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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 2 juin 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBWU-W-B7K-CVJ3
AFFAIRE : [D] [N] ép. [G] c/ [T] [W]
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [I] [M], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] épouse [G]
née le 28 Juillet 1952 à [Localité 2] (09), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane FABBRI, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
né le 1er décembre 1978 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Le 02/06/2026 :
1 ccc à :
Me FABBRI,
Me TRESPEUCH,
Expert,
Régie
DEBATS
A l’audience publique du 5 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon attestation immobilière établie par Maître [Z] [A], notaire à [Localité 4], Mme [D] [N] épouse [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Adresse 3], cadastrée section A n°[Cadastre 1].
La propriété voisine située [Adresse 2], appartenant à M. [T] [W] et jouxtant celle de Mme [D] [N], a déjà donné lieu à un contentieux entre les parties relatif à des travaux réalisés par ce dernier, ayant abouti à un arrêt rendu le 10 septembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 1].
Estimant subir des infiltrations ainsi que des nuisances sonores et olfactives qui seraient imputables à la propriété de M. [T] [W], Mme [D] [N] a fait établir un procès-verbal de constat par Maître [H] [Y], commissaire de justice, le 27 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2026, Mme [D] [N] a fait assigner en référé-expertise M. [T] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX.
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
A l’audience du 05 mai 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Mme [D] [N], représentée par son conseil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1792 du code civil, de désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction et de réserver les dépens, étant précisé que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux ;recueillir les dires des parties et l’ensemble des documents utiles ;examiner et décrire les désordres évoqués dans le corps de l’assignation ;déterminer la nature et l’origine des désordres et dire s’ils proviennent notamment d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toutes autres causes ;dire si le dommage affecte la solidité de l’ouvrage ou ne rend pas l’ouvrage conforme à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;déterminer les travaux destinés à remédier aux désordres et chiffrer le coût de la réparation ;chiffrer tous préjudices subis par la requérante, matériels et immatériels ;répondre aux dires des parties après dépôt d’un pré-rapport qui devra comprendre le chiffrage des travaux ;donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [N] expose subir depuis plusieurs mois des infiltrations affectant différentes pièces de son habitation, qu’elle impute à un défaut d’étanchéité des éléments de zinguerie situés entre les deux propriétés voisines.
Elle précise que ces infiltrations ont provoqué des écoulements d’eau, l’apparition de moisissures sur les murs et plafonds outre des fissurations. Elle soutient que les interventions réalisées par M. [T] [W] afin d’y remédier seraient provisoires et inadaptées.
Elle expose également subir des nuisances sonores et olfactives depuis l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la propriété voisine au mois d’avril 2025. Elle soutient que les nuisances sonores proviendraient des ondulateurs de l’installation et que les nuisances olfactives résulteraient d’un produit appliqué tous les mois par son voisin.
Elle fait valoir que ces désordres et nuisances ont des répercussions sur son état de santé.
Elle estime, par ailleurs, que les rapports amiables produits par son contradicteur ne permettent pas de déterminer avec certitude l’origine des infiltrations. Elle souligne en particulier que l’un des rapports conclut à l’impossibilité de localiser précisément l’origine des infiltrations et de déterminer quel propriétaire serait responsable.
M. [T] [W], représenté par son conseil, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1792 du code civil, de débouter Mme [D] [N] de sa demande d’expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire.
En réplique, il fait valoir que les difficultés de voisinage alléguées par Mme [D] [N] s’inscrivent dans un contexte conflictuel ancien, antérieur même à l’acquisition du bien.
Il soutient également que la demanderesse s’est montrée particulièrement véhémente auprès des entreprises intervenues sur sa propriété lors de précédents travaux.
Par ailleurs, il se prévaut de deux expertises amiables, qui se sont tenues en présence des parties, et reproche à Mme [D] [N] de ne pas en avoir fait état dans ses écritures. Il expose que les rapports d’expertise technique mentionnent l’existence d’interventions antérieures sur le chéneau, réalisées par une entreprise tierce à l’initiative de Mme [D] [N]. Ces rapports relèveraient, concernant les infiltrations alléguées, des non-conformités affectant l’abergement de la cheminée de la maison de sa voisine, susceptibles d’expliquer les désordres dont elle fait état.
Il ajoute que ces rapports concluraient également à la conformité de son installation photovoltaïque et excluraient tout lien entre cette installation et les désordres dénoncés par Mme [D] [N].
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur les demandes d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Mme [D] [N] se plaint d’infiltrations affectant plusieurs pièces de son habitation ainsi que de nuisances sonores et olfactives imputées à l’installation photovoltaïque située sur la propriété voisine appartenant à M. [T] [W].
Le procès-verbal de constat établi le 27 juin 2025 par Maître [H] [Y], commissaire de justice, relève dans la salle de bain et les toilettes du logement de Mme [D] [N] la présence de tâches noirâtres, d’auréoles et de moisissures caractéristiques d’infiltrations d’eau. Le commissaire de justice constate également un décollement de plusieurs carreaux muraux outre la présence de bandes de calfeutrage récentes sur les éléments de zinguerie situés entre les deux immeubles. Il relève en outre que le plafond et la cloison arrière du cellier présentent également des traces noirâtres.
Par ailleurs, Mme [D] [N] produit deux certificats médicaux établis les 06 et 20 octobre 2025 par le docteur [K] [R] faisant état de déclarations de nuisances sonores et de troubles du sommeil, céphalées et vertiges rapportés par Mme [D] [N] et son époux.
M. [T] [W] verse aux débats deux rapports amiables établis les 11 et 24 septembre 2025.
Le rapport établi le 11 septembre 2025 par le cabinet EQUAD conclut à la conformité technique et réglementaire de l’installation photovoltaïque et exclut l’existence d’un désordre imputable à cette installation. Ce rapport précise cependant que l’intérieur du logement de Mme [D] [N] n’a pas été visité et évoque seulement une cause probable des infiltrations au niveau de l’abergement de cheminée de son habitation.
Le rapport établi le 24 septembre 2025 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION indique quant à lui que l’origine des infiltrations alléguées n’a pas pu être strictement déterminée et qu’il n’est pas possible, en l’état, d’identifier la localisation du désordre ni le propriétaire à qui incomberaient les réparations.
Ainsi, si les éléments techniques produits tendent à exclure un lien direct entre l’installation photovoltaïque et les infiltrations alléguées, ils ne permettent pas de déterminer avec certitude l’origine des désordres dénoncés par Mme [D] [N] ni les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [D] [S] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [N] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél portable : [XXXXXXXX01]
Tél fixe : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;entendre, si besoin, tout sachant ;visiter les lieux situés [Adresse 5], domiciles respectifs de Mme [D] [N] et M. [T] [W] ;décrire les désordres allégués dans l’assignation et les écritures de Mme [D] [N] affectant son immeuble ;déterminer l’origine, la nature et l’étendue de désordres constatés, en précisant si les infiltrations trouvent leur origine dans les éléments de toiture, zinguerie, chéneaux, abergements ou dans tout autre élément constructif ;dire si les désordres constatés sont imputables à des défauts d’exécution, d’entretien, de conception, à des travaux réalisés sur l’un ou l’autre des immeubles ou à toute autre cause ;donner tous éléments techniques permettant d’apprécier l’existence, l’origine et l’intensité des nuisances sonores et olfactives alléguées et leur éventuel lien avec l’installation photovoltaïque ;préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ;fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer les préjudices allégués ;fournir, de manière générale, tous éléments techniques et de faits utiles à la solution du litige.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [D] [N], de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Déboutons les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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