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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION G MONTEFORTE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL CONSTRUCTION G MONTEFORTE, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, SA ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/06236 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCV5
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP GB2LM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CRUZ
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CONSTRUCTION G MONTEFORTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Maître [W] [K], liquidateur judiciaire de la SARL CONSTRUCTION G. MONTEFORTE, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL CONSTRUCTION G MONTEFORTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, Vice-président, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Avril 2026 prorogé au 21 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien FLESCH, Vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 1er mars 2017, Monsieur [L] et Madame [N] ont confié la rénovation d’une maison d’habitation à la société Construction G. Monteforte.
Les lots du chantier ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 5 septembre 2018. Des réserves ont été émises. Elles devaient être levées avant le 28 septembre 2018 mais ne le furent pas.
Monsieur [L] et Madame [N] ont donc saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mai 2019, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Construction G. Monteforte et MMA IARD, son assureur. Saisi ensuite par MMA IARD, le juge des référés a rendu une ordonnance le 11 septembre 2019 qui a étendu les opérations d’expertise à Aviva Assurances, autre assureur de la société Construction G. Monteforte, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Abeille IARD & Santé.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que la responsabilité de la société Construction G. Monteforte est engagée, " en tant que contractant général et maître d’œuvre, (…) missions techniquement indissociables " et chiffre notamment le coût de la reprise des désordres de la maison de Monsieur [L] et Madame [N].
En vue de l’indemnisation de leur préjudice, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble Monsieur [W] [K], en sa qualité de liquidateur de la société Construction G. Monteforte, par acte du 18 novembre 2024, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles par actes du 24 octobre 2024, Abeille IARD, venant aux droits de Aviva Assurances, par acte du 29 octobre 2024.
Dans ces assignations valant dernières conclusions, ils demandent au tribunal de :
Condamner la société Construction G. Monteforte et ses assureurs à leur payer : o 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
o 5.000 € au titre du préjudice moral ;
o 152.623,49 € au titre du préjudice matériel (malfaçons et désordres, manquement à l’obligation de sécurité, …) ;
Condamner la société Construction G. Monteforte à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Construction G. Monteforte aux entiers dépens.Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent le manquement de la société Construction G. Monteforte, en sa qualité d’entrepreneur, à son obligation de résultat d’exécuter et de livrer un ouvrage exempt de vices et conformes tant aux stipulations contractuelles qu’aux règles de l’art. Ils soutiennent également qu’aux termes du contrat conclu avec la société Construction G. Monteforte, les travaux devaient être effectués dans un délai de neuf mois à compter de l’ouverture du chantier mais qu’ils n’ont pu entrer dans leur logement qu’avec 102 jours de retard.
Ils décomposent en conséquence ainsi leur préjudice matériel, en se basant sur le rapport d’expertise :
10.539,86€ au titre de pénalité de retard (102 jours), 3.168,99€ au titre de frais de relogement, 22.155,89€ au titre d’un trop-payé par rapport au marché, 609,29€ au titre de frais d’huissier, 25.619€ au titre de frais de mise en sécurité des escaliers et garde-corps, 75.647,52€ au titre de la reprise des désordres (malfaçons, non-conformités et inachèvements), 18.051,93€ au titre de la provision et de consignations complémentaires de l’expertise judiciaire.
Ils estiment en outre avoir subi un préjudice de jouissance qu’ils chiffrent à 5.000€ du fait du retard dans la livraison de la maison, de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de se reloger, notamment pour accueillir la mère handicapée de Madame [N], d’abord en location puis chez de la famille.
Ils estiment avoir également subi un préjudice moral qu’ils chiffrent à 5.000€, au motif qu’ils ont été contraints d’engager une procédure et que leur vie quotidienne a été troublée du fait de la mauvaise exécution des travaux.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 juin 2025, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent à titre principal au rejet des demandes, au motif principal qu’elles ne garantissent pas l’activité de contractant général, et à titre subsidiaire au motif que le contrat d’assurance était résilié à la date de la 1ère réclamation.
