Se prévalant de manquements du locataire à ses obligations contractuelles, les bailleurs lui ont fait délivrer, le 21 août 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, les époux [Z] [K] ont fait assigner M. [O] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre de provision, indemnité d’occupation et dommages et intérêts.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 07 avril 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, les époux [Z] [K], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu l’urgence,
Vu les dispositions des articles L-145-41 et suivants du Code de commerce,
Vu le bail du 25/02/2022,
Vu le commandement du 21/08/2025,
Y venir en l’état de référé, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
Ledit M. [P] [O],
Voir constater que le bail consenti le 25/02/2022 est résilié de plein droit depuis le 22/09/2025,
En conséquence, ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique, du local commercial sis à [Adresse 4],
Le condamner au paiement de la somme de 3 050,63 € TTC en principal, arrêtée au 24/12/2025,
Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 575,23 € TTC par mois depuis le 25/12/2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions contractuelles,
Le condamner en outre au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et de la mise en demeure du 04/11/2025 ».
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que M. [O] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en s’abstenant de régler les indexations de loyers depuis 2023, les taxes foncières et en causant des troubles au voisinage.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [O] [P], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
A titre principal
Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leur demande.
A titre subsidiaire
Accorder un délai de paiement au profit de M. [O] [P] sur une période de 24 mois s’agissant de l’indexation du loyer et des taxes foncières.
Débouter les époux [C] de leurs autres demandes.
Les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ».
En réplique, M. [O] [P] s’oppose aux demandes formées à son encontre. Il soutient être à jour du paiement des loyers.
Il fait valoir, en outre, que les époux [C] ne lui ont jamais adressé de réclamation préalable relative à l’indexation du loyer ou au paiement des taxes foncières.
Il affirme, par ailleurs, que la procédure engagée serait motivée par une animosité personnelle des bailleurs à son égard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et d’expulsion
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le juge des référés saisi d’une demande tendant à voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial, ne peut y faire droit que si les conditions de mise en œuvre de cette clause, notamment l’existence et l’exigibilité de la créance, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, M. [U] [C] et Mme [I] [K] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2.414,23 euros, comprenant des rappels d’indexation pour les périodes du 25 février 2023 au 25 février 2025 ainsi que des taxes foncières afférentes aux années 2022 à 2024.
Ils justifient également d’une mise en demeure délivrée par commissaire de justice le 04 novembre 2025, portant sur la taxe foncière de l’année 2025 pour un montant de 400,55 euros.
Les sommes ainsi réclamées au titre du commandement de payer ne portent pas sur des loyers impayés mais exclusivement sur des rappels d’indexation et des charges récupérables.
Or, M. [O] [P] conteste être débiteur des sommes réclamées, faisant valoir l’absence de réclamations antérieures des bailleurs au titre de ces postes.
Au regard de la nature des sommes en cause, tenant à des mécanismes d’indexation et à la répartition de charges, dont la mise en œuvre et le calcul impliquent des vérifications qui excèdent l’office du juge des référés, l’obligation invoquée se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater la résiliation du bail ni d’ordonner l’expulsion de M. [O] [P].
Sur la demande provision
La créance invoquée par les époux [C] – [K] reposant sur les mêmes éléments que ceux examinés précédemment, se heurte, pour les mêmes motifs, à une contestation sérieuse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] – [K], suppose l’appréciation de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, lesquels se heurtent, en l’espèce, à une contestation sérieuse.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [C] et Mme [I] [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, président du tribunal judiciaire de FOIX agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Rejetons la demande tendant à voir constater la résiliation du bail commercial liant M. [U] [C] et Mme [I] [K] d’une part, et M. [O] [P], d’autre part ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de M. [O] [P] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Rejetons la demande de provision formée par M. [U] [C] et Mme [I] [K] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [C] et Mme [I] [K] ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [C] et Mme [I] [K] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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