Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05403 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 septembre 2018, N° F14/03548 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05403 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KVCI
c/
Madame C X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 septembre 2018 (R.G. n°F14/03548) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2018,
APPELANTE :
SA DOMOFRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Laurence MUNIER de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
C X
née le […] à CHOLET
de nationalité Française, demeurant chez M. et Mme X – […]
Représentée par Me Alix SCHONTZ substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire
a été débattue le 26 novembre 2020 en audience publique, devant Monsieur Gérard Pitti, Vice-Président Placé chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Gérard Pitti, vice-président placé auprès de la première présidente
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame C X a initialement été engagée, en qualité de juriste, par la société SA DOMOFRANCE dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 2 février 2009 qui sera renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 25 juin 2009.
La société DOMOFRANCE a ensuite engagé Mme X dans le même poste selon un contrat à durée indéterminée du 29 août 2009.
Madame X a été placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 septembre 2013.
Le 26 décembre 2014, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de BORDEAUX sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au cours de l’instance, Madame X a été licenciée en raison de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement à la suite du constat de son inaptitude par lettre datée du 27 octobre 2015, la date de la rupture étant fixée au 31 octobre 2015.
Lors de l’audience de plaidoirie en date du 12 juin 2018, Mme X a sollicité devant le conseil de prud’hommes, en formation de départage, qu’il :
• juge qu’elle a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamne la société DOMOFRANCE au paiement des sommes suivantes :
• 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.006,10 euros à titre d’indemnité de préavis outre 500,61 euros à titre de congés payés afférents,
• 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La SA DOMOFRANCE a sollicité le rejet des demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme X à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement de départage du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de BORDEAUX a :
• prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société DOMOFRANCE,
• jugé que la rupture s’analyse en un licenciement nul à la date du 31 octobre 2015,
• condamné la société DOMOFRANCE au paiement des sommes suivantes :
• 5.006,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 500,61 euros au titre des congés payés afférents,
• 20.024,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
• 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• ordonné le remboursement par la société DOMOFRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme X à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
• rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 8 octobre 2018, la société DOMOFRANCE a interjeté appel du jugement.
Par conclusions responsives et récapitulatives signifiées le 12 février 2019, la société DOMOFRANCE sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que le licenciement de Mme X est parfaitement fondé,
• rejette la demande de dommages et intérêts de Mme X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• rejette la demande de dommages et intérêts de Mme X à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
• rejette la demande de dommages et intérêts de Mme X au titre du harcèlement moral, cette demande étant infondée,
• condamne Mme. X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DOMOFRANCE expose que des faits de harcèlement peuvent ne pas constituer un manquement suffisamment grave de nature à justifier la prise d’acte de rupture. Elle soutient qu’elle est intervenue rapidement pour écarter tout danger pour la santé de la salariée. Elle prétend que les manquements passés à son obligation de sécurité ne justifient plus, dans un environnement et au sein de relations qui sont devenues normalisées, la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle précise que les manquements anciens de l’employeur, qui n’ont pas empêché la poursuite de la relation de travail, impliquent que la salariée soit déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La société DOMOFRANCE soutient avoir répondu rapidement et efficacement face au harcèlement moral subi par Mme X. Elle indique ainsi que la manager ayant harcelé Mme X, Mme Y, a été licenciée avant même l’arrêt maladie de Mme X. Elle ajoute que cette dernière ne lui avait pas fait état de ses problèmes de santé postérieurs à ce licenciement avant ses conclusions devant le conseil de prud’hommes en 2016. Elle précise que les seuls éléments de remontrance de Mme X concerneraient Mme Y et remontaient à 2013 soit avant la demande de résiliation judiciaire de Mme X. Elle fait valoir que les certificats médicaux qui ont prescrits les arrêts de travail en
2013 et 2014 n’auraient établi aucun lien avec l’activité professionnelle de la salariée. Elle précise que la réorganisation du travail qui a été effectuée après le licenciement de Mme Y s’inscrivait dans le prolongement de la situation dénoncée au mois de mai 2013 et non compte tenu des faits qui seraient intervenus entre les mois de juin et de septembre 2013.
