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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 20/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/724
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01067
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IN7T
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J], née le 12 Janvier 1972 à [Localité 6] (03), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
la S.A.R.L. LORALCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie CHARTON, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A201 et par Maître Steeve WEIBEL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 octobre 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Au mois d’avril 2015, Mme [R] [J] confiait à la S.A.R.L. LORALCO la réalisation de travaux de bardage et d’isolation pour son immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4].
Dés le mois de juin 2019, elle constatait un effritement des lames de galva posées par la S.A.R.L. LORALCO ainsi qu’un décollement de la peinture appliquée.
Elle contactait alors la S.A.R.L. LORALCO pour remédier à ces désordres.
Par courrier en date du 18 septembre 2019, la S.A.R.L. LORALCO refusait de procéder à la reprise des désordres.
Le 4 octobre 2019, la MACIF, assureur de protection juridique de Mme [R] [J], diligentait une expertise amiable. La S.A.R.L. LORALCO, dûment convoquée, ne s’est pas présentée.
Le rapport d’expertise amiable rédigé par Mme [R] [G], IXI GROUPE Cabinet E.S.T, rendu le 29 novembre 2019, concluait à un non-respect par la S.A.R.L. LORALCO des spécifications du fabricant quant à la pose du bardage et à la non conformité de l’isolant aux stipulations contractuelles. Il préconisait la dépose complète du bardage ainsi le remplacement de l’isolant.
Par courriels des 27 novembre et 2 décembre 2019, Mme [R] [J] mettait en demeure la S.A.R.L. LORALCO de procéder à la reprise des désordres, ainsi que par courrier recommandé avec AR doublé d’un courrier simple datés du 26 février 2020, restés sans réponse.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier déposé à personne morale le 3 juin 2020 et enregistré au RPVA le11 juin 2020, Mme [R] [J] a constitué avocat et a fait assigner la S.A.R.L. LORALCO, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ en vue d’être indemnisée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La S.A.R.L. LORALCO , prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat, enregistré au RPVA le 23 juillet 2020.
Le jugement sera donc contradictoire.
Par requête en incident enregistrée au RPVA le 6 septembre 2021, la S.A.R.L. LORALCO a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir au motif que les désordres étaient apparents lors de la réception des travaux.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. LORALCO ,
— déclaré recevable l’action de Mme [R] [J],
— débouté Mme [R] [J] de sa demande de dommages-et-intérêts,
— condamné la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] une indemnité procédurale de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la S.A.R.L. LORALCO de sa demande sur le même fondement,
— condamné la S.A.R.L. LORALCO aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 16 mai 2023,
— enjoint la S.A.R.L. LORALCO de conclure pour cette date.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 23 octobre 2024, puis mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, qui sont ses dernières écritures, Mme [R] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, et 1792-4-3 du code civil, 12, 143, 144 et 145 du code de procédure civile de :
— Déclarer l’action diligentée par Mme [R] [J] recevable et sa demande bien fondée,
Au principal,
— Constater que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles,
— Constater l’absence de respect des préconisations du fabricant par la S.A.R.L. LORALCO ,
— Dire et Juger que la S.A.R.L. LORALCO a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— Condamner la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] la somme de 7.200,00 € au titre des travaux de réfection,
— Condamner la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans, lequel aura pour mission de se rendre sur place et de procéder aux opérations habituelles,
En tout état de cause,
— débouter la S.A.R.L. LORALCO de sa demande reconventionnelle,
— Condamner la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la S.A.R.L. LORALCO aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [J] fait valoir que :
1° sur les manquements de la S.A.R.L. LORALCO à ses obligations contractuelles :
— la jurisprudence constante et établie considère qu’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles de l’art engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
La demande est fondée car il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire que la S.A.R.L. LORALCO a failli à ses obligations contractuelles en livrant à Mme [R] [J] un ouvrage grevé de malfaçons qui se sont révélées après réception.
— L’expert concluait dans son rapport à :
— un défaut de conformité aux stipulations contractuelles de l’isolant mis en place sur la façade de l’immeuble appartenant à Mme [R] [J] d’une épaisseur de 80 mm au lieu de 150 mm contractuellement arrêtée.
— l’absence de respect des préconisations du fabriquant dans la mise en place du bardage,
— l’absence de traitement de la peinture ainsi que, notamment l’irrégularité des joints entre les lames.
L’absence de respect des spécifications techniques et la non conformité de l’islolant ont conduit à de nombreuses désordres tels que des décollements de peinture au niveau des lames.
La responsabilté contractuelles de la S.A.R.L. LORALCO est engagée.
