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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 7 mai 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 07 Mai 2026
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSPX
N° minute : 26/00035
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER, Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. EDEN PORT ENERGIE BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
Madame [B] [I] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Magalie ROUGIER, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 05 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMe Magalie ROUGIER, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
copie exécutoire :
Me Stéphane FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande établi le 01 août 2023 par la SAS EDEN PORT, exerçant sous l’enseigne MADE ILE, à Madame [B] [I], cette dernière ainsi que son conjoint Monsieur [P] [X] ont confié à l’entreprise la réalisation d’une cuisine équipée au prix de 8994,95 euros TTC, pose incluse.
Un premier acompte de 2638 euros était versé par Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] par chèque du 27 septembre 2023.
Deux factures étaient établies par MADE ILE les 30 octobre 2023 pour un montant de 5716 euros et le 31 janvier 2024 pour un montant de 1482,70 euros.
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] procédaient au paiement de la somme de 2464 euros par chèques des 23 avril 2024 et 14 mai 2024.
Plusieurs courriers étaient adressés par l’assureur de Protection juridique de la SAS EDEN PORT à Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] les 07 août 2024, 11 septembre 2024 et 31 octobre 2024 leur demandant de procéder au règlement du solde dû.
L’assureur de Protection juridique de Madame [X] répondait le 24 janvier 2025 que cette dernière acceptait de régler le solde dû à la condition d’obtenir un geste commercial afin de la dédommager de l’ensemble des déconvenues liées au chantier (retard dans les travaux, malfaçons sur le plan de travail, prises électriques abîmées) et des malfaçons encore existantes à reprendre.
Madame [X] répondait par mail à la nouvelle demande en paiement émise par le Conseil de la société EDEN PORT, le 20 juillet 2025, en indiquant qu’elle contestait la somme réclamée compte tenu des malfaçons existantes et détérioration intervenue et réclamait la réparation intégrale de ses préjudices.
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] faisaient intervenir un Commissaire de justice afin de constater les désordres invoqués lequel dressait un procès-verbal de constat le 15 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, la SAS EDEN PORT a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] devant le Tribunal de proximité de ROCHEFORT afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer les sommes de :
-4734,70 euros au titre du solde de la facture,
-2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 05 mars 2026 à la demande des parties lors de laquelle elle a été retenue.
La SAS EDEN PORT, représentée, a maintenu ses demandes conformément aux termes de ses dernières conclusions lesquelles reprennent celles formulées dans son assignation.
Elle soutient que les époux [X] ne rapportent pas la preuve de malfaçons ou dégradations justifiant les sommes alléguées au titre de la remise en état et qu’ils restent redevables du solde de la facture due pour la pose de la cuisine effectuée en Octobre 2023.
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X], représentés, s’en sont rapportés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent :
— que la SAS EDEN PORT soit déboutée de ses demandes et subsidiairement le rejet de la demande au titre des frais de pose de 1020 euros ;
— la condamnation de la SAS EDEN PORT à leur payer la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils opposent, à la demande en paiement du solde de la facture émise, une exception d’inexécution tirée de l’existence de malfaçons dans la réalisation de la cuisine par la SAS EDEN PORT qui les obligent à exposer des frais de réparation et de repose.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande en paiement et l’exception d’inexécution soulevée
Selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [X] ont signé le bon de commande d’une cuisine établi par la SAS EDEN PORT pour un montant de 8994,95 euros. Trois factures ont été émises par la SAS EDEN PORT pour un montant total de 9836,70 euros.
Ils ont réglé la somme totale de 5102 euros.
Reste ainsi due la somme de 4734,70 euros.
La cuisine a bien été installée et cela n’est pas contesté quand bien même aucun procès-verbal de livraison n’a été produit. La date de fin de chantier n’est cependant pas établie précisément car si la 3e et dernière facture a été établie le 31 janvier 2024, il résulte des pièces versées que la société a fait intervenir un autre artisan pour remplacer un plan de travail et la crédence ainsi qu’un lave-vaisselle, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [X] ont contesté la qualité des travaux réalisés ce qui a conduit la société EDEN PORT à réintervenir.