La société DOMOFRANCE met également en exergue que la CPAM n’a pas pris en charge la maladie de Mme X au titre de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que la salariée, lors de son arrêt de travail, a bénéficié d’une formation professionnelle qualifiante du 7 juillet au 30 novembre 2014 à Lyon.
S’agissant de son obligation de reclassement, la société DOMOFRANCE expose avoir respecté cette obligation de manière effective. Elle indique avoir proposé des postes mais la médecine du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée à tous les postes proposés par l’employeur dans l’entreprise et dans le groupe. Elle précise que Mme X n’a pas assisté à l’entretien préalable, ce qui manifesterait sa volonté de ne pas reprendre un des postes proposés par l’employeur.
Aux termes de ses concusions d’intimée n°2 signifiées le 4 septembre 2019, Mme C X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la société DOMOFRANCE,
• jugé que la rupture s’analysait en un licenciement nul à la date du 31 octobre 2015,
• infirme le jugement déféré concernant le quantum des condamnations :
• à titre principal :
• juge sa situation de harcèlement moral caractérisée,
• juge que la société DOMOFRANCE a manqué à son obligation de santé et de sécurité,
• prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société DOMOFRANCE au 31 octobre 2015,
• à titre subsidiaire :
• juge que l’inaptitude de Mme X est uniquement due au harcèlement moral subi et au manquement de la société DOMOFRANCE,
• juge que la société a manqué à son obligation de reclassement,
• juge que son licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• en tout état de cause, condamne la société DOMOFRANCE au paiement des sommes suivantes :
• 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5.006,10 euros à titre d’indemnité de préavis outre 500,61 euros à titre de congés payés afférents,
• 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
• 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame X expose que son employeur a violé son obligation de sécurité en la laissant subir un harcèlement moral de la part de sa manager, Mme Y, pendant plusieurs années mais également, postérieurement au licenciement de cette dernière, en ne réorganisant pas le service de manière à faire cesser ses souffrances psychologiques. Elle prétend ainsi que la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts exclusifs de son employeur en ce qu’il n’a pas pris les mesures efficaces et nécessaires de nature à faire cesser ses souffrances. Elle affirme qu’outre la personnalité du manager, il y avait également une défaillance d’organisation de la ligne hiérarchique qui a perduré après le licenciement de Mme Y.
Elle précise qu’au mois d’octobre 2013, aucune mesure effective de réorganisation des services n’a été mise en place par son employeur.
A titre subsidiaire, elle considère que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude totale définitive résulterait directement du harcèlement moral qu’elle a subi. Elle précise qu’aucune proposition de reclassement ne lui aurait été faite.