— S’agissant des arguments en défense de la S.A.R.L. LORALCO relativement aux opérations d’expertise, ils ne sauraient prospérer :
sur le caractère prétendument non contradictoire et partial du rapport d’expertise : la S.A.R.L. LORALCO a été valablement convoquée aux opérations d’expertise qui se sont déroulées au domicile de Mme [R] [J], et même repoussées à la demande de la S.A.R.L. LORALCO pour pouvoir y assister, et celle-ci n’a pas jugé utile de s’y présenter. La S.A.R.L. LORALCO tente de se prévaloir de ses propres turpitudes pour se dégager de ses obligations contractuelles. De plus, la S.A.R.L. LORALCO a été valablement représentée aux opérations d’exertise par M. [C] [Z], expert mandaté par son assureur.
Les observations de ce dernier ont été recueillies, lequel n’a pas contesté la réalité ni les causes et origines des désordres alors que dés le 29 novembre, le rapport d’exertise a été transmis à la S.A.R.L. LORALCO, et à son assureur, la CAM BTP qui a formulé pour seule observation l’absence de caractère décennal des désordres constatés rendant impossible la mobilisation de sa garantie.
sur le fait que l’expert s’est contenté d’émettre des hypothèses et n’aurait pas déterminé les causes et les origines des désordres :
La S.A.R.L. LORALCO tente de déplacer le débat en allégant de façon péremptoire que les désordres affectant les lames de bardage seraient consécutifs à un défaut d’entretien de Mme [R] [J], laquelle aurait procédé au nettoyage du bardage au moyen d’un nettoyeur haute pression, affirmation qui n’est corroborée par aucun élément de preuve produit par la défenderesse.
Il incombe à l’entrepreneur professionnel une obligation de résultat laquelle impose la livraison d’un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de tous vices.
La S.A.R.L. LORALCO n’a pas satisfait à son obligation de résultat lui incombant, d’une part la S.A.R.L. LORALCO ne conteste pas l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par elle tout en les soulignant limités, elle ne rapporte aucune preuve de ce que les désordres contastés ne lui seraient pas imputables.
Le rapport d’expertise est parfaitement limpide quant aux causes et aux origines des désordres ; d’autre part, si la S.A.R.L. LORALCO s’attarde à démentir les désordres constitués par l’effritement des lames de bardage, son argumentaire passe cependant sous silence la non conformité aux stipulations contractuelles de l’isolant posé. Il était prévu au devis la pose d’un isolant de 150mm alors que les opérations d’expertise ont révélé que l’isolant posé par la S.A.R.L. LORALCO ne mesurait en réalité que 80 mm.
De ce fait, la responsabilité de la S.A.R.L. LORALCO est engagée.
Enfin, il ne peut être soutenu que les désordres allégués étaient visibles à la réception.
La visibilité des désordres lors de la réception s’apprécie en fonction de la qualité du maître de l’ouvrage. Mme [R] [J] n’est pas une professionnelle du bâtiment. Et l’effritement des lames de bardage n’existait pas à réception, mais était révélé postérieurement.
2° du chiffrage de la reprise des désordres.
La S.A.R.L. LORALCO conteste le chiffrage retenu par l’expert afin de procéder à la reprise des désordres arguant que le chiffrage est approximatif, que la nécessité de procéder à la dépose de l’entier bardage n’est pas démontré dans la mesure où la cause des désordres n’est pas établie, que le chiffrage est surévalué dans la mesure où le désordre ne serait constitué que par un effritement partiel du bardage, et, exorbitant puisque trois fois supérieur au montant des travaux.
Cet argumentaire ne saurait prospérer : l’expert faisant état d’un chiffrage provisoire, la mise en conformité suppose la dépose complète puis la repose du bardage et la dépose des débords de toiture, le chiffrage est donc nécessairement supérieur au montant initial des travaux. Le litige ne concerne pas uniquement l’effritement affectant le bardage mais également la non-conformité de l’isolant posé aux stipulations contractuelles, il est donc nécessaire de déposer l’entier bardage, l’isolant étant derrière les lames. Mme [R] [J] a fait intervenir deux entreprises afin qu’il soit procédé à la reprise des désordres conformément au rapport d’expertise, qui ont évalué la reprise des désordres respectivement aux sommes de 8.800,31 € TTC et 8.988,00 € TTCqui ne seraient être considérées comme arbitraires et exorbitantes, en réalité l’expert a même sous-évalué les travaux nécessaires.
3° de la résistance abusive de la S.A.R.L. LORALCO
Le tribunal écartera l’argumentation de la S.A.R.L. LORALCO aux termes de laquelle l’origine des désordres n’est pas déterminée et qu’elle n’est pas responsable de désordres visibles à la réception.