En tout état de cause, malgré ces travaux de reprise, les époux [X] persistent à soutenir que la cuisine installée présente toujours des malfaçons et qu’ils ont subi des dégradations ce qui va les contraindre à exposer de nouvelles dépenses et justifient qu’ils refusent de régler le solde dû. Ils soutiennent ainsi que le plan de travail a été mal posé et est gonflé, que l’électroménager ne correspond pas à la commande, que certains éléments seraient toujours manquants et que des dégradations ont été commises lors de l’installation au niveau des prises électriques et du placoplâtre qui a été découpé.
Au soutien de leurs allégations, ils produisent un procès-verbal de constat de Commissaire de justice dressé le 15 avril 2025 qui mentionne l’absence de plinthe côté gauche du four, l’absence de baguette d’angle au niveau des plinthes, l’existence d’un espace insuffisant d’ environ 5 mm de hauteur aux plinthes pour combler complètement l’espace entre le carrelage et les éléments de cuisine. Il est mentionné que le placoplâtre au niveau de la hotte de la cuisine a été découpé, que la poignée de la porte du lave-vaisselle est de travers et que deux trous à l’intérieur de celle-ci ont été rebouchés avec du silicone blanc. Il est également constaté que le dessus du placage de la porte gonfle, ce qui est visible sur photo, et que le dessus du plan de travail se déforme au-dessus du lave-vaisselle. Enfin, il était constaté que la hotte aspirante émettait des claquements importants lors du fonctionnement.
Ces constats sont toutefois largement postérieurs à la livraison de la cuisine et à la reprise des travaux puisque les époux [X] indiquent qu’elle a eu lieu en Mars 2024. Ce constat intervient ainsi plus d’un an après la fin des travaux ce qui ne saurait expliquer le non-paiement de la facture de Janvier 2024 alors que l’entreprise avait consenti à reprendre les désordres contestés.
Il n’est en outre pas démontré la non-conformité de l’électroménager alléguée ni que des éléments seraient manquants.
Aucune expertise ne serait-ce qu’amiable n’a été diligentée permettant d’établir précisément les malfaçons et dégradations alléguées suite aux travaux de reprise, le Commissaire de justice ne faisant que procéder, un an plus tard, à un constat sans établir les causes ni les imputabilités en jeu et encore moins un chiffrage de préjudice. L’attestation d’une ancienne employée de l’entreprise ne saurait suffire à justifier par ailleurs de l’inexécution contractuelle alléguée alors qu’elle conclut en disant que la cuisine a été déposée et reposée finalement par un second poseur ce qui sous-entend que les désordres ont finalement été réglés.
Ainsi, s’il a, à l’évidence, existé des désordres lors de la réception initiale du chantier, ceux-ci ont été repris par la société EDEN PORT si bien que les constats effectués un an plus tard ne sauraient justifier l’absence persistante de paiement par les époux [X] lors de la délivrance de la facturation, lesquels restent redevables de la somme de 4734,70 euros sans qu’il n’y ait lieu de déduire les frais de pose qui sont dus.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS EDEN PORT ne démontrent pas la mauvaise foi des époux [X] qui ont opposé la mauvaise qualité du travail exécuté étant précisé que cela a d’ailleurs justifié que l’entreprise fasse réintervenir un artisan pour reprendre les travaux.
Elle sera donc déboutée de sa demande alors qu’en outre le préjudice lié au retard de paiement est déjà réparé par la condamnation assortie des intérêts au taux légal. En outre, la société ne justifie pas d’aucun autre préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum à payer à la SAS EDEN PORT, qui a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour se défendre, la somme de 800 euros.
Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] à payer à la SAS EDEN PORT la somme de 4734,70 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS EDEN PORT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] à payer à la SAS EDEN PORT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [X] et Madame [B] [I] épouse [X] [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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