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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, 20 oct. 2022, n° 20/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. M M A IARD |
Texte intégral
-1-
RG 20/00072 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON N ° P o r t a l i s
- Première chambre – DBWI-W-B7E-CRYL
- o O o – AFFAIRE :
S . A . R . L . N O U V E L L E HERBOUX
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 OCTOBRE 2022 C/
SO C IET E L A O N N O ISE D ' E X P E R T I S E C O M P T A B LE, O B L ET , S.A. M M A IARD, Société M M A I A R D A S S U R A N C E S M UTUELLES
Nous, Christian DONNADIEU, Président du Tribunal judiciaire de LAON, juge de la mise en état, assisté de Maïté HAULIN, greffier,
DEMANDERESSES A L’INCIDENT : DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A. MMA IARD, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis : […] Représentée par la SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF, avocats postulant au barreau de LAON et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège sis : […] Représentée par la SCP VANESSA COLLIN & EMILIE SCHOOF, avocats postulant au barreau de LAON et par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT : DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
SOCIETE LAONNOISE D’EXPERTISE COMPTABLE (SLEC), SARL immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 651 680 134, prise en la personne de ses cogérants en exercice, demeurant de droit au siège sis : […] Représentée par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LAON et SAINT-QUENTIN
Monsieur X Y, expert-comptable associé demeurant […] Représenté par la SCP ANTONINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LAON et SAINT-QUENTIN
-2-
DEFENDERESSE A L’INCIDENT : DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. NOUVELLE HERBOUX, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 445 300 593, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège sis : […] Représentée par la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER, avocats postulant au barreau de LAON et par Maître Raffaele MAZZOTTA, avocat plaidant au barreau de LILLE
* * *
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée par exploits d’huissier en date des 18 mai 2020 et 19 mai 2020 à la demande de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» à la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)», la société «SA MMA IARD», la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES» et Monsieur X Y, à l’effet de voir déclarer la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)» et Monsieur X Y, entièrement responsables du préjudice subi par la demanderesse, en suite des agissements de leur salariée, d’obtenir la condamnation solidaire de la société «S.L.E.C» et sa compagnie d’assurances à payer, outre les dépens :
- la somme de 93.015,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2012, correspondant au montant des détournements,
- la somme de 15.000,00 euros en réparation de ses préjudices annexes tenant au temps passé pour régularisation des situations emportant surcroît de travail et les conséquences financières,
- la somme de 4.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident déposées par voie électronique le 17 septembre 2020 et pour les dernières écritures en date du 13 avril 2021 par le conseil de la société «SA MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES» tendant :
- d’une part, à titre principal, voir déclarer l’action introduite par la demanderesse irrecevable car prescrite, les détournements ayant été découverts en juillet 2013 et au plus tard en juillet 2014 et subsidiairement sollicitant qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie en suite du jugement du tribunal correctionnel de LAON en date du 5 décembre 2019 ayant condamné Madame Z A, salariée de la société «SLEC» susceptible de voir reconsidérés tant le montant des indemnités accordées aux parties civiles au nombre desquelles la société demanderesse au fond, que la nature de la responsabilité de l’employeur à l’égard de la salariée condamnée,
- d’autre part, à la condamnation de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» au paiement des dépens outre une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures en réplique déposées au greffe par voie électronique le 15 février 2021 par le conseil de la société «SLEC» et Monsieur X Y tendant, d’une part, à titre principal, à voir déclarer l’action introduite par la demanderesse irrecevable car prescrite, les détournements ayant été découverts en juillet 2013 et subsidiairement sollicitant qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel saisie en suite du jugement du tribunal correctionnel de LAON en date du 5 décembre 2019 ayant condamné Madame Z A, salariée de la société «SLEC», d’autre part, à la condamnation de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» au paiement des dépens outre une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-3-
Vu les dernières conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2021 retransmises suite à modification le 23 décembre 2021 par le conseil de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» sollicitant le rejet des demandes formées dans le cadre de l’incident tant s’agissant du caractère prescrit de l’action en paiement qui ne peut être opposé au regard de la détermination des montants des détournements résultant du dépôt du rapport d’expertise le 4 juillet 2017 dans le cadre de l’instruction que de la demande de sursis à statuer, les demandes en paiement ayant été formées en suite des condamnations en paiement ordonnées par le tribunal correctionnel de LAON dans son jugement du 5 décembre 2019 revêtu de l’exécution provisoire,
L’incident a été plaidé à l’audience de la mise en état du 16 juin 2022.
En suite de quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’il soit statué comme suit :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident et la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La fin de non recevoir opposée à une action relève de la compétence du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, si l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut toujours être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique, cependant il doit être sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Il résulte des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile que l’autorité de la chose jugée en matière pénale s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action publique et de l’action civile, comme aussi sur la qualification ainsi que la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. De sorte, que les décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique, ont, au civil autorité à l’égard de tous. Cependant cette autorité est relative s’agissant de des décisions statuant accessoirement sur des dommages et intérêts relevant d’intérêts privés.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’aux termes d’un jugement du tribunal correctionnel de LAON en date du 5 décembre 2019 revêtu de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» a été reconnue victime de faits qualifiés d’abus de confiance et de faux en écritures privées imputés à Madame Z A. Il n’est pas contesté que cette dernière était au moment des faits, employée du cabinet comptable exploité par la «Société Laonnoise d’Expertise Comptable (S.L.E.C.)» avec pour gestionnaire du dossier comptable de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» Monsieur X Y, et pour assureurs en responsabilité la société «SA MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES».