Depuis le mois de juillet 2019, Mme [R] [J] n’a eu de cesse de relancer la S.A.R.L. LORALCO afin que celle-ci puisse constater par elle-même et remédier aux désordres et aux non-conformités, en vain,
De plus, la S.A.R.L. LORALCO, régulièrement convoquée aux opérations d’expertise, ne s’est pas présentée, elle n’a pas donné suite aux nombreuses démarches amiables alors même que sa responsabilité est indéniablement engagée.
4° Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. LORALCO
Mme [R] [J] expose que la demande est infondée au vu des nombreux désordres constatés et en sollicite le débouté.
5°Sur la demande subsidiaire d’expertise
Si le tribunal devait considérer que la preuve de l’imputabilité des désordres et non-conformités ainsi que le fait de savoir s’ils étaient ou non décelables par un maître d’ouvrage profane n’étaient pas suffisamment rapportée, l’existence de ces désordres constitue un motif légitime de nature à justifier une expertise judiciaire en vertu de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 13 juin 2024, qui sont ses dernières écritures, la S.A.R.L. LORALCO, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
— Déclarer les demandes de Mme [R] [J] mal fondées,
En conséquence:
— Débouter Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
— Déclarer la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire régularisée par Mme [R] [J] mal fondée,
En conséquence :
— Débouter Mme [R] [J] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire,
A titre de demande reconventionnelle :
— Condamner Mme [R] [J] à verser à la S.A.R.L. LORALCO une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [R] [J] au paiement d’une somme de 7.500 € au bénéfice de la S.A.R.L. LORALCO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
En défense, la S.A.R.L. LORALCO expose que :
A. Sur les demandes principales régularisées par Mme [R] [J]
1° concernant la demande de condamnation de la S.A.R.L. LORALCO au titre d’hypothétiques manquements contractuels :
Mme [R] [J] soutient que la S.A.R.L. LORALCO a failli à ses obligations contractuelles dans la mesure où l’ouvrage qui lui a été livré serait grevé de malfaçons révélées postérieurement à la réception des travaux.
Afin de démontrer d’hypothètiques manquements, elle se contente de s’appuyer sur un rapport d’expertise non contradictoire réalisé en l’absence de la S.A.R.L LORALCO. Expertise mandatée par son propre assureur de responsabilité. Mme [R] [J] tente de tirer argument de la présence de l’expert mandaté par l’assureur de la S.A.R.L. LORALCO aux opérations d’expertise et du courrier de celui-ci pour affirmer que le rapport d’expertise amiable aurait un caractère contradictoire.
Pourtant, il est de jurisprudence constante que la simple présence de l’expert d’assurance, en dehors de celle d’un représentant de la compagnie d’assurance, comme c’est le cas en l’espèce, n’est pas de nature à rendre le rapport d’expertise contradictoire dans la mesure où l’expert n’a aucunement mandat de représenter les parties (cf. CA [Localité 5], 1ère et 6ème Chambres réunies, 7 janvier 2021, n°19/11093).
Le rapport d’expertise est donc inopposable à la S.A.R.L. LORALCO.
Et, à aucun moment, l’expert en assurance de Mme [R] [J], ni l’assureur en responsabilité décennale de la S.A.R.L. LORALCO n’ont reconnu un quelconque comportement fautif de la part de S.A.R.L. LORALCO dans la réalisation de ses travaux, ce dernier déclinant sa garantie décennale dans la mesure où les désordres évoqués par Mme [R] [J] ne relèvent aucunement des conditions de la responsabilité décennale des constructeurs.
— concernant le caractère apparent des désordres
La S.A.R.L. LORALCO a été destinataire d’un règlement définitif soldant l’intégalité des sommes lui revenant, en date du 15 avril 2015, démontrant la volonté de Mme [R] [J] d’accepter les ouvrages réalisés.
L’expert a expressément fixé la date de réception des travaux au 13 avril 2015 au vu des affirmations de Mme [R] [J].
La réception des travaux purge les désordres apparents et rend par conséquent irrecevables les demandes dirigées par le maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur.
Or, les désordres constatés par Mme [R] [J] étaient nécessairement apparents lors des opérations de réception des travaux, un désordre apparent étant un désordre visible au moment des opérations de réception.
L’expert mandaté par l’assureur de Mme [R] [J] relève pour l’essentiel :
des irrégularités des joints entre les lames, l’absence de traitement des surfaces découpées, des champs de lames découpés de manière non linéaire sur la hauteur des lames et des joints irréguliers, l’absence de baguettess sur les angles sortants, l’absence de traitement des champs de lames découpées qui constituent des défauts purement esthétiques visibles. (Cf Cass. 3ème Civ, 23 novembre 1976 : un désordre doit être qualifié d’apparent dés qu’il peut être raisonnablement décelé par un acquéreur normalement diligent procédant à des vérifications élémentaires).
