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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me BENAMOU + 1 CCC et 1 CCFE Me ROUSSARIE + 1 CC Me IKHLEF
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
[I] [Localité 1]
c/
S.A.S. EK [Localité 2]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01775 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPQ2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
[Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Magali BENAMOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.S. EK [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. HR FRUITS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 1997, la SCI CIOTAIX a donné à bail commercial au [K] DE BESSERAU, pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er octobre 1997, un local commercial sis à [Adresse 5]”, angle [Adresse 6] et [Adresse 7] moyennant un loyer de 87.000 francs par trimestre.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2005, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années commençant à courir le 24 juillet 2006 pour se terminer le 24 juillet 2015.
Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 2009, la SARL LES PAINS DE PROVENCE (RCS 391 954 187) a sous-loué à la SAS AURENA, en cours d’immatriculation, une partie du local précité.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, le bail a été renouvelé par la SCI VALFLEUR au profit de la SARL BLANC [Localité 2] (RCS 391 954 187) pour une nouvelle durée de 9 années commençant à courir le jour même pour se terminer le 30 septembre 2024.
Il n’est pas précisé selon quelles modalités la SCI VALFLEUR est devenue propriétaire du local.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2016, le contrat de sous-location a été renouvelé par la SARL BLANC [Localité 2] au profit de la SARL [U].
Par courrier en date du 8 mai 2020, la SCI VALFLEUR a autorisé le cessionnaire de la SAS BLANC [Localité 2], la société EK BEAUSOLEIL, à poursuivre la sous location consentie à la SARL [U] aux mêmes conditions.
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2020, la totalité des actions de la SAS BLANC [Localité 2], devenue EK [Localité 2], a été cédée à la société EK BEAUSOLEIL.
Par acte authentique en date du 18 décembre 2020, la SCI VALFLEUR à cédé à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE le local sis [Adresse 8]”, angle [Adresse 6] et [Adresse 7].
Par courriel en date du 30 août 2024, la SAS EK [Localité 2] a fait part à la commune de [Localité 7] de son souhait d’obtenir le renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 ans.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 27 septembre 2024, la SARL [U] notifié à la SAS EK [Localité 2] sa demande de renouvellement de son bail de sous-location à compter du 1er octobre 2024.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 4 octobre 2024, la commune de [Localité 7] a notifié à la SAS EK [Localité 2] son acceptation du principe de renouvellement du bail et sollicité la fixation du loyer renouvelé de 100 000€ HT.
Suivant déclaration de cession d’un fonds de commerce soumis au droit de préemption n°006079D0007 réceptionnée à la mairie de [Localité 7] le 19 mars 2025, la SARL [U] a fait part de son intention de céder son fonds de commerce au prix de 220 000€.
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2025, la SARL [U], représentée par Monsieur [X] [Z], a cédé à la SAS HR FRUITS, elle-aussi représentée par Monsieur [X] [Z], son fonds de commerce de vente de fruits, de légumes, de fromage, de charcuterie, d’épicerie et de vins moyennant un prix de 220.000€.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la commune de MANDELIEU LA NAPOULE a fait assigner la SAS EK [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail commercial la liant à la SAS EK [Localité 2] et son expulsion.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la commune de [Localité 7] a dénoncé à toutes fins l’assignation à la société [U].