A titre plus subsidiaire, elles demandent au tribunal de :
Juger que les désordres relèvent à proportion de 10 % de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de la maîtrise d’oeuvre et à proportion de 90 % de la garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’activité de contractant général, Limiter toute condamnation éventuelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes suivantes : o 609,29 x 10 % = 60,93€ au titre des frais d’huissier,
o 19.051,93 x 10 % = 1 905,19€ au titre des frais d’expertise,
Déduire de toute condamnation éventuelle des société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.600€ correspondant à la franchise contractuelle prévue au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [S] [N] ou tout autre succombant à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [S] [N] ou tout autre succombant aux entiers dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Laurent FAVET, Avocat au Barreau de Grenoble.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font d’abord observer que la seule activité déclarée par la société Construction G Monteforte et couverte par leur garantie est une activité de maîtrise d’œuvre, alors que le contrat qui a été conclu avec Monsieur [L] et madame [N] lui confiait une mission de contractant général, couverte par la garantie souscrite auprès de la société Aviva.
Elles font ensuite observer que le contrat de la société Construction G. Monteforte a été résilié le 22 février 2019, que la première réclamation faite à leur encontre date du 27 février 2019, tandis que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AVIVA ne l’a été que postérieurement, le 14 juin 2019, de sorte qu’en application de l’article L 124-5 du code des assurances, seule la société Aviva est redevable de la garantie subséquente prévue par cet article.
A titre plus subsidiaire, elles font valoir qu’elles ne couvrent pas les dommages résultant d’un défaut ou d’un retard de livraison, en particulier les pénalités de retard contractuelles, de sorte que la demande faite contre elle en vue de la réparation d’un préjudice de jouissance, qui est la conséquence du retard de livraison, doit être rejetée. Elles ajoutent que le préjudice moral invoqué par les demandeurs est également la conséquence du retard de livraison et qu’il ne répond pas à la définition des dommages immatériels couverts par leur garantie, de sorte que la demande en réparation d’un préjudice moral doit également être rejetée. S’agissant du préjudice matériel des demandeurs, elles expliquent d’abord que le trop-payé dont les demandeurs demandent le remboursement constitue une dette de la société Construction G. Monteforte à leur égard, mais par un dommage matériel ou immatériel couvert par le contrat d’assurance. Elles ajoutent qu’elles ne garantissent par les dommages résultant d’un défaut de livraison, ce que sont les frais de sécurisation de l’escalier et de garde-corps, les frais de relogement et les pénalités de retard. S’agissant enfin du coût de la reprise des désordres, elles exposent en quoi l’évaluation faite par l’expert n’est pas probante et soulignent en outre que de nombreux désordres ne sont rien d’autre que des défauts de livraison non couverts par le contrat d’assurance. Elles concluent ainsi qu’elles ne pourraient prendre en charge que les frais d’huissier et les frais d’expertise mais que comme l’immense majorité des désordres s’explique par la réalisation défectueuse des travaux et non pas des fautes commises dans la maîtrise d’œuvre, elles ne pourraient en prendre que 10% à leur charge. Elles rappellent enfin que les franchises contractuelles sont opposables aux tiers pour les garanties autres que la garantie de responsabilité décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [L] et Madame [N]. Elle demande également au tribunal de :
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres relèvent à proportion de 70 % de la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de la maîtrise d’œuvre et à proportion de 30 % de la garantie de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’activité de contractant général, Limiter toute condamnation éventuelle de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au profit des Consorts [N] – [L], aux sommes suivantes : o 609.29 € x 30% = 182,79 €,
o 19.051,93 € x 30 % = 5.715,58 €,
Juger la compagnie ABEILLE IARD & SANTE recevable et fondée à opposer aux consorts [E] les franchises stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par la société CONSTRUCTION G. MONTEFORTE auprès d’elle, s’agissant de garantie facultative,En tout état de cause,
Condamner les Consorts [N] – [L] ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les Consorts [C] [L] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, représentée par Maître LE MAT, avocat constitué.