Par ailleurs, Mme [R] [J] a reconnu expressément dans le cadre des échanges intervenus entre les parties avoir connaissance des désordres invoqués dans la présente procédure préalablement aux opérations de réception. Et dans un courriel daté du 31 mai 2015, elle avait indiqué se satisfaire des différentes reprises opérées par la S.A.R.L. LORALCO.
Mme [R] [J] ne peut pas soutenir que les différents désordres esthétiques n’auraient pas été apparents à ses yeux.
L’évidence du caractère apparent des désordres résulte expressément des différentes pièces produites aux débats.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] [J] va finalement reconnaître qu’elle a émis des réserves au titre des ces désordres esthétiques apparents. Or elle ne peut raisonnablement se prévaloir des réserves qu’elle a expressément acceptées et qui n’ont pas évolué depuis le mois de mai 2015.
Le problème d’effritement des lames dont se prévaut Mme [R] [J] résulte d’un problème d’entretien de la sa part.
Mme [R] [J] soutient également qu’elle n’était pas en mesure de constater tous les désordres, et plus particulièrement la difficulté tenant à l’épaisseur de l’isolant, à l’absence de lame d’air et à l’absence des jeux en extrémité des clins.
Or Mme [R] [J] produit dès le mois d‘avril 2015 des photos sur lesquelles on voit clairement l’isolant existant au niveau du rebord de fenêtre qui était donc visible et accessible, elle ne saurait donc soutenir qu’elle n’était pas en mesure de déceler la non conformité de l’isolant lors des opérations de réception, puis de soutenir que la différence d’épaisseur de l’isolant ne permettrait pas d’assurer l’isolation thermique de l’ouvrage et constituerait une atteinte à la destination du bardage.
Contrairement aux allégations de Mme [R] [J], le devis ne prévoyait aucunement la mise en place d’un isolant à hauteur de 150mm mais d’une épaisseur de 70 mm.
Mme [R] [J] soutient également que, s’agissant de l’éclatement de la peinture, ce désordre n’aurait aucunement été visible lors de la réception dans la mesure où il est apparu postérieurement, en 2019, et trouverait son origine dans l’hypopthétique absence de respect des préconisations du fabricant.
Or les causes de ce désordre n’ont pas été clairement établies dans l’expertise de son assureur.
La Cour de Cassation estime de manière constante qu’en l’absence de désordre le non -respect d’une norme ne peut donner lieu à une demande d’indemnisation au titre d’une non-conformité (cf. Cass 3ème Civ, 10 jui 2021, n°20-15.277).
Les désordres dont se prévaut Mme [R] [J] ayant été apparents lors des opérations de réception exonèrent par conséquent la S.A.R.L. LORALCO de toute forme de responsabilité.
Les demandes de Mme [R] [J] sont mal fondées.
2° concernant l’origine des désordres
La S.A.R.L. LORALCO expose que contrairement aux allégations de Mme [R] [J], les causes des désordres dont elle se prévaut ne sont pas clairement établies. L’expert s’est contenté d’émettre des hypothèses parmi lesquelles le non-respect des préconisations de pose du bardage.
Il a retenu comme cause potentielle des effritements, un hypothétique non-respect des préconisations du fabricant consistant dans l‘absence d’air ventilée entre la face interne des clins et l’isolant thermique.
Or le non-respect des préconisations d’un fabriquant constitue un document professionnel qui n’a qu’un caractère purement facultatif dans le cadre des marchés de travaux privés. Ces normes ne sont pas prescrites par la loi et n’ont aucunement été référencées dans le cadre du contrat liant les parties. La Cour de Cassation a rappelé que les prescriptions édictées par le DTU ne sont pas obligatoires lorsque le contrat ne renvoie pas expressément à l’application des préconisations aux normes (cf. Cass 3ème Civ, 10 juin 2021, n°20-15.277), et qu’en l’absence de désordre, le non-respect éventuel des préconisations, normes ou DTU mentionnés ne pourra donner lieu à une demande d’indemnisation au titre de la non-conformité.
Les désordres dont se plaint Mme [R] [J] tiennent essentiellement à l’existence d’effritements de peinture sur certaines lames composant le bardage réalisé par la S.A.R.L. LORALCO si l’écaillement relevé trouvait véritablement son origine dans un défaut de pose du bardage, ce désordre aurait nécessairement été généralisé, tel n’a pas été le cas.
Et l’expert a reconnu que les écaillements sont susceptibles de résulter de différentes autres causes, notamment la moindre qualité possible de la peinture recouvrant les lames.
L’expert n’a pas pris en compte l’ensemble des causes possibles et notamment la possibilité d’un défaut d’entretien des lames de la part de Mme [R] [J].
