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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/10335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10335 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LVF
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (la SELARL TGE)
C/ Mme [Y] [D] épouse [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D] épouse [Z]
Née le 17 Avril 1974 à [Localité 2] (RADP), demeurant [Adresse 2]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a assigné Mme [Y] [Z] née [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 9 245 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le FGAO fonde ses demandes sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances. Il expose être subrogé dans les droits de M. [L] [G], victime d’un accident de la circulation survenu le 8 janvier 2019 à [Localité 1], dans lequel était impliqué un véhicule conduit Mme [Y] [Z] née [D]. Le FGAO expose avoir versé à M. [L] [G] la somme de 10 245 euros en exécution d’un procès-verbal de transaction du 8 janvier 2024. Mme [Y] [Z] née [D] a remboursé au FGAO la somme de 1 000 euros, en vertu d’une reconnaissance de dette du 3 octobre 2022. Il énonce avoir adressé à Mme [Y] [Z] née [D] une mise en demeure portant sur la somme de 9 245 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, date à laquelle ont commencé à courir les intérêts au taux légal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Y] [Z] née [D] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article L. 421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, l’implication dans l’accident subi par M. [L] [G] du véhicule conduit par Mme [Y] [Z] née [D], non assuré, est démontrée à partir de procédure ouverte par la police nationale à la suite de l’accident du 28 janvier 2019 et par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 novembre 2020, versés aux débats.
Selon le rapport d’expertise médicale établi par le docteur [H], l’accident a engendré pour M. [L] [G] des douleurs lombaire paravertébrales bilatérales. La consolidation a été arrêtée au 28 juillet 2019. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 janvier 2019 au 12 février 2019,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 28 janvier 2019 au 12 février 2019,
— une gêne temporaire partielle de classe I du 13 février 2019 au 28 juillet 2019,
— des souffrances endurées de 2/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%.
Le FGAO produit une offre d’indemnisation formulée le 27 décembre 2023 au bénéfice de M. [L] [G] d’un montant de 10 245 euros en réparation de ses préjudices corporels, en cohérence avec les conclusions du docteur [H].
Il produit un procès-verbal de transaction du 8 janvier 2024 signé par le FGAO et M. [L] [G], démontrant l’accord en faveur d’une indemnisation des préjudices corporels de ce dernier à hauteur de 10 245 euros.
Il est produit un extrait de logiciel comptable faisant état du versement de la somme de 10 245 euros par le FGAO à M. [L] [G].
Un second extrait du même logiciel comptable fait état de paiements de la part de Mme [Y] [Z] née [D], à destination du FGAO, d’un montant global de 1 000 euros.
Le FGAO justifie avoir adressé à Mme [Y] [Z] née [D], par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2024, une mise à demeure d’avoir à lui payer la somme de 9 245 euros.
L’obligation indemnitaire de Mme [Y] [Z] née [D] à l’égard du FGAO, subrogé dans les droits de M. [L] [G] à hauteur de 9 245 euros, est donc démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par le FGAO.
En application de l’article R. 421-16 du code des assurances, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z] née [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z] née [D], partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer au FGAO la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Mme [Y] [Z] née [D] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de M. [L] [G], la somme de 9 245 euros en indemnisation du préjudice corporel de ce dernier consécutif à l’accident de la circulation du 28 janvier 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024,
Condamne Mme [Y] [Z] née [D] aux entiers dépens,
Condamne Mme [Y] [Z] née [D] à payer à Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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