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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00194 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2EZ
AFFAIRE : [X] C/ [G], Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE, Organisme CPAM DE L’ISERE
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Madame [Z] [G]
L’EQUITE,
LA MEDICALE – CPAM DE L’ISERE ,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON et représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,
non comparante, non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
L’EQUITE, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 572 084 697 et dont le siège social est sis [Adresse 5] – N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV – Société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026 – agissant pour les intérêts du marché LA MEDICALE – professionnels de santé – [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur du Docteur [G] [Z] ;
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON et représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 2 avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre le 13 mai et le 8 octobre 2019, Madame [Z] [G], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins dentaires à Madame [C] [X], suivis d’autres soins réalisés par d’autres dentistes.
Se plaignant de complications qu’elle impute à une faute qui aurait été commise par le docteur [G] lors des soins qu’elle a pratiqués, Madame [C] [X] lui a fait part de ce qu’elle envisageait d’engager sa responsabilité. La compagnie La Médicale, assureur de Madame [Z] [G], a alors mandaté le docteur [H] qui a réalisé une expertise amiable de la demanderesse.
Le docteur [H] a établi un rapport le 19 février 2025 ensuite duquel la compagnie La Médicale a émis une proposition d’indemnisation, laquelle a été refusée par Madame [C] [X], qui conteste tant les conclusions du rapport d’expertise amiable que l’évaluation de ses préjudices.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 27 janvier 2026, Madame [C] [X] a fait assigner Madame [Z] [G] et son assureur la société La Médicale de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
ordonner l’expertise médicale judiciaire de Madame [C] [X] à la suite de sa prise en charge par Madame [Z] [G],désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira spécialité en chirurgie dentaire qui aura pour mission d’évaluer les préjudices de Madame [C] [X] suite aux soins réalisés par Madame [Z] [G],condamner Madame [Z] [G] et La médicale à verser à Madame [C] [X] une provision de 6 258,75 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,condamner Madame [Z] [G] et La Médicale à verser à Madame [C] [X] une provision ad litem de 2 500 €,condamner Madame [Z] [G] et la Médicale à verser à Madame [C] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 31 mars 2026, reprises à l’audience, Madame [Z] [G] et la société L’Equité, venant aux droits de la société la Médicale en qualité d’assureur de Madame [Z] [G], demandent en dernier lieu au juge des référés de :
donner acte à L’Equité de son intervention volontaire,sur l’expertise judiciaire, donner acte à Madame [Z] [G] et à son assureur La médicale aux droits de laquelle vient L’Equité, de ce que sous les plus expresses protestations et réserves, elles ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée sous réserves d’une part, qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse et que, d’autre part, la mission confiée à l’expert consiste notamment mais essentiellement à :- prendre connaissance de tous les éléments utiles,
— dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise,
— dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué,
— dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
— dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations,
sur les demandes provisionnelles de Madame [C] [X], débouter Madame [C] [X] de ses demandes de provision et de provision ad litem comme se heurtant à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum,débouter Madame [C] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme prématurée au stade des référés,laisser les dépens à la charge de Madame [C] [X].
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention de la société L’Equité venant aux droits de la société La Médicale
La société L’Equité déclare intervenir volontairement aux droits et obligations de la société la Médicale ensuite d’une fusion absorption réalisée le 31 décembre 2023 qui a opéré transfert de portefeuille à son profit, de sorte qu’elle est désormais l’assureur de Madame [Z] [G].
Madame [C] [X] ne conteste pas cette intervention qui sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que suite aux soins dentaires réalisés par Madame [Z] [G], celle-ci a subi des complications qui sont relatées notamment dans le rapport d’expertise amiable du docteur [H] du 19 février 2025. Cet expert retient en effet un lien entre les traitements endodontiques effectués sur les dents 16 et 26, qu’il considère comme fautifs, et partie des préjudices allégués par Madame [C] [X].