La société Abeille IARD & Santé explique d’abord que sa garantie n’est pas due puisqu’elle n’assurait pas la société Construction G. Monteforte au moment de la déclaration d’ouverture du chantier ou à tout le moins du commencement des travaux, « en l’état d’un contrat de construction signé le 1er mars 2017 et d’un contrat d’assurance régularisé le 6 avril 2017 à effet du 5 avril 2017 » et que le contrat qu’avait souscrit cette société ne couvrait pas sa responsabilité contractuelle.
A titre subsidiaire, elle prétend que la société Construction G. Monteforte est intervenue à la fois en qualité de contractant général et de maître d’œuvre et que sa responsabilité en sa qualité de maître d’œuvre est prépondérante. Elle estime ainsi ne devoir prendre en charge que 30% des préjudices.
Sur les préjudices allégués par les demandeurs, elle fait valoir que le retard dans la livraison des travaux est exclu de ses garanties, de sorte que la demande en réparation d’un préjudice de jouissance faite contre elle doit être rejetée, de même que la demande au titre d’un préjudice moral, puisque ces préjudices ont été causés par le retard du chantier. S’agissant du préjudice matériel, elle les réduit aux frais d’huissier et aux frais d’expertise, pour les mêmes raisons que celles avancées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Elle rappelle également qu’elle peut opposer aux demandes les franchises contractuelles.
Le liquidateur de la société Construction G. Monteforte n’a pas constitué avocat.
Le 6 février 2026, le tribunal a invité Abeille IARD & Santé à communiquer en délibéré, au tribunal et aux autres parties constituées, l’ensemble des pièces contractuelles du contrat d’assurance conclu auprès d’elle par la société Construction G. Construction, en particulier les conditions générales et les définitions contractuelles, s’il y en a, et ce le 20 février 2026 au plus tard, invité toutes les parties à présenter toutes les observations utiles qu’elles pourraient tirer de ces pièces au soutien de leurs conclusions respectives, au moyen de notes en délibéré à communiquer au tribunal et aux autres parties le 13 mars 2026 au plus tard, ainsi qu’à informer le tribunal et les autres parties si les pièces contractuelles et les observations communiquées nécessitent de leur point de vue une réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 19 février 20216, Abeille IARD & Santé a communiqué les conditions générales du contrat d’assurance au tribunal et aux parties constituées, sans faire d’observations. Les autres parties n’ont pas communiqué de note en délibéré.
Le 21 avril 2026, le tribunal a invité Monsieur [L] et Madame [N] à déposer une note en délibéré sur l’irrecevabilité de la demande en paiement faite contre la société Construction G. Monteforte, placée en liquidation judiciaire.
Dans une note en délibéré déposée le 6 mai 2026, ils ont rappelé que l’ouverture de la liquidation judiciaire ne privait pas la juridiction de la possibilité de statuer sur la fixation des créances et que le liquidateur judiciaire avait été régulièrement assigné, de sorte que les éventuelles créances susceptibles d’être fixées par la juridiction pourront être déclarées et opposées dans le cadre de la procédure collective. Ils ont également fait observer que les assureurs, régulièrement assignés, pouvaient être condamnés dans les limites de leurs garanties.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Construction G. Monteforte
Sur le manquement aux obligations contractuelles de la société Construction G Monteforte
D’après l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1105, ils sont soumis à la fois aux règles générales des articles 1101 à 1231-7 du code civil ainsi qu’aux règles particulières à certains contrats établies dans les dispositions législatives propres à chacun d’eux.
D’après l’article 1194, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Enfin, en application des articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, le créancier peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Le 1er mars 2017, Monsieur [L] et Madame [N] ont conclu avec la société Construction G. Monteforte un contrat intitulé Contrat d’entreprise Contractant général et dans lequel la société Construction G. Monteforte était désignée comme « l’entrepreneur ».