Elle fait également valoir que l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages et intérêts pour harcèlement moral et qu’elle aurait encore actuellement des séquelles du harcèlement qu’elle a subi. Elle précise ainsi que le fait de partir au CANADA s’inscrirait dans une démarche pour trouver un nouvel équilibre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2020 et mise en délibéré ce jour.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
Aux termes des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-4 du même code prévoit que l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné la dégradation de l’état de santé du salarié, le juge doit prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il appartient au juge, après avoir constaté que le salarié a été victime d’un harcèlement moral, d’apprécier si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame C X a été victime d’un harcèlement moral, à l’instar de deux collègues du même bureau madame B F et madame D G épouse Z, de la part de sa supérieure hiérarchique, madame H Y. Mme X a ainsi notamment décrit le harcèlement subi par elle dans une attestation en date du 4 mai 2015 de la manière suivante : 'Ma situation professionnelle s’est encore plus dégradée en avril 2013. Je me suis rendu compte être complètement isolée de mes collègues, avec qui je travaillais depuis 4 ans. Je me trouvais de nouveau dans un fonctionnement où mes tâches étaient fractionnées me sentant une nouvelle fois comme une élève face à son institutrice. Elle m’avait infantilisée aussi par ses expressions ('youpi', 'c’est nous qu’on est les meilleurs'). Elle avait encore des paroles inappropriées mais de plus en plus dirigées contre moi et blessantes ('tu n’as pas le cul propre'). Elle me faisait des reproches infondés et je m’excusais de la situation. J’étais fatiguée, déboussolée, ne comprenais plus ce qu’elle attendait de moi encore une fois. Les derniers jours étaient devenus invivables. Je ne supportais plus son comportement, son attitude très autoritaire et désagréable à mon égard et la façon très sèche de s’adresser à moi. Je me suis senti menacée et j’ai eu peur notamment ce 19 avril 2013, lorsqu’elle est venue me reprocher d’avoir demandé de l’aide à ma collègue sur un dossier alors que j’étais débordée. (…) Fin mai 2013, je ne voyais plus d’issue pour moi et étais dans une telle situation de souffrance. J’avais honte et me sentais coupable. C’est grâce à l’appui de 2 autres collègues que les DP ont été saisis le 23 mai. Je leur ai également dit que je craignais pour mon intégrité physique et que 'cela risquait d’être pire après son départ avec les responsables du dessus'. (…) Je ne comprends pas comment cela a pu se produire. Surtout que le DRH m’avait précisé ce 24 mai 2013 que H Y était déjà sous surveillance. Mon ancien responsable juridique avait informé début 2011 mon N+3 des comportements anormaux de H Y (au moment où H Y avait été nommée responsable) (…)'. Les attestations de Mmes D G épouse Z en date du 20 avril 2015 et de B F en date du 27 août 2013 corroborent la version des faits de Mme X. En tout état de cause, cette situation de harcèlement moral subi par Mme X a été expressément reconnue par la direction en la personne de Monsieur I A, ancien directeur de ressources humaines de la SA FOMOFRANCE, lors de la réunion du CHSCT en date du 9 juillet 2013. Le procès-verbal de cette réunion indique notamment : ' M. A souhaite aborder un sujet qui traite de la santé des salariés. Il vient d’y avoir un cas de harcèlement dont le CHSCT a de suite été informé. (…) Monsieur A indique que c’est une situation grave et ce sujet doit être abordé. Il faut accepter l’idée que cela puisse arriver chez DOMOFRANCE. En règle générale, les salariés (managers et collaborateurs) respectent les règles de la vie en collectivité et la règlementation. Cependant de façon insidieuse, des comportements déviants peuvent s’installer (…) Monsieur A admet qu’il y a des dysfonctionnements et que ces comportements anormaux ne doivent plus exister. L’employeur est responsable de la santé physique et mentale des salariés.'.
Ainsi, le harcèlement moral subi par Mme X ayant été reconnu par l’employeur, il s’agit d’apprécier si le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a empêché la poursuite par le salarié de son contrat de travail.
La SA DOMOFRANCE justifie avoir rapidement prononcé, après le déclenchement de la procédure d’alerte, une mesure de mise à pied à titre conservatoire à l’encontre de Mme H Y le 29 mai 2013 avant de la licencier pour faute grave au mois de juin 2013. De même, il est établi que la SA DOMOFRANCE a orienté les trois salariés vers le psychothérapeute, le CAUVA à l’hôpital Pellegrin et le médecin du travail.