Néanmoins, la responsabilité de Madame [Z] [G] n’est pas établie avec certitude dans la mesure où l’expertise amiable s’est déroulée hors de sa présence, seul son assureur ayant participé aux opérations d’expertise. L’expert note à plusieurs reprises qu’il lui manque certains éléments du docteur [G] pour pouvoir apprécier la qualité et la nécessité des soins prodigués.
Par ailleurs Madame [C] [X] conteste les conclusions de l’expert amiable quant à l’étendue des préjudices qu’elle soutient avoir subis et qui n’auraient pas tous été pris en compte par le docteur [H].
Dans ces conditions, Madame [C] [X] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations et des soins pratiqués, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de ceux-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [C] [X], au contradictoire de Madame [Z] [G] et de la société L’Equité, venant aux droits et obligations de la société La Médicale, assureur de Madame [Z] [G], selon les missions et modalités précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes de provisions
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les conclusions du docteur [H] ne peuvent être considérées comme établissant de manière non sérieusement contestable la responsabilité de Madame [Z] [G] dans les soins prodigués à Madame [C] [X], étant souligné que d’autres praticiens sont intervenus sur les dents litigieuses.
En effet, le seul fait que son assureur ait émis une proposition d’indemnisation amiable et transactionnelle au profit de Madame [C] [X] ne vaut pas reconnaissance de responsabilité de la part du docteur [G] qui n’a pas fait elle-même valoir ses observations lors de l’expertise. De surcroît il subsiste une discussion sur les dents qui ont été effectivement traitées par Madame [Z] [G], Madame [C] [X] soutenant avoir subi des préjudices sur les dents n° 16, 26 et 37, le docteur [G] indiquant n’avoir traité que la dent n° 26.
Le lien de causalité direct et certain entre les soins pratiqués par Madame [Z] [G] et les préjudices allégués par Madame [C] [X] est donc sérieusement contesté.
Il convient de rappeler que l’offre d’indemnisation faite par la société La Médicale n’ayant pas été acceptée par Madame [C] [X], elle n’engage définitivement ni l’assureur ni son assuré. Aucun des courriers de l’assureur ne contient d’élément de nature à retenir qu’il aurait admis de manière définitive la responsabilité entière de Madame [Z] [G].
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux demandes de provisions formées par Madame [C] [X], l’obligation pour Madame [Z] [G] et son assureur de l’indemniser restant, à ce stade, sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provisions ad litem et à valoir sur ses préjudices présentées par Madame [C] [X].
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de Madame [Z] [G] n’est pas acquise aux débats.
Par conséquent, Madame [C] [X], qui succombe en outre en ses demandes de provisions, conservera la charge des dépens et sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société L’Equité, venant aux droits et obligations de la société La Médicale, en qualité d’assureur de Madame [Z] [G] ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Madame [C] [X], au contradictoire de Madame [Z] [G] et de la société L’Equité ;
Désigne pour y procéder :
M. [D] [V]
expert près la cour d’appel de Grenoble
demeurant [Adresse 7], [Localité 2] [Adresse 8]
[Courriel 1]
portable : [XXXXXXXX01]
tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Rubriques :
F.6.1. Odontologie.
G.4.1. Odontologie médico-légale d’identification.
G.4.2. Odontologie médico-légale traumatologie – Dommage corporel.
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Entendre tous sachants ;
3. Se faire communiquer :
— par Madame [C] [X] toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— par Madame [Z] [G] les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
4. Prendre connaissance de la situation de Madame [C] [X] ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [C] [X], née le [Date naissance 2] 1980, demeurant [Adresse 9], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l’état médical de Madame [C] [X] avant les actes critiqués ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Madame [C] [X] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14 .Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [C] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [C] [X] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Madame [C] [X] subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [C] [X] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [C] [X] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [C] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
26.Dommage esthétique : Indiquer si Madame [C] [X] a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Madame [C] [X], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixe à MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) le montant de la somme à consigner par Madame [C] [X] avant le 16 Juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par Madame [C] [X] ;
Rejette la demande d’indemnité présentée par Madame [C] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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