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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 21 mai 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] POMPE A CHALEUR, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. ERBEN CONSTRUCTIONS RCS [ Localité 2 ] 834, S.A.S. ERBEN CONSTRUCTIONS, es qualité d'assureur de la société |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00339 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4Q5
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. ERBEN CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. [E] POMPE A CHALEUR, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
Le : 21 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
Copie à :
S.A.S. ERBEN CONSTRUCTIONS
S.A.R.L. [E] POMPE A CHALEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [K]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 1] (DROME), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ERBEN CONSTRUCTIONS RCS [Localité 2] n° 834 110 140, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. [E] POMPE A CHALEUR RCS n° 505 293 423, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA RCS [Localité 3] n° 542 073 580
es qualité d’assureur de la société [E] POMPE A CHALEUR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Février 2026 pour l’audience des référés du 19 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
Elle a confié à la société ERBEN CONSTRUCTIONS la réalisation de travaux de rénovation selon devis du 20 décembre 2018 et facture du 4 novembre 2019, pour un montant de 13 500 € TTC.
L’installation de la pompe à chaleur a été effectuée par la société G PAC ayant comme assureur ma compagnie MAAF ASSURANCES et la réception des travaux a été réalisée le 1er janvier 2020.
Constatant une sensation de froid au niveau du sol du rez-de-chaussée et des chambres, Madame [Q] [K] a mandaté le cabinet SARETEC qui, le 19 septembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 2 février 2024 a conclu à des malfaçons devant être reprises par la société ERBEN CONSTRUCTIONS et son sous-traitant la société [E] POMPE A CHALEUR.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 25 février 2026 et le 27 février 2026, Madame [Q] [K] a fait assigner la société ERBEN CONSTRUCTIONS, la société [E] POMPE A CHALEUR et la compagnie MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins :
Désigner tel expert du choix du Juge des référés, au contradictoire, des sociétés ERBEN CONSTRUCTIONS, G PAC et MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la sociétéERBEN CONSTRUCTIONS, avec pour mission :
de se rendre sur les lieux,d’examiner tous documents de la cause et entendre tous sachants,de vérifier si les désordres visés dans la présente assignation et les rapports d’expertise des 19.09.2023, 11.01.2024 et 02.02.2024 existent,le cas échéant, de les décrire et d’en indiquer la nature ; préciser, en particulier, s’ils rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil, et s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,de rechercher la cause des désordres et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité contractuelle, ou de toute autre cause,de préciser à qui ces fautes sont imputables au point de vue technique,d’indiquer les travaux propres à y remédier et les évaluer,de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par la requérante.Réserver les dépens.
A l’audience du 19 mars 2026, la compagnie MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves d’usage.
Assignée par acte déposé à l’étude la société ERBEN CONSTRUCTIONS n’a pas constitué avocat.
Assignée par acte déposé à l’étude la société [E] POMPE A CHALEUR n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
A l’appui de sa demande, Madame [Q] [K] produit des rapports d’expertise permettant de relever des malfaçons et les désordres suivants :
Les groupes installés sur le toit-terrasse ne respectent pas le recul de 300 mm par rapport au mur, ni l’espacement entre eux,Fuite du split de l’étage,Distance de 150 mm entre le mur et le ballon installé non respectée,L’enroulement des tuyauteries et câbles n’a pas été réalisé,Constatation d’un pont thermique entre les angles de la villa et une température stratifiée entre le haut et le bas.
Il en résulte que Madame [Q] [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [Q] [K] qui a intérêt à sa réalisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Madame [Q] [K], qui succombe en outre en sa demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Q] [K], la société ERBEN CONSTRUCTIONS, la société [E] POMPE A CHALEUR et la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Désigne pour y procéder :
[T] [D]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] – [Localité 4] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces (notamment dans les rapports d’expertise des 19.09.2023, 11.01.2024 et 02.02.2024) ;
5- Le cas échéant, les décrire et en indiquer la nature ; préciser, en particulier, s’ils rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil, et s’ils compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Rechercher la cause des désordres et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité contractuelle, ou de toute autre cause ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Proposer un compte entre les parties ;
14- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
15- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Q] [K] avant le 6 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne Madame [Q] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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