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, et a été évoquée à l’audience de référé du 25 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la commune de [Localité 7] demande au juge des référés, au visa des L.143-2 alinéas 1, 2 et 4, R145-23 et R145-38 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal:
— juger que la SAS EK [Localité 2] a méconnu ses obligations contractuelles en procédant à une sous-location sans autorisation préalable écrite préalable du bailleur, sans avoir appelé le bailleur à concour à l’acte;
— prononcer la résiliation du bail commercial la liant à la SAS EK [Localité 2] aux torts exclusifs de ce dernier pour avoir irrégulièrement sous-loué les locaux;
En conséquence:
— ordonner l’expulsion de la SAS EK [Localité 2] ainsi que tous occupants de son chef, notamment la SAS HR FRUITS de l’immeuble des locaux en cause avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire;
— condamner la SAS EK [Localité 2] à lui verser une indemnité d’occupation pour la période séparant la décision de justice à intervenir de la libération effective des lieux si nécessaire;
— ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation de la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de 2 mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution;
— condamner la SAS EK [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS HR FRUITS à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EK [Localité 2] et la SAS HR FRUITS aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 7] fait valoir que le bail initial du 23 juillet 1997 interdit la sous-location sans l’accord du bailleur et que la mention du contraire, dans les deux avenants de renouvellement des 1er décembre 2005 et 1er octobre 2015, est une erreur de plume. Elle précise que par acte authentique en date du 18 décembre 2020, elle a acquis les locaux objets du bail et qu’elle a accepté le principe du renouvellement tel que sollicité par la SAS EK [Localité 2] moyennant la fixation d’un loyer annuel de 100.000€ HT. Elle ajoute qu’elle a appris, en mars 2025, que la SAS EK [Localité 2] sous louait à la société [U] une partie de son local (108 m² sur les 312 m²) conformément à l’acte de renouvellement de sous-location régularisé le 1er mars 2025 et ce, en violation de ses droits. Elle fait valoir que la SAS EK [Localité 2] avait demandé au précédent propriétaire, la SCI VALFLEUR, en mai 2020, l’autorisation de sous-louer une partie de son local à la société [U] et qu’elle s’est dispensée de demander son autorisation préalablement à l’acte de renouvellement du 1er mars 2025. Elle en conclut que cela justifie la résiliation du bail commercial la liant à la SAS EK [Localité 2].
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 23 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la SAS EK [Localité 2] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Au principal,
— se déclarer incompétent et renvoyer la commune de [Localité 8] [Adresse 9] à mieux se pourvoir;
— condamner la SAS EK [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000€ pour procédure abusive et la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Commune de [Localité 7] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire:
— juger que le bail commercial du 31 juillet 1997 et ses avenants successifs des 1er décembre 2005 et 1er octobre 2005 autorisent la sous-location sans avoir à faire intervenir le bailleur et sans informer préalablement le bailleur;
— juger en conséquence que la Commune de [Localité 2] [Adresse 10] a renouvelé à bon droit le bail de sous-location au profit de la société [U] aux droits de laquelle est venue la société HR FRUITS;
— débouter la Commune de [Localité 8] [Adresse 9] de toutes ses demandes;
— condamner la SAS EK [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000€ pour procédure abusive et la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Commune de [Localité 8] [Adresse 9] aux entiers dépens.
La SAS EK [Localité 2] fait valoir que l’autorisation de sous-location du local qu’elle occupe est mentionnée dans les actes de renouvellement des 1er décembre 2005 et 1er octobre 2015, ce dernier faisant état d’une “ liberté de sous-location du local commercial et ses annexes”. Elle précise que l’acte d’acquisition du local par la Commune de [Localité 8] [Adresse 9], en date du 18 décembre 2020, mentionne, en page 6, la partie sous louée à la société [U]. Elle indique qu’elle a consenti une sous-location à la société AURENA, par acte du 2 décembre 2009, puis à la SARL [U], par acte du 31 mai 2016, et que le gérant de la société VALFLEUR, bailleresse originelle, a confirmé l’autorisation de sous location par courrier du 20 mai 2020. Elle ajoute que son bail initial a été renouvelé le 1er octobre 2024 pour se terminer le 30 septembre 2033 et qu’en parallèle, le bail de sous-location au profit de la SARL [U] a été rétroactivement conclu pour la même période. Elle en déduit qu’il existe une contestation sérieuse à ce que le juge des référés prononce la résiliation du bail, le litige impliquant l’interprétation des clauses contractuelles des différents actes, relevant de la compétence du juge du fond, même si l’autorisation de sous location est manifeste. Enfin, elle sollicite la condamnation de la Commune de [Localité 2] [Adresse 10] à des dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’introduction de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026, reprises oralement à l’audience, la SAS HR FRUITS demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de:
A titre principal:
— se déclarer incompétent, l’interprétation des clauses contractuelles du bail et de ses avenants constituant une contestation sérieuse relevant du juge du fond;
— renvoyer la Commune de [Localité 8] [Adresse 9] à mieux se pourvoir;
Subsidiairement:
— juger que la sous location consentie par la SAS EK [Localité 2] au profit de la SARL [U] puis à son profit est régulière, ayant été expressément autorisée par le bail commercial et ses avenants successifs, avec dispense expresse de toute information du bailleur et de tout appel à concourir à l’acte;
— juger qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucun dommage imminent ne justifient les mesures sollicitées par la Commune de [Localité 8] [Adresse 9];
— débouter la commune de [Localité 2] [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion de la SAS HR FRUITS;
En tout état de cause:
— condamner la commune de [Localité 8] [Adresse 9] à lui verser une indemnité de 10.000€ pour procédure abusive;
— condamner la commune de [Localité 2] [Adresse 10] à lui verser une somme de 4.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS HR FRUITS indique que par acte sous seing privé en date du 4 juin 2016, le fonds de commerce de la société AURENA exploité dans le local litigieux à été cédé à la SARL [U] et que le bail de sous-location du local a été renouvelé à son profit par avenant du 31 mai 2016 pour une durée venant à expiration le 30 septembre 2024. Elle précise que la SCI VALFLEUR, alors bailleur des murs, a une nouvelle fois réitéré l’autorisation de sous location par courrier du 20 mai 2020 et que l’acte de cession des murs à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE mentionne expressément, en page 6, que “la SCI VALFEUR déclare ne pas être opposé à cette sous-location et à la location gérante, et avoir réitérer son accord suivant courrier en date du 20 mai 2020 dont une copie est demeurée annexée”. Elle ajoute qu’elle a acquis le fonds de commerce de la société [U] par acte du 7 juillet 2025 et que son intervention volontaire est recevable et bien fondée. Enfin, elle soutient qu’elle occupe le local en vertu d’une autorisation contractuelle expresse, générale et non équivoque, que la commune de [Localité 7] avait parfaitement connaissance de la sous-location, que son occupation du local n’est pas un trouble manifestement illicite et que la procédure engagée par la commune de [Localité 7] est abusive.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La commune de [Localité 7] indique avoir dénoncé aux deux créanciers inscrits tels que figurant sur l’état des nantissements de la SAS EK [Localité 2], à savoir la SA GRANDS MOULINS DE PARIS et la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, l’assignation. Elle fait référence à une pièce n°12 intitulée “dénonciation aux créanciers inscrits” qui ne figure néanmoins pas dans son dossier de plaidoirie.
2/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS HR FRUITS
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il est établi aux débats que la SAS HR FRUITS occupe une partie du local loué par la commune de [Localité 7] à la SAS EK [Localité 2] étant rappelé que l’exploit introductif d’instance lui a été dénoncé.
Compte tenu de son occupation du local et de l’impact que l’ordonnance à intervenir pourrait avoir sur elle, son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et doit être déclarée recevable.
3/ Sur la compétence du juge des référés
La SAS EK [Localité 2] et la SAS HR FRUITS soulèvent, in limine litis, l’incompétence du juge des référés.
Or, l’existence d’une contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, n’est pas de nature à fonder une exception d’incompétence mais constitue une limite aux pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence et d’examiner si les prétentions de la commune de [Localité 7] se heurtent à des contestations sérieuses.
4/ Sur la demande de résiliation du bail commercial
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La commune de [Localité 7] sollicite la résiliation du bail commercial la liant à la SAS EK [Localité 2] au motif que cette dernière a mis en sous-location son local sans avoir sollicité son autorisation et sans l’avoir appelée à concourir à l’acte de sous location.
En l’espèce, sont produits aux débats le bail commercial en date du 23 juillet 1997 régularisé entre la SCI CIOTAIX et [K] DE BESSERAU, l’acte de renouvellement en date du 1er décembre 2005 régularisé entre la SCI CIOTAIX et [K] [G], l’acte de renouvellement en date du 1er octobre 2015 régularisé entre la SCI VALFLEUR et la société BLANC [Localité 2], l’acte authentique de vente en date du 18 décembre 2020 aux termes duquel la SCI VALFLEUR à cédé à la commune de MANDELIEU LA NAPOULE le local litigieux et enfin, le courriel en date du 20 mai 2020 émanant de la SCI VALFLEUR, ancien propriétaire.