L’action en paiement exercée dans le cadre de la présente instance au fond par la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» tend notamment au recouvrement à l’égard de l’employeur la société «SLEC», du gestionnaire du dossier Monsieur X Y, et les assureurs en responsabilité, des dommages et intérêts (93.015,30€) que Madame Z A a été condamnée à payer à la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» aux termes dudit jugement. Il sera relevé que la demande en réparation de préjudices annexes à hauteur de la somme de 15.000€ sollicitée dans le cadre de cette instance ayant été par ailleurs rejetée dans ledit jugement.
-4-
L’analyse du jugement du Tribunal correctionnel de LAON a résulté d’une ordonnance de clôture d’une mesure d’instruction rendue le 15 octobre 2019. Les parties produisent au nombre de leurs pièces une ordonnance du magistrat instructeur daté du 18 juillet 2014 instaurant dans le cadre de sa saisine une mesure d’expertise comptable démontrant une mise en oeuvre antérieure de l’action publique.
En l’espèce, indépendamment de la connaissance de l’infraction, il apparaît établi que l’imputabilité des faits de détournements à l’origine des préjudices invoqués par la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» et dont le paiement est poursuivi à l’égard de l’employeur et le supérieur hiérarchique de la personne condamnée, conditionnait la déclaration de culpabilité de l’employée susceptible d’ouvrir droit à une action en responsabilité contre l’employeur garant des agissements de ses commettants.
Si l’information relative aux détournements commis au préjudice de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» a été antérieure à la clôture de l’information judiciaire, pour autant la seule détermination du préjudice lors de l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instruction judiciaire ne pouvait à elle seule asseoir une action en garantie de l’employeur pour des faits commis par un salarié.
En tout état de cause, le point de départ de la prescription, tenant à la connaissance par la personne lésée de l’atteinte à ses droits ne peut être fixé au mois de juillet 2013 ou plus tard au mois de juillet 2014, mais bel et bien à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 juillet 2017 validant la nature des détournements, leur mode de réalisation et leur imputabilité autorisant une action à l’encontre du commettant, son délégataire et les assureurs en responsabilité de chacun d’eux.
Il conviendra de déclarer la société «MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», comme aussi la société «SLEC» et Monsieur X Y mal fondés en leur fin de non recevoir reposant sur le caractère prescrit de l’action et les débouter de ce chef.
Sur l’incident et la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société «MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», comme aussi la société «SLEC» et Monsieur X Y sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur le litige ouvert par l’assignation délivrée par la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» tendant au paiement d’une indemnité en suite de préjudices résultant de détournements imputés à Madame Z A alors salariée de la société «SLEC SARL».
Les sociétés demanderesses à l’incident, soutenues par la société «SLEC» et Monsieur X Y justifient d’une procédure pendante devant la Cour d’Appel d’AMIENS en suite du jugement du tribunal correctionnel de LAON du 5 décembre 2019 ayant déclaré coupable Madame Z A de faits d’escroquerie, abus de confiance et faux en écritures privées, notamment au préjudice de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» et la société «SLEC».
Les pièces produites au cours de la procédure sur incident tendent à établir une action volontaire des détournements ayant pu causer un préjudice financier à la société «SARL NOUVELLE HERBOUX».
Cette situation caractérise une réelle connexité entre les deux litiges, objet l’un de la présente instance s’agissant du droit à indemnisation, le second de la procédure pénale dont est saisie la Cour d’Appel sur des qualifications pénales et les conséquences indemnitaires.
-5-
La nature et l’objet des instances pendantes devant cette formation du tribunal judiciaire et la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel sont interdépendants.
Il convient de déclarer la société «MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», comme aussi la société «SLEC» et Monsieur X Y, bien fondés en leurs demandes de sursis à statuer formées dans le cadre de l’incident et faire droit à la demande de sursis à statuer sur l’action résultant de l’assignation en paiement délivrée sur la demande de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AMIENS ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la nature de l’affaire, il conviendra de laisser les dépens à la charge de la société «MMA IARD» et la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», demanderesses à l’incident.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et rejeter les demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités précisées par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la société «MMA IARD», la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», la société «SLEC» et Monsieur X Y, mal fondés en leurs demandes formées dans le cadre de l’incident tendant à l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» en raison du caractère prescrit ;
Rejetons les demandes d’irrecevabilité formées par la société «MMA IARD», la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», la société «SLEC» et Monsieur X Y, de ce chef ;
Déclarons la société «MMA IARD», la société «MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES», la société «SLEC» et Monsieur X Y recevables et bien fondés en leur demande tendant au sursis à statuer ;
Y faisant droit,
Disons y avoir lieu à sursis à statuer sur l’action en paiement résultant de l’assignation délivrée par la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» jusqu’au prononcé par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’AMIENS de son arrêt en suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de LAON du 5 décembre 2019 ayant déclaré Madame Z A coupable des faits poursuivis sous la qualification d’escroquerie, abus de confiance et faux en écritures privées au préjudice de la société «SARL NOUVELLE HERBOUX» ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’examen de l’affaire au fond à l’audience de mise en état du 19 janvier 2023 ;
Condamnons solidairement la société «MMA IARD» et la société «MMA IARD
-6-
ASSURANCES MUTUELLES» aux entiers dépens du présent incident.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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