Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 19/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 19/04552 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JLDH
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL LX [Localité 2]
Me [J] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (39), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/4326 du 11/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2013, Monsieur [K] a été embauché par l’association de travail temporaire EMPLOI 38 et mis à la disposition de [Localité 4] en qualité de gardien de la déchetterie de [Localité 5].
Monsieur [K] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 14 novembre 2013.
Par acte du 28 mars 2024, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur GRENOBLE ALPES METROPOLE.
Par jugement du 18 septembre 2015, le tribunal a rejeté sa demande et Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2015.
Par un arrêt du 22 février 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement.
Monsieur [K] a formé un pourvoi en cassation, et par décision du 12 mars 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.
En parallèle, par actes des 27 et 28 septembre 2016 Monsieur [K] a également fait assigner GRENOBLE APES METROPOLE et la CPAM en référé-expertise devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par ordonnance du 14 décembre 2016, le juge des référés a désigné le Docteur [L] ; l’expert a rendu son rapport définitif le 11 juillet 2017.
Par acte du 10 octobre 2019, Monsieur [K] a assigné l’établissement GRENOBLE ALPES METROPOLE, la société AXA France IARD et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 19/4552.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et reconnu que l’accident dont a été victime Monsieur [K] est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder sa sœur Madame [V] [K] et son frère Monsieur [C] [K] qui ont accepté la succession et ont déclaré souhaiter reprendre la procédure en leur qualité d’héritiers.
Ils ont établi des conclusions aux fins de reprise d’instance le 18 juillet 2025.
Le 5 décembre 2025 la compagnie d’assurance AXA France IARD et la société [Localité 4] ont formé un incident tendant à ordonner la péremption de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie d’assurance AXA France IARD et la société [Localité 4] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378, 379, 386 et 392 d du code de procédure civile, de :
— CONSTATER et PRONONCER la péremption de l’instance engagée le 10 octobre 2019 par Monsieur [W] [K], et par conséquent son extinction,
— CONDAMNER les demandeurs à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les demandeurs aux dépens,
— REJETER toute demande plus ample ou contraire.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Madame [V] [K] et Monsieur [C] [K] sollicitent du juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER qu’à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 14 décembre 2021, aucune diligence procédurale n’était imposée aux parties et que l’instance n’était pas remise en état d’être jugée ;
— DIRE ET JUGER qu’en l’absence de toute diligence exigible, aucune abstention fautive ne peut être reprochée aux consorts [K] ;
— EN CONSÉQUENCE, REJETER l’exception de péremption soulevée par la société AXA France IARD et [Localité 4] ;
— DIRE la reprise d’instance par les consorts [K] régulière et recevable ;
— CONDAMNER la société AXA France IARD et [Localité 4] à verser aux consorts [K] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
La CPAM de l’Isère n’a pas fait part de ses demandes.
Certaines parties n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 31 mars 2026 et mis en délibéré au 19 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;"
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Selon l’article 392 du code de procédure civile " L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. "
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile " A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. "
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD et l’établissement GRENOBLE ALPES METROPOLE considèrent que l’instance serait périmée en l’absence de diligences de la part de Monsieur [K] ou de ses héritiers Madame [V] [K] et Monsieur [C] [K] depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 14 décembre 2021.
Madame et Monsieur [K] exposent en revanche que l’instance ne serait pas périmée car la reprise de l’instance ne serait pas automatique et supposerait une diligence procédurale à l’initiative des parties ou du juge. Le délai de péremption serait toujours suspendu malgré la survenance de l’évènement mettant fin au sursis à statuer.
Il ressort de l’ordonnance juridictionnelle en date du 3 novembre 2020 que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le sursis " à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi de la cour de cassation afin que soit statué sur la faute inexcusable de l’employeur et l’éventuelle indemnisation de M. [K] ".
La cour d’appel de Lyon, après renvoi de la Cour de cassation, a rendu son arrêt le 14 décembre 2021, mettant fin au sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état.
Monsieur [K] est décédé le [Date décès 1] 2023, la péremption n’était donc pas acquise au jour du décès.
Le décès de Monsieur [K] a été notifié le 18 juillet 2025, de sorte que le délai de péremption a continué de courir et a été définitivement acquis le 14 décembre 2023 en l’absence de notification.
En conclusion, il a lieu de constater l’extinction de la présente instance par l’effet de la péremption d’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [K] qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
PRONONÇONS l’extinction de la présente instance par l’effet de la péremption d’instance, faute de diligences des parties pendant deux ans à compter du 14 décembre 2021 ;
CONDAMNONS Madame [V] [K] et Monsieur [C] [K] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [V] [K] et Monsieur [C] [K] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Défenseur des droits ·
- Conseil de famille ·
- Couple
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Titre exécutoire ·
- Créanciers ·
- Intérêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Signature électronique ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délai ·
- Résiliation
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Débat public ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Location ·
- Conciliation ·
- Résiliation ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Litige ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Dette ·
- Personnes ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Délai ·
- Assesseur ·
- Observation ·
- Réception
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.