Toutefois, malgré la mise en place de ces mesures par l’employeur, elles se sont avérées insuffisantes. En effet, Monsieur A a lui-même reconnu l’insuffisance de ces mesures lors de la réunion du CHSCT en date du 27 septembre 2013. Aux termes du procès-verbal de cette réunion, ce dernier précisait ainsi : 'Cependant, il s’est avéré que cela n’allait pas suffire. Il y avait également un problème d’organisation du travail qu’il fallait modifier si on voulait avoir toutes les chances de récupérer nos 3 collaboratrices le plus vite possible dans l’état le plus serein pour reprendre le travail. (…) Au travers de ce dossier, en plus du cas d’un manager identifié comme un manager toxique, il y avait également une défaillance, au-dessus, de la ligne hiérarchique. C’est cela qui fait le Directeur Général a pris la décision de positionner ce service dans une autre direction. (…)' Un courrier électronique écrit par M. A en date du 1er octobre 2013 indiquait que 'l’état de santé psychologique de B, C et D s’est à nouveau dégradé ces derniers jours. 2 collaboratrices sur 3 sont arrêtées. Cette situation très inquiétante impose une mesure d’urgence. En accord avec J K, je vous informe que nous allons procéder au déménagement des 3 postes de juristes au courant de cette semaine'. Aux termes du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 17 décembre 2013, à la date de la réunion, deux salariées sur les trois étaient encore en arrêt de travail. Lors de cette réunion, Monsieur
A établissait clairement un lien de causalité entre ces arrêts de travail et les faits de harcèlement subis par ces trois salariées puisqu’il indiquait ' Les conséquences de ce dossier sont importantes notamment sur la santé des collaborateurs, car sur les trois personnes, deux sont encore en arrêt de travail. (…) M. A rappelle que ces salariés ont été détachées de l’ancienne Direction, que la répartition des dossiers entre les Directions a été clarifiée. (…)' Monsieur E, représentant syndical CFDT, précisait quant à lui : 'M. E demande à ce qu’une grande vigilance soit maintenue notamment pour la troisième collaboratrice toujours présente car effectivement les conséquences sur la santé des salariés sont graves.'. Les pièces médicales versées aux débats par Mme C X mettent également en exergue le lien entre son état d’anxiété importante et la situation d’harcèlement moral qu’elle a vécue. Ainsi, nonobstant le fait que les premiers arrêts de travail de la salariée n’ont pas été accompagnés des formulaires 'accident de travail ou maladie professionnelle', le médecin traitant de Mme X, le docteur N O P Q, a mentionné dès l’arrêt de travail initial du 12 septembre 2013 'état de stress, anxiété dans un contexte de harcèlement au travail. Suivi psychologique en cours', cette mention étant reprise lors de l’arrêt de travail du 4 avril 2014. Ce médecin a finalement rempli le formulaire CERFA 'accident du travail/ maladie professionnelle’ le 11 septembre 2014 en formulant les observations suivantes : 'suite harcèlement professionnel et social sur le lieu de travail, état d’anxiété majeur. Arrêt de travail depuis septembre 2013 avec réorientation professionnelle en cours. Suivi psychologique régulier'. La psychologue du service médecine du travail, Mme L M, a noté quant à elle le 16 janvier 2014 une symptomatalogie évoquant des troubles anxieux majeurs. Elle a indiqué ' Elle bénéficierait d’un traitement par psychotropes ainsi que d’un suivi psychothérapeutique. Cependant, sa direction l’ayant à de nombreuses reprises contactée pendant son arrêt maladie, selon ses dires, son soin n’aurait pas été optimal (exposition persistante). Il apparaît une conduite de retrait de l’entreprise, tout retour étant associé à une résurgence d’un vécu de mal être, et ce malgré un sentiment de culpabilité face à ce ressenti. Au total, au regard des éléments rapportés sur le contexte de travail ainsi que sur les signes cliniques présentés, le soin me paraît à prioriser dans un premier temps à travers une prolongation de l’arrêt maladie et une rupture de contact avec l’entreprise. Par la suite, une fois son état stabilisé, et au vu du risque de majoration de l’altération de son état de santé mentale en cas de maintien, une extraction de l’entreprise pour raisons médicales pourra être envisagée. Cet avis est à confronter avec les éléments contradictoires en votre possession'. Enfin, la médecine du travail, lors de la visite de reprise établie le 24 août 2015 a établi, bien qu’elle ait coché la case 'maladie ou accident non professionnel’ : 'Inaptitude à tout poste dans l’entreprise et dans le groupe suite à l’étude de poste réalisée en date du 27 août 2015 et suite à visite de préreprise en date du 24 août 2015 et ce conformément à l’article R.4624-31 du code du travail. Dans ce contexte, un reclassement n’est médicalement pas envisageable'.
