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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DE4
N° Minute :
AFFAIRE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[U] [S], [J] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
DEFENDEURS
Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2022, Mme [U] [P] épouse [S] et M. [J] [S] ont souscrit un crédit accessoire à un contrat de vente portant sur un véhicule Audi RS3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH (ci-après dénommée la société Volkswagen).
Se prévalant d’échéances impayées, la société Volkswagen a mis en demeure les époux [S] de procéder au paiement des mensualités échues par courrier du 13 septembre 2023 puis a prononcé la résiliation du contrat le 4 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 8 janvier 2025, la société Volkswagen a fait assigner Mme [U] [P] et M. [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
— dire recevable et bien fondée la société Volkswagen en l’ensemble de ses demandes,
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 4 octobre 2023,
— condamner solidairement Mme [U] [P] et M. [J] [S] à payer à la société Volkswagen la somme de 83 304,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an couru et à courir à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties,
— condamner solidairement Mme [U] [P] et M. [J] [S] à payer à la société Volkswagen la somme de 83 304,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,80% l’an couru et à courir à compter du 31 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
En tout état de cause,
— enjoindre Mme [U] [P] et M. [J] [S] de restituer à la société Volkswagen le véhicule financé de marque Audi de type RS3 immatriculé [Immatriculation 1],
— dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Audi de type RS3 immatriculé [Immatriculation 1] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société Volkswagen à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Audi de type RS3 immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira,
— condamner en outre solidairement Mme [U] [P] et M. [J] [S] au paiement d’une somme de 2 000 euros au profit de la société Volkswagen en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [U] [P] et M. [J] [S] aux entiers frais et dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil que la créance des époux [S] s’élève à la somme de 83 304,87 euros. A titre subsidiaire, elle soutient qu’en ne procédant pas au règlement des échéances contractuelles, les défendeurs ont manqué de façon grave et répétée à leurs obligations issues du contrat précité. Elle affirme enfin que le contrat prévoit la restitution du véhicule financé en cas de résiliation du contrat.
Mme [U] [P] et M. [J] [S], régulièrement convoqués selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1217 du code précité que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige précise que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article R.212-2 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044).
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que les époux [S] ont conclu le 7 juin 2022 un contrat de crédit affecté à la fourniture d’un véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant hors assurances de 85 260 euros remboursable en 60 mensualités de 1 421 euros auprès de la société Volkswagen.
En outre, il résulte des décomptes de créance et courriers de mise en demeure et de résiliation des 13 septembre et 4 octobre 2023 que Mme [U] [P] et M. [J] [S] ont cessé le règlement des échéances dues au titre du contrat objet du présent litige dès le mois d’août 2022.
L’article 6 du contrat de crédit affecté stipule que :
« 4) En cas de défaillance de l’Emprunteur et du Coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur et au Coemprunteur le cas échéant une indemnité égale à 8% (huit pour cent) du capital dû (…)
5) Aucune somme autres que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée par le Prêteur, à l’exception cependant, en cas de défaillance, des frais taxables entraînés par cette défaillance (…) ".
En ne prévoyant pas de préavis, la clause résolutoire du contrat conclu entre la société Volkswagen et les époux [S], non-professionnels, est présumée abusive. Or, la société Volkswagen, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre aucunement l’absence de caractère abusif d’une telle clause.
Il y a donc lieu de rejeter les prétentions de la demanderesse au titre de la clause résolutoire.
Toutefois, le non-paiement constant et sans régularisation des échéances du contrat de crédit, obligation principale des emprunteurs, caractérise une violation grave et répétée par les époux [S] de leurs obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Ainsi, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu par les parties le 7 juin 2022.
En conséquence, les époux [S] qui ont cessé de payer les échéances contractuellement prévues à compter du mois d’août 2022 restent devoir à la société Volkswagen la somme de 83.304,87 correspondant aux échéances impayées au titre du contrat de crédit affecté.
La résolution judiciaire ayant pour effet de remettre les parties au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé, il ne peut être fait application des intérêts prévus au contrat de prêt.
Ainsi, il convient de condamner les époux [S] à payer à la demanderesse la somme de 83.304,87 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété au vendeur au profit de la société Volkswagen signée par les parties le 6 juillet 2022 que l’acheteur s’engage à restituer le véhicule à toute demande du prêteur, subrogé dans les droits du vendeur.
Les époux [S] seront condamnés à restituer à la demanderesse le véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la société Volkswagen ne démontrant pas le refus des défendeurs de procéder à ladite restitution.
Il n’y a pas lieu davantage d’autoriser l’appréhension du véhicule, s’agissant d’une mesure d’exécution qui relève de la seule compétence du juge de l’exécution.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, les époux [S] seront solidairement condamnés à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, les époux [S] seront solidairement tenus de verser à la société Volkswagen une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à dire n’y avoir lieu à l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 7 juin 2022 par Mme [U] [P] épouse [S] et M. [J] [S] auprès de la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH ;
Condamne solidairement Mme [U] [P] épouse [S] et M. [J] [S] à verser à la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH la somme de 83 304,87 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement
Ordonne la restitution du véhicule Audi RS3 immatriculé [Immatriculation 1] par Mme [U] [P] épouse [S] et M. [J] [S] à la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH dans le délai d’un mois écoulé à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette les demandes d’astreinte et d’appréhension du véhicule sollicitées par la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH ;
Condamne solidairement Mme [U] [P] épouse [S] et M. [J] [S] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement Mme [U] [P] épouse [S] et M. [J] [S] à verser à la société de droit étranger Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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