Son objet était ainsi défini à l’article 2 : « Nature des travaux à exécuter : rénovation complète, réalisation des travaux de réhabilitation d’une villa, ravalement de façade, aménagement intérieur, mezzanine, pose d’escalier, fenêtres et volets, installation d’un système d’assainissement. »
Son article 5 déterminait ainsi les obligations de l’entrepreneur : " Le devis descriptif établi a pour but de définir le mode de bâtir. Il n’est pas limitatif.
En conséquence, il demeure convenu que moyennant le prix forfaitaire indiqué dans le présent document et servant de base à son marché, l’entrepreneur devra l’intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des ouvrages de son corps d’état.
Toutes les dispositions précitées au devis descriptif et sur les plans devront être respectées, tant en ce qui concerne le choix des matériaux que le mode de construction, le devis descriptif ayant pour but de fournir à l’entreprise tous les renseignements utiles sur la nature et l’importance des travaux qui lui incombent et des sujétions rencontrées en cours d’exécution.
Au surplus, l’entrepreneur devra prévoir tous travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie étant entendu qu’il doit assurer le parfait achèvement des ouvrages prévus au devis descriptif conformément aux règles de l’art, aux normes, D.T.U., règlements, … applicables et en vigueur à la date de signature du contrat et ce, sans qu’il puisse prétendre à aucune majoration des prix forfaitaires, pour raison d’omission aux plans, devis descriptifs ou pièces contractuelles.
L’entreprise assume les responsabilités complètes de son intervention dans la construction.
Elle est en particulier responsable de tous accident et dégâts, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du chantier et supporte les indemnités et condamnations qui pourraient en résulter.
L’entreprise conserve l’entière responsabilité des travaux effectués par un sous-traitant ou un cessionnaire.
Il est expressément prévu que l’entrepreneur s’est rendu compte exactement des travaux à exécuter, des sujétions y afférent et qu’il a pris auprès du maître de l’ouvrage tous les renseignements nécessaires et qu’il doit au surplus suppléer par ses connaissances professionnelles qui pourraient être omis sur les plans ou le devis descriptif. "
L’article 9 prévoyait un délai de réalisation de 9 mois et l’article 10 des pénalités de retard.
L’article 12 sur le prix stipulait enfin : « L’entreprise s’engage à exécuter les travaux suivant le calendrier défini en accord avec le maître d’ouvrage, et suivant les phases définies moyennant un prix global et forfaitaire », qui était de 310.008€.
Il résulte de ces stipulations que Monsieur [L] et Madame [N] ont confié à la société Construction G. Monteforte, à elle seule, la réalisation de l’ensemble des travaux, avec la possibilité de recourir à des sous-traitants, ce qui pouvait impliquer, de fait, une mission de maîtrise d’œuvre mais ce qui ne pouvait modifier, en droit, la nature des obligations mises à sa charge, qui était celles non pas d’un maître d’œuvre mais d’un contractant général.
D’après la déclaration d’ouverture de chantier produite par les demandeurs, le chantier a été ouvert le 17 juillet 2017.
Il résulte à la fois des procès-verbaux de réception des lots du 5 septembre 2018, du constat d’huissier du 10 janvier 2019 et du rapport d’expertise judiciaire que, plus de 9 mois après cette date, certains travaux n’avaient pas été réalisés ou pas complètement et que d’autres avaient été mal réalisés.
Il en résulte que la société Construction G. Monteforte a manqué à ses obligations contractuelles de réaliser dans un délai de neuf mois l’ensemble des travaux prévus au contrat et à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de vices.
Il convient par ailleurs d’observer que le marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire, ce qui a pour conséquence que Monsieur [L] et Madame [N] ne devaient payer aucune somme au-delà du prix de 310.008€ pour les travaux prévus au marché.
