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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 avr. 2025, n° 23/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01312 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
N° RG 23/01312 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLX4
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
SELAS [6] représentée par Me [Y] [F], liquidateur judiciaire de la SASU [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
Absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 18 juillet 2023, la SASU [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044640176 signifiée le 3 juillet 2023 pour un montant de 218 805 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 à 2021.
A l’audience du 12 mars 2024, suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU [4], le tribunal a renvoyé l’affaire pour mise en cause du liquidateur judiciaire.
La SELAS [6], liquidateur judiciaire, a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception mais ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que l'[8] justifie de sa déclaration de créance et renvoyé l’affaire à l’audience du 11 février 2025.
À cette audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— prendre acte de sa déclaration de créance du 9 avril 2024 ;
— valider à titre de garantie la contrainte n° 44640176 signifiée le 3 juillet 2023 pour son montant total de 218 805 euros dont 197 616 euros de cotisations et 21 189 euros de majorations de retard ; outre la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ni la SASU [4] ni son liquidateur judiciaire ne se sont présentés ou fait représenter à l’audience.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 3 juillet 2023 et que la SASU [4] a formé une opposition motivée le 18 juillet 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 446-1 du code de procédure civile que dans le cadre de la procédure orale, l’objet du litige dont le tribunal est saisi est défini par les prétentions et moyens présentés à l’audience par les parties.
Ainsi, les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
En l’espèce,ni la SASU [4] ni son liquidateur n’ont présenté à l’audience de moyens tendant à contester la régularité de la mise en demeure, de la contrainte ou de l’acte de signification.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Par ailleurs, l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du code de commerce, prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
L’article L. 622-22 du même code applicable à la liquidation judiciaire compte tenu de l’article L. 641-3 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Par ailleurs et conformément à ce qui lui a été demandé par jugement du 3 décembre 2024, l’URSSAF justifie non seulement de la mise en cause du liquidateur de la SASU [4] mais également de sa déclaration de créance.
La contrainte sera donc validée et inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [4].
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [4].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la SASU [4], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0044640176 signifiée le 3 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 218 805 euros, dont 197 616 euros au titre de cotisations et 21 189 euros au titre des majorations de retard sur la période des années 2019 à 2021 et CONSTATE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [4] de la somme de 218 805 euros à ce titre,
CONSTATE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire des frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2023, d’un montant de 72,58 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront à la charge de la SASU [4].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à Me [Z] et à [6]
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