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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/27
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAFM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [U] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuel-François DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat postulant au barreau de LAVAL,
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE
Greffière : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 12 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me DOREAU
Copie certifiée conforme à Me L’HELIAS
délivrée (s) le
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [F], demandeurs, sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 29 août 2012, M. et Mme [F] ont signé avec la société Next Génération un devis pour l’installation de 16 panneaux photovoltaïques. La société Next Génération était assurée auprès de la société GAN Assurances.
Les panneaux ont été posés le 15 octobre 2012. Le 17 octobre 2012, les demandeurs ont acquitté la facture de 21 700 euros correspondant au devis.
Le 28 janvier 2013, la déclaration d’achèvement des travaux a été signée sans réserve.
En 2015, la société Next Génération a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 décembre 2022, M. et Mme [F] ont déclaré un sinistre concernant une infiltration d’eau à travers le complexe photovoltaïque au niveau du luminaire de leur salle de bain.
Le 26 janvier 2023, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par la société SARETEC, mandatée par la société GAN assurances.
Par courrier en date du 31 janvier 2023, la société GAN Assurances a informé M. et Mme [F] que leur demande ne pouvait prospérer en raison de la prescription décennale de leur action, position confirmée dans un courrier du 23 février 2023.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties.
C’est en l’état que M. et Mme [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Laval par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 signifié à personne morale, au visa des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, aux fins de :
Débouter la société GAN assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsJuger que la garantie décennale court à compter de la réception des travaux soit le 28 janvier 2013Juger que la déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2022 a été réalisée dans le délai décennal
Condamner la société GAN assurances à garantir M. et Mme [F] du désordre apparu le 14 octobre 2022Condamner la société GAN assurances à verser à M. et Mme [F] la somme de 8976 euros au titre de la garantie décennaleCondamner la société GAN assurances à verser à M. et Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, le conseil de M. et Mme [F] expose qu’en application des articles 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, le point de départ de la garantie décennale court à compter de la réception des travaux et donc à compter de la déclaration d’achèvement des travaux et que cette dernière n’a été signée que le 28 janvier 2013 et non au jour du paiement qui a eu lieu le 17 octobre 2012. De ce fait la déclaration de sinistre réalisée auprès de la société GAN assurances le 15 décembre 2022 était dans le délai de la garantie décennale qui se terminait le 28 janvier 2023. Par ailleurs, il indique que les désordres subsistent toujours et que par temps de pluie il y a des infiltrations d’eau niveau des panneaux photovoltaïques et donc des fuites d’eau au sein du bien. La réparation des fuites ainsi que la dépose et repose des panneaux ont été évaluées à 8976 €.
En réponse, la société GAN assurances demande au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 2240 et 2241 du code civil de :
Juger que l’ouvrage a été réceptionné tacitement le 17 octobre 2012Juger que la garantie décennale court à compter du 17 octobre 2012Juger que l’action de M. et Mme [F] est prescrite depuis le 17 octobre 2022Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [P] M. et Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. et Mme [F] aux entiers dépens.
Le conseil de la société GAN assurances expose que de jurisprudence constante, la réception, à défaut d’être expresse, peut être tacite et qu’elle n’est présumée qu’en cas de prise de possession de l’ouvrage jointe au paiement intégral du prix des travaux. Il explique que la déclaration d’achèvement des travaux consiste en un acte déposé en mairie qui n’emporte pas réception tacite, il s’agit juste d’attestation de la conformité des travaux à l’autorisation d’urbanisme initialement obtenue.
A titre subsidiaire, il demande à déclarer également prescrite l’action des demandeurs, si le tribunal retenait comme date de réception la date de déclaration d’achèvement des travaux, aucune action n’étant venue interrompre le délai de la garantie décennale.
À l’audience du 12 février 2026, les parties ont renvoyé à leurs écritures respectives.
Pour le complet exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action décennale
Aux termes des articles 1792 et suivants du code civil, la responsabilité du constructeur peut être engagée au titre de la garantie décennale. L’article 1792-4-1 dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Ainsi toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après réception.
De jurisprudence constante, la réception des travaux peut être tacite ou expresse. Si elle est tacite, le paiement du prix ainsi que la prise de possession du bien vaut réception.
Néanmoins, en présence d’une réception expresse, celle-ci prévaut sur la présomption de réception tacite.
En l’espèce, il ressort du document de déclaration d’achèvement de travaux signé des deux parties le 28 janvier 2013 que « Le client certifie que la réception est acceptée en date du 28 janvier 2013 ».
Il convient également de relever que le courrier de la société GAN assurances en date du 31 janvier 2023 précise que les travaux de la société Next Génération ont été réalisés le 15 octobre 2022 et réceptionnés entre les parties le 28 janvier 2023 (il y a lieu de considérer que les années 2022 et 2023 sont en réalité une erreur matérielle et qu’il faut lire 2012 et 2013).
Ces éléments démontrent d’une réception expresse incluse dans le document de déclaration d’achèvement des travaux.
Il en résulte que le point de départ de la garantie décennale est bien au 28 janvier 2013, date de la réception expresse des travaux, peu important qu’il y ait eu antérieurement une prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral du prix.
La déclaration de sinistre ayant été effectuée le 15 décembre 2022 n’était donc pas forclose puisque réalisée avant le 27 janvier 2023.
Cependant, l’assignation du demandeur sur le fondement de la garantie décennale a eu lieu le 27 janvier 2025, soit deux années après la fin de la garantie décennale. De ce fait, il convient de déclarer l’action en garantie forclose.
Sur la réalité des désordres
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’action étant forclose, la réalité des désordres n’a pas à être examinée.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie demanderesse a succombé mais uniquement en raison du délai tardif d’introduction de l’instance, lié à la date du dommage en toute fin du terme de la garantie décennale et du temps d’expertise réalisée la veille du terme de la garantie décennale, donnant lieu à une réponse de l’assureur après la forclusion. De ce fait, il convient de mettre à la charge de la société GAN Assurances la totalité des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En équité, il convient de faire condamner la société GAN Assurances, condamnée aux dépens, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la garantie décennale court à compter de la réception des travaux soit le 28 janvier 2013 ;
JUGE que la déclaration de sinistre en date du 15 décembre 2022 a été réalisée dans le délai décennal ;
JUGE que l’action de M. et Mme [F] est prescrite depuis le 28 janvier 2023;
DEBOUTE M. et Mme [F] de leur demande de garantie du désordre apparu le 14 octobre 2022 ;
DEBOUTE M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de la société GAN assurances à leur verser la somme de 8976 euros ;
CONDAMNE la société GAN Assurances aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société GAN Assurances à verser à M. et M. [F] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande indemnitaire de la société GAN Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Anne-Katleen DELAMETTE
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