La forme des éclatements constatés témoigne manifestement d’un nettoyage du bardage à l’aide d’un nettoyeur à haute pression, ce qui s’avère être totalement prohibé.
L’expert a volontairement limité la recherche des origines des désordres, celles-ci ne sont pas clairement identifiées, et la responsabilité de la S.A.R.L. LORALCO ne peut être mise en cause.
D’ailleurs, Mme [R] [J] sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de pouvoir procéder à une expertise contradictoire et déterminer l’origine exacte des désordres.
3°concernant les constatations et analyses réalisées par l’expert mandaté par Mme [R] [J] :
Les conclusions de l’expert ont été hâtives et établies à la charge de la S.A.R.L. LORALCO. La partialité du rapport d’expertise résulte des constats et analyses réalisées.
L’expert soutient que la pose du bardage ne respecterait pas les préconisations du fabricant dans la mesure où il y a aurait une absence de lame d’air ventilée entre la face interne des clins et l’isolant thermique. Or il n’a procédé à aucune opération destructrice et n’a ôté aucune lame. L’expert s’est basé sur les déclarations du fabricant des lames, la société ETERNIT représentée par M. [S] (“ l’absence d’air peut être à l’origine de l’éclatement de la peinture, sans pouvoir l’affirmer à 100 % – “ cette pose est dans l’ensemble pas tout à fait conforme”), qui tente de se dédouaner de toute responsabilité tenant à la qualité de la peinture des lames, en soutenant qu’il s’agit d’un défaut de pose, ce que l’expert n’a pas vérifé.
Le désordre aurait nécessairement été généralisé sur l’ensemble du bardage si les éclatements relevés trouvaient réellement leur origine dans une absence de lame d’air entre les lames et l’isolant, alors que l’expert a reconnu lui-même que le phénomène d’éclatement s’avère très résiduel pour néanmoins en conclure qu’il s’agissait d’un défaut généralisé de pose.
D’ailleurs, si le véritable problème de ventilation existait, il engendrerait nécessairement un problème d’humidité apparaissant sur la face arrière des lames en contact avec l’isolant et non sur leur face avant.
L’expert se contente d’agir par voie de simples suppositions en soutenant que la durabilité des produits posés permettait d’envisager une durabilité équivalente à celle des bardages traditionnels dans des conditions d’exposition normales. Or le bardage a été posé côté ouest à savoir le côté exposé aux intempéries.
Il est indéniable que les conclusions de l’expert ont été réalisées de manière hâtives et sans procéder à l’ensemble des investigations techniques nécessaires.
Les constatations réalisées par l’expert d’assurance de Mme [R] [J] ne sont pas de nature à établir que les travaux réalisés par la S.A.R.L. LORALCO pourraient être à l’origine des désordres évoqués, et par conséquent, d’un manquement de la S.A.R.L. LORALCO aux règles de l’art.
4° concernant le chiffrage des désordres
Mme [R] [J] sollicite la somme de 7.200 € au titre du coût des travaux de reprise. Or l’expert mandaté par le propre assureur souligne expressément que la somme retenue par ses soins est purement approximative. Aucune facture n’a été sollicitée auprès d’une entreprise spécialisée, l’expert a fixé le chiffrage en se contentant d’indiquer que l’ensemble du bardage devrait être retiré.
Le chiffrage est surévalué dans la mesure où les désordres relevés ne consistent qu’en la présence de quelques éclatements de peinture présents sur une partie infime du bardage.
Le chiffrage s’avère d’autant plus exorbitant que le coût total des travaux de bardage s’élevait à hauteur de 2.764,10 € TTC.
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] [J] sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette somme n’est nullement justifiée quant à son quantum. Aucune résistance abusive ne peut être retenue contre la S.A.R.L. LORALCO qui ne peut être tenue pour responsable de la réparation de vices apparents lors de la réception et de désordres dont l’origine n’a pas été identifiée.
La demande indemnitaire devra être rejetée.
C. Sur la demande d’expertise régularisée par Mme [R] [J] à titre subsidiaire
La demande d’expertise judiciaire au titre de l’article 145 du code de procédure civile est mal fondée. Cet article prévoit la mise en oeuvre d‘une mesure d’instruction in futurum qui relève de la compétence du juge des référés, et cette mesure d’instruction doit être initiée avant tout procès.
D. A titre de demande reconventionnelle pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
Mme [R] [J] a fait preuve d’une légèreté condamnable en saisissant le tribunal aux fins de condamnation de la S.A.R.L. LORALCO au coût des travaux de réfection d’hypotétiques désordres dont l’origine et l’imputabilité ne sont pas déterminées.