Sur les conséquences du manquement de la société Construction G. Monteforte à ses obligations contractuelles
L’expert judiciaire a donc pu comme il l’a fait fixer ainsi qu’il suit les sommes dues par la société Construction G. Monteforte :
En exécution du contrat : o 10.539,86€ de pénalités de retard,
o 22.155,89€ en remboursement d’un trop payé par rapport au prix global et forfaitaire du marché (cette somme a été calculée par l’expert déduction faite des sommes restant à payer par les demandeurs au titre du contrat),
En réparation des conséquences de l’inexécution : o 3.168,99€ au titre de frais de relogement,
o 609,29€ au titre de frais d’huissier,
o 89.266,52€ (25.619€ payés par les demandeurs à l’entreprise Seralu au titre des travaux de mise en sécurité de l’escalier et du garde-corps + 75.647,52€ au titre des travaux de reprise des désordres, que l’expert a pu valablement évaluer de façon forfaitaire, sur la base d’une estimation ; de cette somme de 75.647,52€, il convient de procéder à une soustraction puisqu’elle inclut un poste de reprise de 18.000€ portant à la fois sur les travaux de reprise effectués par l’entreprise Seralu et sur d’autres travaux de reprise ; en l’absence d’éléments permettant de procéder à un calcul précis, le tribunal estime qu’il convient de soustraire la somme de 12.000€).
Les retards et les inexécutions de travaux ont privé Monsieur [L] et Madame [N] de la jouissance de leur bien à la date de livraison prévue, ce qui les a amenés à chercher des solutions de relogement temporaires, ce dont il résulte un préjudice de jouissance qui peut être fixé à 5.000€.
Le trouble dans leurs conditions d’existence étant ainsi indemnisé et Monsieur [L] et Madame [N] ne rapportant pas la preuve d’un retentissement psychologique distinct de ce trouble, le tribunal estime n’y avoir lieu à faire droit à leur demande au titre d’un préjudice moral.
Monsieur [L] et Madame [N] demandent en outre une somme de 18.051,93€ au titre de la provision et des consignations complémentaires payées pour les besoins de l’expertise judiciaire. Ces frais constituent toutefois des dépens dont la charge doit être réglée en application de l’article 696 du code civil.
La créance due au titre de la responsabilité contractuelle de la société Construction G. Monteforte s’élève ainsi à la somme de 130.740,55€.
Cependant, la règle de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites est un principe d’ordre public, à la fois d’ordre interne et international (Cass.1ère civ. 6 mai 2009, n 08-10.281). Son caractère d’ordre public impose au juge de relever d’office cette fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective. La société G. Monteforte ayant été placée en liquidation judiciaire, la demande de condamnation à paiement faite contre elle est irrecevable en application de l’article L 622-21 du code de commerce, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent de la part de tous les créanciers d’une créance autre qu’une créance régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Sur les garanties d’assurance
Sur la garantie d’assurance des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
D’après les conditions particulières du contrat d’assurance conclu par la société Construction G. Monteforte avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui figurent toutes deux en qualité d’assureur dans le contrat, la société Construction G. Monteforte n’a déclaré que deux activités, l’activité de maîtrise d’œuvre, à l’exclusion de l’activité de constructeur de maison individuelle et l’activité d’ingénierie. Dans la partie intitulée Vos dispositions diverses, les conditions particulières précisent : " L’assuré déclare ne pas exercer d’autres activités que celles décrites au contrat et plus particulièrement cette de bet [Y] [F] CMI AU [Localité 2] DE LA LOI DE 1990/ENTREPRISE/CONTRACTANT GENERAL/FABRICANT NEGOCIANT ".
Il en ressort qu’elle ne s’est assurée auprès d’elles que pour les seules deux activités déclarés.
Le contrat d’assurance ne couvre pas l’activité de contractant général, qui est une activité différente de l’activité de maîtrise d’œuvre, puisqu’elle met à la charge personnelle du contractant général l’obligation de réaliser les travaux, même si elle peut se recouper avec l’activité de maîtrise d’œuvre pour le suivi et la coordination du chantier lorsqu’il fait appel à des sous-traitants.