Il résulte de ce qui précède que les mesures prises par la SA DOMOFRANCE ont été nettement insuffisantes pour préserver la sécurité et la santé de la salariée, le comportement de Mme Y n’ayant pas été la seule cause de la souffrance morale subie par Mme X . Il est ainsi constant que certains dysfonctionnements d’organisation et de management de la société ont perduré et ont également entraîné les arrêts de travail de la salariée dès le mois de septembre 2013. Les avis médicaux sont aussi tous concordants et indiquent que l’état psychologique dégradé de Mme X, que les médecins et psychologues mettent en lien direct avec la situation de harcèlement moral qu’elle a subie, empêchait toute poursuite du contrat de travail par la salariée.
En conséquence, c’est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont accueilli la demande de résiliation judiciaire de Mme X et prononcé cette résiliation aux torts exclusifs de l’employeur qui a violé son obligation de sécurité. C’est également à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé la date de la rupture à la date du licenciement qui était intervenu le 31 octobre 2015, telle que précisée dans la lettre de licenciement.
Sur les conséquences économiques de la résiliation aux torts exclusifs de l’employeur :
Madame X avait une ancienneté de 6 ans et 4 mois à la date de la rupture du contrat de travail. Elle était âgée de 34 ans et percevait une rémunération mensuelle brute mensuelle de 2.503,05 euros. Mme X ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière actuelle. Il est établi que lors de son arrêt de travail, elle a suivi une formation qualifiante à l’Institut Supérieur 'Maria Montessori’ de Paris. Sur un réseau social professionnel, elle se présente comme 'Enseignante chez Conseil des écoles catholiques du Centre-Est’ dans la ville d’Ottawa au CANADA. Elle a suivi son époux au CANADA qui a poursuivi son parcours professionnel dans ce pays.
Madame X ayant une ancienneté supérieure à deux ans, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 5.006,10 euros, outre 506,10 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SA DOMOFRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme X à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
En outre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail selon la version applicable au présent litige, l’indemnité pour une rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ne saurait être inférieure à une indemnité correspondant à 6 mois de salaire. Les premiers juges ont exactement rappelé que les dommages-intérêts pour rupture du contrat sans cause rélle et sérieuse n’ont pas vocation à réparer les souffrances endurées du fait du harcèlement moral qui font l’objet d’une indemnisation distincte.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise, de la taille de l’entreprise et des ressources de la salariée, il convient de fixer à 15.018,30 euros, soit l’équivalent de six mois de salaire, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Par les motifs susvisés, Madame X a établi avoir subi un harcèlement moral ayant entraîné une dégradation persistante de son état psychologique à la suite de la violation de l’obligation de sécurité par son employeur.
Madame X ne produit aux débats aucune pièce médicale actualisée et ne prouve ainsi pas qu’elle a des séquelles pscyhologiques. Toutefois, il est constant qu’elle a fait l’objet d’un suivi régulier par un psychologue et un psychothérapeute de septembre 2013 jusqu’à octobre 2015.
Au regard des souffrances endurées par Mme X, il convient de fixer à 8.000 euros le montant des dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qu’elle a subi.
Sur les demandes accessoires :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement seront rejetées.
Enfin, la SA DOMOFRANCE, partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme les dispositions du jugement de départage du conseil de prud’hommes de BORDEAUX en date du 12 septembre 2018 à l’exception de celles relatives aux montants de dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du harcèlement moral;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la SA DOMOFRANCE à verser à Madame C X la somme de 15.018,30 euros (QUINZE MILLE DIX-HUIT EUROS ET TRENTE CENTIMES) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA DOMOFRANCE à verser à Madame C X la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
Déboute la SA DOMOFRANCE et Madame C X de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA DOMOFRANCE aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président, et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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