La S.A.R.L. LORALCO sollicite la réparation du préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent le tribunal au sens des dispositions précitées de l’article 768 du code de procédure civile, les demandes des parties en “constater”, “ de dire et juger” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent tribunal.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y rajouter.
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1° Sur le rapport d’expertise amiable et les désordres
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’en demeure pas moins que la preuve des faits est libre ; que le juge apprécie souverainement les preuves qui lui sont soumises, ainsi que les pièces versées aux débats contradictoirement ;
La S.A.R.L. LORALCO expose que le rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de Mme [R] [J] ne lui est pas opposable à défaut d’être contradictoire.
Dès lors, que le rapport d’expertise amiable a été versé régulièrement aux débats et soumis à la discussion dans le respect de la contradiction, il doit être considéré comme une pièce du dossier parmi d’autres et le juge ne peut pas refuser de l’examiner.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expert amiable a convoqué la S.A.R.L. LORALCO à la réunion d’expertise par courriers recommandés des 8 et 15 octobre 2019, puis lui a adressé son rapport d’expertise par courrier du 27 novembre 2019, ainsi que son assureur en responsabibilité décennale, la CAMBTP, représentée aux opérations d’expertise par M. [C] [F], étant précisé que celui-ci n’avait pas mandat pour la représenter.
Il convient également de rappeler que même si l’expertise était judiciaire, le juge ne sera pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert.
L’expert amiable, Mme [R] [G], a constaté les désordres suivants :
— des écaillements de peinture sur plusieurs lames de manière éparse sur la façade du bardage,
— l’absence de traitement en peinture des chants des lames,
des éclatements de la peinture en surface de lames composées d’un corps de fibre-ciment ainsi que sur les retours de chants horizontaux en partie basse,
— des irrégularités des joints entre les lames,
— des éclatements des peintures au droit des découpes pratiquées sur les chants de lames en absence de traitement de la surface découpée,
— des chants de lames découpés non linéaires sur la hauteur de la lame,
— sur les rails de départ en bas de bardage : présence de l’isolant sur la largeur totale du rail, largeur de la structure métallique de 80mm),
— sur le débord sous face de toiture : éclatement de la peinture au droit des chants découpés des lames,
— sur la corniche : absence de baguettes sur les angles sortants. Constat d’éclatements de peinture au droit des chants avec apparition de mousses vertes,
— des éclatements de peinture en partie basse de lame horizontale sur le retour de chant avec appartition de mousse verte.
L’expert explique que :
— la pose du bardage ne respecte pas les préconisations du fabriquant, la société ETERNIT, sur plusieurs points au regard de l’avis technique n°2.2/12-1533 V2 du produit CEDRAL Lap qui a été posé :
— absence de lame d’air ventilée entre la face interne des clins et l’isolant thermique, au moins égale à 20 mm,
— absence de respect des jeux en extrêmités des clins (minimum 3mm)
— absence de traitements des chants après découpe des clins, qui doivent impérativement être traités par imprégnation Etersilan,
— la pose d’un isolant de moindre épaisseur que celui prévu (150mm) selon la facture du 13 avril 2015 de la S.A.R.L. LORALCO ,
— l’écaillement de la peinture sur les lames n’est pas constaté sur la totalité de la surface du bardage. Elle est plus présente au droit des chants découpés des clins, sur les retours de chants en partie basse de lames non découpées, et sur la partie exposée de certaines lames.
Il ajoute que les écaillements disparates de peinture laissent supposer que l’absence de lame d’air entre les clins et l’isolant thermique n’est peut être pas la seule cause des désordres. Une peinture de moindre qualité peut être un facteur à prendre en compte.
L’appartion des mousses vertes sur le clin en fibre-ciment semble être liée à l’exposition brute des lames aux intempéries.
L’expert déclare sur les origines des désordres : “ le non-respect des préconisations du fabricant pour la pose du bardage est à l’origine des désordres, sans écarter la moindre qualité possible de la peinture recouvrant les lames “.
Il formule les préconisations suivantes :
La reprise des désordres nécessite la dépose totale du bardage en façade et au niveau des corniches.
Un remplacement de l’isolant est à effectuer, en respect de ce qui a été vendu au client.
L’expert évalue le coût de la reprise des désordres à la somme de 7.200 € TTC.
2°) Sur la responsabilité
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l‘acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de location d’ouvrage conclu le 13 avril 2015 consistant en la réalisation de travaux de bardage détaillé comme suit :
Réalisation d’une ossature en galva, pose d’un isolant ép. 150 mm
Coeficient R de l’isolant : 3,7 m²K/W
Réalisation d’un bardage bois sur un pan.
pour un montant de 2.764,10 € TTC.
Il est constant également que Mme [R] [J] a réglé l’intégralité de la somme due à la S.A.R.L. LORALCO .
