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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00270 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4F7
AFFAIRE : [F] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD FRANCE, Mutualité MSA ALPES DU NORD
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Marion PARIS
Copie à :
Mutualité MSA ALPES DU NORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, Maître Marion PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutualité MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2022, alors qu’elle circulait à vélo, Mme [S] [F] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [H] [B] et assuré par la société Allianz IARD. La victime a essentiellement subi une fracture du fémur gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse par enclouage centromédullaire.
La société Allianz IARD a versé à Mme [S] [F] une indemnité provisionnelle de 2 140 € le 23 juin 2023 et une expertise amiable a été mise en place. Les médecins désignés par les parties ont décidé de faire appel à un sapiteur psychiatre. Néanmoins, un désaccord est intervenu entre les parties sur les conditions de réalisation de l’expertise et il a été mis fin à celle-ci.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 23 février 2026, Mme [S] [F] a fait assigner la société Allianz IARD et la MSA Alpes du Nord devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et paiement de provisions à valoir sur ses préjudices.
Ainsi, dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, elle sollicite du juge des référés de :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, désigner un expert judiciaire médecin qu’il plaira à [Localité 2] avec la possibilité de s’adjoindre l’avis d’un sapiteur psychiatre, afin d’évaluer les préjudices corporels de [S] [F] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 29 octobre 2022 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations, condamner la compagnie Allianz IARD France à verser à [S] [F] : – 10 000,00 € de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— 4 000,00 € au titre de la provision ad litem,
— 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la compagnie Allianz IARD France aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marion [Localité 3],rendre l’ordonnance à intervenir commune à la MSA Alpes du Nord en sa qualité d’organisme social.
Par conclusions en défense n° 2, notifiées le 1er avril 2026, reprises à l’audience, la société Allianz IARD demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Mme [S] [F], sauf à ce que cette mesure soit effectuée aux frais de celle-ci,juger que les frais d’expertise seront supportés par Mme [S] [F], demanderesse à la mesure,rejeter la demande de provision de Mme [S] [F] à valoir sur son préjudice corporel et subsidiairement, la réduire dans de plus justes proportions,débouter Mme [S] [F] de sa demande de provision ad litem,rejeter la demande d’indemnité de Mme [S] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 23 février 2026, la MSA Alpes du Nord n’a pas constitué avocat.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation, le 29 octobre 2022, impliquant le véhicule conduit par Mme [I] [B], assuré auprès de la société Allianz IARD. Il en a résulté des blessures comme indiqué ci-dessus.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Mme [S] [F] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Mme [S] [F], au contradictoire de la société Allianz IARD et de la MSA Alpes du Nord, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La société Allianz IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [S] [F] mais invoque le fait que l’échec de la procédure amiable est imputable à Mme [S] [F] seule, de sorte que la provision ad litem n’est pas justifiée.
Toutefois, la procédure amiable prévue par la loi n’est pas un préalable obligatoire pour la victime, laquelle peut faire le choix de la voie judiciaire, sans que ce fait puisse la priver d’une quelconque manière de son droit à indemnisation.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Mme [S] [F].
Dès lors, la société Allianz IARD sera condamnée à verser à Mme [S] [F] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Mme [S] [F] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident.
La société Allianz IARD a déjà versé amiablement une provision à la victime à hauteur de 2 140 €.
Certains des postes de préjudices avancés par Mme [S] [F] sont contestés par la société Allianz IARD et ne ressortent pas des conclusions provisoires de l’expertise amiable avec l’évidence requise en référé, outre l’absence de tout justificatif pour le préjudice de formation allégué.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (35 ans), des conclusions provisoires de l’expertise amiable des docteurs [V] et [J], et des provisions déjà versées, il est justifié, en l’état, d’allouer à Mme [S] [F] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de Mme [S] [F] à la charge de la société Allianz IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de société Allianz IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Mme [S] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA Alpes du Nord, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [S] [F] au contradictoire de la société Allianz IARD et de la MSA Alpes du Nord ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [Y] [T]
expert près la cour d’appel de Lyon
demeurant [Adresse 5]
Service d’Orthopédie Traumatologie
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 1]
tél. fixe : [XXXXXXXX01]
Rubriques :
F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 29 octobre 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [S] [F], née le [Date naissance 1] 1987, demeurant [Adresse 7], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Mme [S] [F] avant le 16 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne la société Allianz IARD à verser à Mme [S] [F] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamne la société Allianz IARD à verser à Mme [S] [F] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la société Allianz IARD à verser à Mme [S] [F] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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