Or, à la lecture de ces documents contractuels, il apparaît que :
— le bail commercial initial en date du 23 juillet 1997 contient un article 15 prévoyant l’impossibilité pour le preneur de “sous louer, totalement ou partiellement ces locaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur”;
— l’acte de renouvellement en date du 1er décembre 2005 précise, à l’inverse, que “le preneur pourra sous louer ou céder son bail, sans avoir à en informer le bailleur à toute personne physique ou morale de son choix exerçant l’enseigne” et l’acte de renouvellement en date du 1er octobre 2015 que “la liberté de sous location du local commercial et de ses annexes”;
— le courrier en date du 20 mai 2020 émanant de la SCI VALFLEUR “confirme que l’autorisation de sous-location au profit de la société [U] se poursuivra avec le cessionnaire à savoir la société EK BEAUSOLEIL dans les mêmes conditions”;
— l’acte authentique de vente du 18 décembre 2020 contient, en page 6, la mention suivante : “Aux termes d’un acte sous seings privés en date à [Localité 9] du 2 décembre 2009, “[Adresse 11] – SAS BLANC [Localité 2]” a sous loué à la société AURENA une partie du local située sur la partie gauche en face de l’immeuble d’une superficie d’environ 98 m² ayant une entrée indépendante (…). Une copie de sous-location a été remise à l’acquéreur dès avant les présentes et une copie est annexée aux présentes après mention. Ledit contrat a été suivi d’un avenant conclu entre la société BLANC [Localité 2], venant aux droits de la société LES PAINS DE PROVENCE, au profit de la SARL [U], suivant acte sous seings privés en date à [Localité 2] du 31 mai 2016 pour une période de 8 ans et 4 mois (…). La SCI VALFLEUR déclare ne pas s’être opposé à cette sous-location (…)”.
Il résulte ainsi du bail initial du 23 juillet 1997 que la sous-location était initialement soumise à l’accord exprès et écrit du bailleur.
Toutefois, les actes de renouvellement des 1er décembre 2005 et 1er octobre 2015 stipulent, à l’inverse, que la sous-location est libre.
Cette souplesse contractuelle semble confirmée par le courrier du 20 mai 2020 de la SCI VALFLEUR ainsi que par les mentions de l’acte authentique de vente du 18 décembre 2020, lequel fait état de sous-locations successives auxquelles le bailleur précédent déclare ne pas s’être opposé.
Il apparaît ainsi une contradiction manifeste entre l’interdiction de principe du bail d’origine et les facultés dérogatoires instaurées par les actes subséquents quant aux conditions de forme et de fond de la sous-location.
Une telle divergence entre les titres contractuels successifs rend ambigu, le sens des obligations actuelles des parties. Cette ambiguïté, combinée à la connaissance par la commune de [Localité 7] de la situation locative du local au jour de son acquisition, le 8 décembre 2020, constituent une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de statuer sur sa demande de résiliation du bail commercial.
En effet, il n’appartient pas à ce dernier, juge de l’évidence, de procéder à l’interprétation de conventions contradictoires ou de rechercher la commune intention des parties, une telle mission relevant du seul pouvoir souverain du juge du fond.
De façon surabondante, le juge des référés n’a pas compétence pour “prononcer la résiliation d’un bail commercial”, laquelle suppose l’appréciation de la gravité des manquements.
Il convient dès lors de rejeter la demande de résiliation de bail et de renvoyer la commune de [Localité 7] à mieux se pourvoir.
5/ Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS EK [Localité 2] et la SAS HR FRUITS sollicitent la condamnation de la commune de [Localité 7] à leur verser à chacune une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir et de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la SAS EK [Localité 2] ne démontre pas que la commune de [Localité 7] aurait engagé la présente instance à dessein de lui nuire et n’allègue pas avoir subi un autre dommage que celui de devoir se défendre, relevant des indemnités octroyées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la SAS HR FRUITS, son intervention a été dictée par la défense de ses intérêts propres dans un litige où elle n’était initialement pas attraite. Dès lors, elle ne saurait imputer à la commune de [Localité 7] une faute caractérisée dans l’exercice du droit d’agir à son encontre.
La SAS EK [Localité 2] et la SAS HR FRUITS seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
6/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La commune de [Localité 7], partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS EK [Localité 2] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 2.500 € lui sera en conséquence allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, s’agissant de la SAS HR FRUITS, intervenante volontaire, il convient de constater que si son intervention a permis d’éclairer la juridiction sur la réalité de l’exploitation des lieux, aucune prétention n’a été formée à son encontre dans l’exploit introductif d’instance. Elle sera donc déboutée de sa demande formée contre la commune de [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Déclare l’intervention volontaire de la SAS HR FRUITS recevable;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EK [Localité 2] et par la SAS HR FRUITS;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune de [Localité 10] tendant à voir prononcer la résiliation du bail commercial la liant à la SAS EK [Localité 2], à voir procéder à son expulsion et à voir fixer une indemnité d’occupation;
Déboute la SAS EK [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute la SAS HR FRUITS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Condamne la commune de [Localité 10] aux entiers dépens ;
Condamne la commune de [Localité 10] à payer à la SAS EK [Localité 2] une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS HR FRUITS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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