Tout d’abord, Mme [R] [J] sollicite l’indemnisation des désordres constatés au mois de juin 2019 et tout particulièrement l’écaillement de la peinture sur les lames de bardage.
A) sur la réalisation des travaux non conformes aux règles de l’art
Il convient de rappeler que la réception tacite sans réserve emporte un effet de purge quant aux désordres apparents, visibles au moment des opérations de réception, qui ne pouvaient qu’être connus du maître de l’ouvrage avant la réception et qui n’ont cependant pas fait l’objet d’une réserve, précision faite qu’un désordre non réservé n’est couvert par la réception que dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage a été placé en situation de mesurer son ampleur au moment des opérations de réception.
Il s’ensuit que par principe les désordres apparents et non réservés ne peuvent faire l’objet d’un quelconque action en réparation sur le fondement de la garantie légale de parfait achèvement comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le maître de l’ouvrage étant réputé les avoir acceptés.
Par ailleurs, le désordre notifié dans l’année suivant la réception, qui ne relève pas de la garantie du bon fonctionnement, faute d’affecter un élément d’équipement dissociable, ou de la garantie décennale, faute de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, relève de la responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
En l’état des éléments dont dispose le tribunal, il convient d’observer que l’effrittement des lames du bardage ou l’écaillement de la peinture sur les lames tel qu’invoqué par la demanderesse n’apparaît pas correspondre aux désordres relevant de ces deux dernières garanties, ce qui d’ailleurs n’est pas allégué par la demanderesse.
Au vu de la date d’apparition des désordres invoqués par la demanderesse, au mois de juin 2019, il convient de considérer que tels désordres, n’ont pu être réservés, car apparus postérieurement aux opérations de réception, pour avoir en plus été constatés par l’expertise amiable, de sorte qu’ils relèvent de la responsabilité de droit commun.
Ces désordres s’analysent comme des désordres intermédiaires, qui sont subordonnés à la responsabilité pour faute prouvée.
En revanche, le irrégularités des joints entre les lames, la découpe non linéaire des chants de lames ou encore l’absence de baguettes sur les angles sortants notamment sur la corniche constituent des désordres apparents lors de la réception au regard du courriel de Mme [R] [J] daté du 1er mai 2015, qui ne sont pas réservés dans son courriel en date du 31 mai 2015.
Dés lors, ces désordres sont désormais couverts par la réception tacite.
Lorsqu’un désordre de construction ou un défaut de conformité est découvert postérieurement à la réception des travaux, il relève de la responsabilité contractuelle de droit commun s’il entre dans la catégorie des dommages intermédiaires de sorte qu’il appartient à la demanderesse en indemnisation de démontrer la faute imputable à la défenderesse, dés lors que sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée qu’à la condition de démontrer l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de louage d’ouvrage conclu entre les parties ayant pour objet les travaux litigieux.
En l’espèce, il est reproché à la S.A.R.L. LORALCOla réalisation par elle de travaux dont l’exécution s’est avérée défectueuse au regard du rapport d’expertise amiable que Mme [R] [J] produit aux débats, et tout particulièrement, la pose du bardage qui ne respecte pas les préconisations du fabriquant, la société ETERNIT, sur plusieurs points au regard de l’avis technique n°2.2/12-1533 V2 du produit CEDRAL Lap qui a été posé.
La S.A.R.L. LORALCO conteste d’ailleurs l’impartialité de ce rapport d’expertise amiable en ce que celui-ci ne procède que par voie d’affirmations ou en émettant de simples hypothèses, sans toutefois rapporter la preuve objective de telles allégations.
Au vu des éléments dont dispose le tribunal, alors qu’il a été constaté par l’expert amiable que l’écaillement de la peinture sur les lames n’est pas constatée sur la totalité de la surface du bardage mais au contraire est très limité au droit des chants découpés des clins, certes non traités par imprégnation Etersilan, sur les retours de chants en partie basse de lames non découpées et sur la partie exposée aux intempéries de certaines lames, en l’absence d’explication et de démonstration techniques établissant le lien de causalité entre le non respect des préconisations de pose des lames de bardage sur la structure métallique dans le respect des règles de l’art, et notamment l’absence de lame d’air entre la structure métallique et l’isolant, et les désordres constatés, ce d’autant qu’une moindre qualité de la peinture des lames fabriquées par la société ETERNIT n’est pas à exclure dans la survenance des désordres, les conclusions du rapport d’expertise ne remportent pas la conviction du tribunal quant la cause et à l’origine des désordres.
Par voie de conséquence, il convient de considérer que la demanderesse n’établit pas la preuve qui lui incombe que l’effritement de la peinture sur les lames du bardage est imputable à la défenderesse à raison des travaux de fourniture et de pose des lames de bardage sur la façade de l’immeuble.
