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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 12 mai 2026, n° 25/03228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CETELEM, SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 10 Février 2026
GROSSE :
Le 12 mai 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03228 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QQA
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, par procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2008, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 097 902 dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75318 PARIS CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR AVOCATS avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 14 Juillet 1994 à MARSEILLE (13), demeurant 4 Traverse des Cyprés – 13013 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 août 2023, la société CETELEM a consenti à M. [Q] [T] un prêt personnel amortissable d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 28 mensualités de 202,93 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,85 % et un taux annuel effectif global de 11,41 %.
Les fonds ont été débloqués le 4 septembre 2023.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, mis en demeure M. [Q] [T] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM, l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM a ensuite fait assigner M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de :
A titre principal : condamner M. [Q] [T] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :◦
4 622,03 euros au titre du contrat de prêt personnel amortissable outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la mise en demeure AR du 11 juin 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire : constater l’inexécution par M. [Q] [T] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt.Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 27 août 2023 par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE En conséquence :
Condamner M. [Q] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :◦
811,72 euros correspondant aux mensualités échues impayées,◦3 528,07 euros correspondant au capital restant dû,◦282,84 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue,◦Soit la somme totale de 4 622,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiementEn tout état de cause : condamner M. [Q] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :◦
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,◦Les entiers dépens de la présente instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, où ont été soulevés d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives ont été sollicitées.
À l’audience, la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1/ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;Ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 15 mars 2024 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 27 mai 2025, est recevable.
2/ Sur la demande principale et la déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la demanderesse se prévaut de la déchéance du terme qui serait intervenue conformément aux stipulations contractuelles après l’envoi d’un courrier daté du 11 juin 2024 mettant M. [Q] [T] en demeure de payer la somme de 3 559,42 euros puis d’un second courrier daté du 5 juillet 2024 la mettant en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Le contrat de prêt stipule une clause de déchéance du terme rédigée en ces termes :
« Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur , l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat».
Cette clause, qui ne prévoit pas de délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser la situation d’impayé à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la demanderesse de sorte qu’il a lieu de la débouter de sa demande en paiement formée à titre principal.
3/ Sur la demande subsidiaire et la résolution judiciaire
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant l’emprunteur en paiement du solde du prêt, la demanderesse a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme.
Les pièces produites par la demanderesse établissent que l’emprunteur a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités des prêts à compter de l’échéance de mars 2024, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit à la consommation conclu a trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l’emprunteur a bénéficié des sommes prêtées après le déblocage des fonds et le prêteur a perçu les échéances mensuelles de remboursement du prêt pendant plusieurs mois.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation du contrat à effet à la date du présent jugement.
4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Par conséquent, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur.
Il doit par conséquent être considéré que la banque, qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [Q] [T], ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, la banque est déchue du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre la majoration des intérêts au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3 969 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [T] (5 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1 031 euros) avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande en capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
5/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM recevable en son action en paiement ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Condition et modalité de résiliation du contrat» figurant dans le contrat de prêt personnel souscrit le 27 août 2023 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 27 août 2023 entre M. [Q] [T] et la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM au titre du crédit souscrit le 27 août 2023 par M. [Q] [T],
CONDAMNE M. [Q] [T] à payer à la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM la somme de 3 969 euros (trois mille neuf cent soixante-neuf euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS venant aux droits de la société CETELEM du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [T] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 mai 2026.
La Greffière La Juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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