L’activité de contractant général est au demeurant expressément exclue.
Comme il a été vu plus haut, la société Construction G. Monteforte est intervenue sur le chantier en qualité de contractant général et non pas de maître d’œuvre, de sorte que les garanties souscrites auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas applicables dans la présente affaire.
Monsieur [L] et Madame [N] doivent être déboutés de leurs demandes à leur encontre.
Sur la garantie d’assurance de la société Abeille IARD & Santé
D’après les conditions particulières du contrat d’assurance conclu par la société Construction G. Monteforte avec la société Aviva Assurances, les activités assurées étaient décrites comme suit :
« Pour des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L. 241-1 du code des assurances :
S899 Entreprise « tous corps d’état »
Entreprise tous corps d’état, intervenant exclusivement des travaux de rénovation, d’extension horizontale, d’agrandissement portant sur des maisons individuelles existantes. "
Suivent ensuite des exceptions puis la stipulation suivante : « L’assuré peut intervenir en qualité de contractant général (personne physique ou morale qui s’engage, au travers d’un contrat de louage d’ouvrage unique à la conception et la réalisation dans son intégralité, d’un ouvrage). »
Les dispositions diverses des conditions particulières du contrat d’assurance contenaient en outre les clauses suivantes : " Dans les termes, limites et conditions du présent avenant, l’Assureur donne son accord pour étendre ses garanties aux chantiers suivants :
Nom du maître d’ouvrage : M. [L] / Mme [N]
Nature de l’opération : Rénovation d’une villa sur la commune de [Localité 3] ".
Les travaux de rénovation de la maison des demandeurs par la société Construction G. [T] en sa qualité de contractant général étaient ainsi bien couverts par le contrat d’assurance.
D’après les conditions particulières de ce contrat, étaient assurées non seulement la responsabilité civile après livraison des travaux et la responsabilité décennale mais aussi la responsabilité civile exploitation et, à ce titre, les dommages corporels, matériels et immatériels.
D’après les conditions générales du contrat, la garantie responsabilité civile exploitation couvre les dommages causés aux tiers dans les conditions ainsi définies :
« L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation »in solidum"), en raison des dommages corporels,* matériels* et immatériels* causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), des biens professionnels meubles ou immeubles dont il est propriétaire, locataire ou gardien, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe « R.C. Après livraison des travaux ».
La garantie s’applique dans les cas suivants :
1.1.1 – Dommages immatériels
Sont garantis :
1. Les dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat.
2. Les dommages immatériels suivants consécutifs à un dommage non garanti par le présent contrat :
a) Les dommages immatériels résultant de dommages corporels subis par les préposés de l’Assuré et indemnisés par la législation sur les accidents du travail ;
b) Les dommages immatériels résultant de dommages matériels subis par les biens dont l’Assuré a la propriété, la garde ou l’usage et résultant d’événements accidentels ;
3. Les dommages immatériels ne résultant d’aucun dommage et provenant de fausses manœuvres de l’Assuré ou de ses préposés.
1.1.2 – Dommages aux existants et aux biens confiés
Sont garantis les dommages aux existants* et aux biens confiés* à l’Assuré dans l’enceinte de ses établissements ou sur chantier. "
D’autres cas de garantie sont définis du point 1.1.3 au point 1.1.11 mais qui sont sans rapport avec le présent litige.
D’après les conditions générales du contrat, la garantie responsabilité civile après livraison des travaux couvre les dommages aux tiers dans les conditions suivantes :
« L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés et/ou les prestations réalisées par l’Assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), sans garantie du coût des travaux et/ou des prestations à l’origine du dommage, et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution. »
Cette garantie couvre également les dommages immatériels non consécutifs :
« L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages immatériels causés aux tiers résultant exclusivement des événements suivants :
— détérioration ou destruction des ouvrages ou travaux livrés non garantie(s) par le contrat; – exécution défectueuse des ouvrages ou travaux livrés n’entraînant pas de dommage corporel ou matériel. "
D’autres dommages sont également couverts au titre de la garantie responsabilité civile après livraison, mais qui sont sans rapport avec l’objet du présent litige. Le lexique des conditions générales définit ainsi les dommages :
« Dommage :
— Corporel : atteinte à l’intégrité physique des personnes.