Mme [R] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation des désordres sur le fondement de la non-conformité aux règles de l’art.
B) sur la non conformité aux stipulations contractuelles
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expert amiable a également constaté que l’épaisseur de l’isolant posé sur la structure métallique dont la largeur a été mesurée à 80 mm était en réalité inférieure à l’isolant thermique prévu sur la facture du 13 avril 2015 qui prévoyait expressément un isolant d’une épaisseur de 150 mm.
La S.A.R.L. LORALCO ne conteste pas que l’épaisseur de l’isolant thermique posé par elle est inférieure à 150 mm, exposant que le devis ne prévoyait pas la mise en place d’un isolant de 150 mm mais d’une épaisseur de 70 mm, toutefois en contradiction évidente avec les mentions explicites figurant sur le devis du 13 avril 2015, valant contrat.
La S.A.R.L. LORALCO fait valoir que ce désordre était visible et accessible lors des opérations de réception des travaux, produisant à l’appui des photographies montrant un débord de quelques centimètres de l’isolant au niveau du rebord de fenêtre.
Cet argument néanmoins ne peut prospérer venant d’un entrepreneur face à la qualité de Mme [R] [J], maître d’ouvrage profane en matière de bâtiment qui, de plus, au moment des opérations de réception, n’a pas été mise en situation de réaliser les répercussions en termes d’isolation thermique.
En l’espèce, la demanderesse ne se prévaut pas de l’indemnisation d’un désordre exigeant la responsabilité contractuelle pour faute prouvée mais de la présomption de responsabilité pesant sur l’entrepreneur à raison de son obligation de résultant, voire indépendamment de tout désordre, née du non-respect des spécifications contractuelles, qui suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’ article 1231-1 du Code civil sans que le propriétaire de l’ouvrage ait besoin d’établir l’existence d’une faute du constructeur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité aux obligations contractuelles.
Dés lors, l’inexécution de son obligation contractuelle par la S.A.R.L. LORALCOqui a posé un bardage non conforme aux dispositions contractuelles quant à l’épaisseur de l’isolant posé, est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la S.A.R.L. LORALCO responsable du désordre né du manquement à ses obligations contractuelles.
Aux termes des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver; qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la responsabilité de la S.A.R.L. LORALCO ayant été retenue précédemment, une expertise judiciaire ne paraît pas opportune, il convient donc de débouter Mme [R] [J] de sa demande subsidiaire de ce chef.
3° sur la demande en indemnisation au titre de la reprise des désordres
Mme [R] [J] sollicite la somme de 7.200 euros au titre des travaux de réfection, qui correspond au montant retenu à titre provisoire par l’expert.
L’expert a préconisé la dépose totale du bardage en façade et au niveau des corniches afin de remplacer l’isolant posé par la pose d’un isolant d’une épaisseur de 150 mm en conformité aux dispositions contractuelles.
Mme [R] [J]verse également aux débats deux autres devis :
— de la SARL HAUTER daté du 28 janvier 2020 pour un montant de 8.800,31 € TTC
— de la SARL TACOMA daté du 8 février 2021 pour un montant de 8.988,00 € TTC,
comprenant néanmoins tous les deux des éléments extérieurs à la seule reprise des désordres.
Il convient dés lors de condamner la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] la somme de 7.200 € au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
4° Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [R] [J] sollicite la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, exposant qu’elle n’a cessé de relancer la S.A.R.L. LORALCO afin que cette dernière vienne constater par elle-même les désordres et y remédier, que la S.A.R.L. LORALCO ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise et qu’elle n’a pas donné suite aux nombreuses démarches amiables entreprises.
La S.A.R.L. LORALCO s’y oppose argant que cette demande indemnitaire n’est pas justifiée.
A défaut de démontrer que le comportement de la S.A.R.L. LORALCOrevêt un caractère abusif ayant pour conséquence de lui causer un préjudice, il y a lieu de débouter Mme [R] [J] de sa demande.
5° Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
S’il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie au procès, en l’espèce, compte tenu de la solution précédemment apportée au litige, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. LORALCO de sa demande de dommages et intérêts.
6° Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. LORALCO, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.R.L. LORALCOayant été condamnée précédemment aux dépens, il y a lieu de la condamner également à payer à Mme [R] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée par la S.A.R.L. LORALCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
7° sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 juin 2020.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande en réparation des désordres sur le fondement de la non conformité aux règles de l’art ;
DECLARE la S.A.R.L. LORALCO responsable du désordre causé en raison de son manquement à ses obligations contractuelles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] la somme de 7.200 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LORALCO de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LORALCO aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LORALCO à payer à Mme [R] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. LORALCO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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