— Matériel : détérioration, destruction ou disparition d’une chose, ou toute atteinte physique à un animal.
— Immatériel : Tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité. "
L’article 2 des conditions générales exclut des garanties responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux « les astreintes et pénalités de retard » ainsi que « les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants. ».
Il exclut de la garantie responsabilité civile exploitation les dommages immatériels non consécutifs « résultant de l’inexécution des travaux, de malfaçons ou de retards dans l’exécution de travaux. »
Il exclut enfin de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux « Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage. »
Il résulte de ces stipulations contractuelles que le préjudice de jouissance et le préjudice moral dont Monsieur [L] et Madame [N] demandent réparation ne rentrent pas dans la définition des dommages garantis puisqu’ils ne constituent pas un dommage corporel, matériel ou immatériel tel que défini dans les conditions générales.
Au titre de leur préjudice matériel, ils demandent 10.539,86€ au titre de pénalité de retard (102 jours). Mais les pénalités de retard sont exclues de la garantie.
Ils demandent 3.168,99€ au titre de frais de relogement. De tels frais entrent dans la définition du dommage immatériel couvert par le contrat puisqu’ils résultent de la privation de jouissance de leur bien.
Ils ne sont consécutifs ni à un dommage corporel, ni à un dommage matériel tel que défini au contrat puisque les inexécutions, désordres et malfaçons dans les travaux réalisés ne constituent pas la détérioration, la destruction ou la disparition d’une chose.
Ils sont consécutifs à des inexécutions ou à des mauvaises exécutions des travaux. Or les dommages immatériels non consécutifs « résultant de l’inexécution des travaux, de malfaçons ou de retards dans l’exécution de travaux » sont exclus de la garantie responsabilité civile exploitation et ne peuvent être prise en charge à ce titre. Mais ils sont couverts par la garantie responsabilité civile après livraison.
Monsieur [L] et Madame [N] demandent 22.155,89€ au titre d’un trop-payé par rapport au marché. Cette créance résulte cependant de l’application du contrat et n’est pas constitutive d’un dommage corporel, matériel ou immatériel défini au contrat.
Les frais d’huissier d’un montant de 609,29€ ne constituent pas non plus un tel dommage corporel, matériel ou immatériel, de même que la somme de 25.619€ au titre de frais de mise en sécurité des escaliers et garde-corps et la somme de 75.647,52€ au titre de la reprise des désordres (malfaçons, non-conformités et inachèvements), la reprise des désordres étant au demeurant exclue des garantie responsabilité civile exploitation et après livraison.
Enfin, la somme 18.051,93€ réclamée au titre de la provision et de consignations complémentaires de l’expertise judiciaire constitue non pas un dommage entrant dans la garantie contractuelle mais des dépens dont la charge est déterminée en application de l’article 699.
La société Abeille IARD & Santé doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 3.168,99€.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, société Abeille IARD & Santé doit être condamné aux dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Abeille IARD & Santé doit être condamnée à payer 3.000€ à Monsieur [L] et Madame [N].
L’équité commande de rejeter les demandes faites par les assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnation faites par Monsieur [L] et Madame [N] à l’encontre de la société Construction G. Monteforte,
DÉBOUTE Monsieur [L] et Madame [N] de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles,
CONDAMNE la société Abeille Santé & IARD à payer à Monsieur [L] et Madame [N] la somme de 3.168,99€ (trois mille cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes),
CONDAMNE la société Abeille Santé & IARD aux dépens,
CONDAMNE la société Abeille Santé & IARD à payer la somme de 3.000€ (trois mille euros) à Monsieur [L] et Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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